Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS" chez LE BITUME ARME ROUTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BITUME ARME ROUTIER et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003188
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : LE BITUME ARME ROUTIER
Etablissement : 53053527700020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS

Entre les soussignés :

La société BITUME ARME ROUTIER (BAR), société par actions simplifiée au capital de 100 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro B 530 535 277, dont le siège social est situé 95 Allée du Nyonsais – 26 300 BOURG-DE-PEAGE , représentée à la signature des présentes par son Président, SAS SAPIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, X, ès qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

L’ensemble des salariés de la société BITUME ARME ROUTIER, préalablement consulté sur le projet d’accord et ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3 dans le cadre du référendum organisé le 25 juin 2021 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

D’autre part.

PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail » a refondé le droit du travail, en donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, en conférant une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du Travail.

La Société BITUME ARME ROUTIER exerce une activité de travaux publics d’entretiens des routes. Elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Travaux Publics étendue, et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.

La Société BITUME ARME ROUTIER a un effectif équivalent temps plein de 6 salariés.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies à plusieurs reprises les 9 et 10 juin 2021 en vue de négocier un accord collectif d’entreprise plus adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise, et aux attentes des salariés que les dispositions légales et conventionnelles appliquées jusqu’alors.

En effet, les salariés sont soumis à un travail en extérieur, sur des lieux et domaines publics. Par ailleurs, la saisonnalité de l’activité, avec une charge de travail faible en début et fin d’année, et plus importante en milieu d’année, nécessite une organisation annuelle du temps de travail.

C’est pourquoi, la société a souhaité mettre en place un système d’annualisation du temps de travail pour les ouvriers amenés à se déplacer sur les chantiers.

De plus, pour assurer sa compétitivité sur son marché, et par voie de conséquence maintenir ou développer l’emploi, la société BITUME ARME ROUTIER se doit de rechercher toutes les solutions pour améliorer son efficacité opérationnelle, en augmentant la productivité sur chantier, et ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de la société et ses salariés.

Pour atteindre ce but, il apparaît notamment nécessaire de neutraliser les temps de déplacements - domicile (ou dépôt) – chantier/chantier domicile (ou dépôt) - qui peuvent être généralement de longue durée et qui ne constituent pas, selon la loi, du temps de travail effectif. Mais, il est nécessaire de prévoir des contreparties afin de tenir compte de la contrainte inhérente à ces déplacements, et surtout de simplifier le traitement de ces déplacements devenu trop complexe, et d’assurer ainsi une meilleure lisibilité pour les salariés et pour l’entreprise.

De même, le présent accord a pour objectif d’adapter les durées légales maximales de travail afin d’être réactive et maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, mais aussi augmenter le contingent des heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale des Travaux Publics, qui peut s’avérer insuffisant pour faire face à l’activité.

Enfin, les parties signataires ont souhaité mettre en place cet accord pour l'organisation et l’encadrement du temps de travail au sein de la société, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés, qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

C’est pourquoi, les Parties au présent accord ont également décidé de mettre en place un dispositif de durée du travail basé sur un forfait annuel en jours pour les salariés ayant le statut d’ETAM et de cadres.

Et, ce en s’appuyant sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés sans délégués syndicaux, en l’occurrence avec l’ensemble des salariés de la société BITUME ARME ROUTIER (articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail).

Dans la mesure où la société BITUME ARME ROUTIER n’est pas dotée de délégués syndicaux, le présent accord d’entreprise a été négocié avec l’ensemble des salariés de la société BITUME ARME ROUTIER, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, le présent accord ayant été approuvé par référendum à la majorité des 2/3.

Conformément aux principes de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Travaux publics, accords d’entreprise, engagements unilatéraux, usages, pratiques portant sur le même objet.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés de l’entreprise se déplaçant et travaillant sur les chantiers bénéficiant, à ce titre, de la classification « ouvriers » au sens de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics Ouvriers (IDCC 1702), sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée à temps plein.

Il est précisé que les salariés intérimaires ne sont concernés que par les dispositions relatives aux principes généraux relatifs à l’organisation et à la durée du travail telles que visées par le chapitre 1.

Sont donc exclus des dispositions du présent chapitre :

-les salariés du service administratif dits sédentaires,

-les salariés à temps partiel,

-les salariés sous forfait annuel en jours (cf infra chapitre 2 concernant les salariés en forfait jours),

-plus généralement les ETAM et les cadres au sens de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics,

-et les cadres dirigeants, qui ne sont pas assujetties à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent donc pas du temps de travail effectif et n’ont pas à être rémunérés :

-les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de l’entreprise et peuvent librement vaquer à des occupations personnelles,

-le temps d’habillage et de déshabillage dans la mesure où les opérations d’habillage et de déshabillage ne s’effectuent pas impérativement sur le lieu de travail,

-les temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu habituel de travail, sous réserve des dispositions énoncées ci-après.

2.2 Durée maximale quotidienne

Il est rappelé que selon l’article L. 3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est possible, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

En conséquence, conformément à cette possibilité de dérogation, il est expressément convenu entre les Parties que la durée maximale de travail quotidien sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue liée aux demandes urgentes et imprévisibles des clients ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

2.3 Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du Travail.

De même, l’article L. 3121-22 du Code du Travail précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Toutefois, au titre de l’article L. 3121-23 du Code du Travail, il est autorisé par accord collectif d’entreprise, un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.

En conséquence et conformément à la possibilité de dérogation prévue par l’article L.3121-23 du Code du Travail, les Parties décident par le présent accord, que la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires.

En revanche, la durée maximale de travail sur une même semaine reste fixée à 48 heures.

2.4 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, l’article D. 3131-5 du Code du Travail prévoit qu’en cas de surcroît d’activité, un accord collectif d’entreprise peut prévoir une réduction de ce temps de repos quotidien, sans que ce repos soit réduit en deçà de 9 heures.

ARTICLE 3 – TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé que s’il est fait recours au travail de nuit, celui est exceptionnel.

En effet, à titre exceptionnel, le recours au travail de nuit peut s’avérer nécessaire, en raison :

-de l’impossibilité pour les équipes de la société BITUME ARME ROUTIER d’intervenir en journée sur des routes à forte circulation : autoroutes, nationales, départementales ou autres, ou sur des zones avec un flux important de population en journée, comme les zones commerciales,

-du produit utilisé (le BITUME ARME ROUTIER) dans l’entretien des routes, dont les propriétés nécessitent une application immédiate, rapide et sans arrêt.

La période de travail de nuit est définie comme suit : elle commence à 21 h et se termine à 6h.

En conséquence, toute heure de travail effectif, telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, accompli pendant cette période de travail de nuit (21h/6h) sera majorée de 100%.

Cette majoration sera calculée sur le taux horaire de base et ne se cumule pas avec les majorations légales pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - LES TEMPS DE TRAJET ALLER – RETOUR DOMICILE (OU DEPOT) – CHANTIER/CHANTIER – DOMICILE (OU DEPOT)

4.1 Définition des temps de trajet et du temps de travail effectif

Les parties signataires rappellent que les dispositions suivantes du Code du Travail sont d’ordre public.

Selon l’article L. 3121-4 du Code du Travail :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Il est donc rappelé que le trajet domicile/chantier (ou lieu de travail) et le trajet chantier (ou lieu de travail) /domicile ne constituent jamais du temps de travail effectif. Ou encore, les temps de trajet entre l’hôtel et le chantier ou chantier et l’hôtel ne sont pas du temps de travail effectif.

S’agissant du trajet du siège de l’entreprise (dénommé « dépôt » dans le présent accord) au chantier, les Parties constatent que pour exécuter la prestation de travail proposée par la société BITUME ARME ROUTIER, un salarié doit obligatoirement passer au dépôt, afin de récupérer le matériel nécessaire à la réalisation de la prestation de travail (camion, engin, véhicule de service, consommables, outillages …)

En conséquence et compte tenu de cette obligation, le temps de trajet – dépôt/chantier - pour le seul salarié en charge de récupérer au dépôt le matériel nécessaire à la bonne exécution du chantier constitue du temps de travail effectif.

Pour les autres salariés – ne conduisant pas le camion, dits « accompagnants » –, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif, dans la mesure où leur passage au dépôt est facultatif.

En effet, les salariés dits « accompagnants » peuvent s’ils le souhaitent et au choix :

-soit partir du dépôt en qualité de passager dans la cabine du camion pour des raisons de confort, environnementales, et cela permet de favoriser ainsi le co-voiturage,

-soit il leur est mis à disposition, par la société, un véhicule de service que les salariés « accompagnants » peuvent récupérer, quand ils veulent avant leur départ, sous réserve de n’utiliser le véhicule de service que pour des déplacements d’ordre strictement professionnels,

-soit ils conservent la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens. Il est précisé dans ce dernier cas, que compte tenu des facultés susvisées offertes aux salariés « accompagnants » pour se rendre sur les chantiers, les frais engagés par le salarié utilisant son véhicule personnel ne seront pas remboursés par la société.

Dès lors, le passage des salariés – non conducteur/accompagnants – au dépôt étant facultatif et n’étant pas indispensable à l’exécution de leur mission avant de se rendre sur les chantiers, le trajet aller – retour dépôt/chantier et chantier/dépôt ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, la société BITUME ARME ROUTIER a conscience que l’éloignement géographique de certains chantiers peut rendre nécessaire la présence de 2 conducteurs dans un même camion afin de se relayer à la conduite du camion, et ce pour des raisons de sécurité et en conformité avec la réglementation du transport.

Dans ce cas, si le trajet (aller pour se rendre au point de mission) est égal ou supérieur à 4h30, le temps de trajet dépôt/chantier sera comptabilisé comme du temps de travail effectif pour les 2 conducteurs du même camion.

A la demande des salariés, il est précisé que les 2 conducteurs se répartiront entre eux le trajet aller et le trajet retour.

Pour les autres salariés (si un 3ème salarié est nécessaire sur le chantier par exemple), il sera considéré comme accompagnant, leur passage au dépôt est donc facultatif et leur temps de trajet ne constitue donc pas du temps de travail effectif. Ces salariés pourront se rendre sur le chantier en optant pour les moyens de transport précités.

Il est rappelé en tout état de cause que le temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail ne doit entraîner aucune perte de rémunération, mais il ne constitue pas, pour autant, du temps de travail effectif et n’a pas à être comptabilisé comme tel.

En conclusion et en application de l’article L. 3121-4 du Code du Travail :

-le temps de trajet domicile ou dépôt/chantier – chantier/domicile (ou dépôt) n’est pas comptabilisé dans le décompte du temps de travail, excepté pour le salarié conducteur et pour les 2 conducteurs d’un même camion en cas temps de trajet (aller) égal ou supérieur à 4h30,

-ces trajets n’ont pas être payés comme du temps de travail effectif, excepté pour le salarié conducteur et les 2 conducteurs d’un même camion en cas temps de trajet égal ou supérieur à 4h30,

-mais si le temps de trajet dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail - évaluée dans notre département à 30 mn - une contrepartie doit être accordée aux salariés (sous forme financière ou de repos).

L’objet du présent accord est donc de déterminer les contreparties à accorder aux ouvriers au titre de ces temps de trajet domicile ou dépôt/chantier – chantier/domicile (ou dépôt).

4.2 Contreparties à la contrainte liée aux temps de trajet domicile (ou dépôt) – chantier/chantier-domicile (ou dépôt)

Consciente de la sujétion que représente pour les ouvriers les temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers, il est prévu les contreparties financières suivantes :

  • Lorsque le temps de trajet (aller ou retour) est inférieur ou égal à 4h30 = le salarié percevra pour chaque heure entière, révolue (hors horaire de travail) durant ce temps de déplacement (temps de trajet aller et retour), une contrepartie brute correspondante à 50% de son taux horaire de base,

  • Lorsque le temps de trajet (aller ou retour) est au-delà de 4h30 = le salarié percevra pour chaque heure entière, révolue (hors horaire de travail) durant ce temps de déplacement (temps de trajet aller et retour), une contrepartie brute correspondante à 100% de son taux horaire de base.

En tout état de cause, le temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail ne doit entraîner aucune perte de rémunération. Ainsi, pour l’application de cette disposition de l’article L. 3121-4 du Code du Travail, sont retenues les plages horaires suivantes :

-Lundi au Jeudi : 7h-12h/13H-16h

-Vendredi : 7h-12h30

SYNTHESE SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS 

  • Si déplacement inférieur ou égal à 4h30 de trajet aller ou retour :

  • Pour le conducteur : rémunération et décompte du temps de trajet comme du temps de travail effectif

  • Pour les autres salariés : contrepartie financière à hauteur de 100% du taux horaire de base si le temps de trajet est compris dans les plages horaires (Lundi au Jeudi : 7h-12h/13h-16h et Vendredi : 7h-12h30), ou 50% du taux horaire de base en dehors de ces horaires + le temps n’est pas décompté comme du temps de travail effectif

  • Si déplacement supérieur à 4h30 de trajet aller ou retour :

  • Pour les conducteurs : rémunération et décompte du temps de trajet comme du temps de travail effectif

  • Pour les autres salariés : contrepartie financière à hauteur de 100% du taux horaire de base + le temps n’est pas décompté comme du temps de travail effectif

ARTICLE 5 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet et applicables à la date de signature du présent accord au sein de la société BITUME ARME ROUTIER, quels que soient leurs fondements et supports juridiques. Cela inclut notamment les usages et engagements unilatéraux.

Il est expressément rappelé qu’en conséquence et en particulier :

-les clauses du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention Collective des « Travaux Publics – Ouvriers » (IDCC 1702) relatives aux déplacements (à ce jour, notamment le Titre VIII),

-par l’effet de la conclusion du présent accord, les usages suivants sont supprimés :

  • L’usage consistant à inclure les temps de déplacement du domicile (ou du dépôt) au chantier (aller et retour) dans le temps de travail effectif, sous réserve des dispositions développées ci-avant à l’article 4,

  • La prime intitulée « Heures dérogation conduite »

CHAPITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Comme indiqué en préambule, l’activité de la société BITUME ARME ROUTIER est non linéaire sur l’ensemble de l’année et est étroitement liée aux conditions climatiques.

Les contraintes imposées pour l’approvisionnement, la réalisation des chantiers et le respect impératif des délais impliquent par conséquent une forte disponibilité et une grande réactivité pour faire face à la demande.

Ainsi, certains mois de l’année sont caractérisés par une forte activité alors que d’autres mois sont marqués par une activité plus réduite.

La performance de l’entreprise liée au facteur temps se situe ainsi dans l’adaptation du temps de travail des salariés – ouvriers à la charge de travail, notamment par un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au titre de l’article L.3121-44 du Code du Travail, en tenant compte des besoins réels en heures sur les périodes données.

Il est d’ores et déjà précisé qu’au titre de l’article L. 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 1 – Champ d’application

Il est rappelé que le dispositif d’annualisation du temps de travail s’applique uniquement aux salariés de l’entreprise se déplaçant et travaillant sur les chantiers bénéficiant à ce titre de la classification « ouvriers » au sens de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics Ouvriers (IDCC 1702), sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée à temps plein.

Sont donc exclus des dispositions du présent chapitre :

-les salarié intérimaires,

-les salariés du service administratif dits sédentaires,

-les salariés à temps partiel,

-les salariés sous forfait annuel en jours (cf. infra chapitre 2 concernant les salariés en forfait jours),

-plus généralement les ETAM et les cadres au sens de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics,

-et les cadres dirigeants, qui ne sont pas assujetties à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Article 2 - Période de référence

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, la période de référence est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N + 1.

Article 3 - Durée annuelle de référence pour l’annualisation

Sur la période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif s’élève à 37.5 heures, soit 1 717 heures sur la période précitée, incluant la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire varie à l’intérieur des périodes d’annualisation, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 37.5 heures se compensent arithmétiquement.

La durée annuelle de travail de référence est calculée pour les salariés concernés par l’annualisation et travaillant à temps plein, comme suit :

Nombre de jours calendaires sur une période annuelle : 365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaires,

- 8 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré,

- 25 jours de congés payés ouvrés,

= 228 jours/5 jours ouvrés hebdomadaires * 37.5 heures de travail hebdomadaires + la journée de solidarité (7 heures) = 1717 heures.

Article 4 - Limites hebdomadaires de l’annualisation

L’aménagement du temps de travail s’articulera autour de 2 périodes distinctes d’activité sur l’année comprenant dans ces 2 périodes chacune, 3 mois de haute activité et 3 mois de basse activité :

-période 1 : 1er juillet au 31 décembre de l’année N,

-période 2 : 1er janvier au 30 juin de l’année N+1.

La durée moyenne hebdomadaire résultant de ces deux périodes distinctes s’élève à 37.5 heures.

Les limites hebdomadaires dans le cadre de ces périodes sont fixées par le présent accord à l’article 1 précité.

La durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée peut être de 0 en période de faible activité.

Article 5 - Régime des heures travaillées au-delà de 1 717 heures annuelles

Les heures effectuées entre 1 607 et 1 717 heures constituent des heures supplémentaires, s’imputent sur le contingent annuel et font l’objet d’une rémunération par anticipation en application de la règle du lissage, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 37.5 heures, dans les conditions de l’article 9 ci-dessous.

En fin de période annuelle, le solde positif du compteur d’annualisation individuelle, correspondant aux heures de travail effectif au-delà de 1 717 heures, constituent des heures supplémentaires, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions déterminées à l’article 9.

Le compteur individuel d’annualisation est remis à zéro en fin de chaque période de référence d’annualisation.

Toutefois, un point sera effectué par le service des ressources humaines au 31 décembre de l’année N sur le compteur d’heures d’annualisation de chaque salarié.

Ainsi au 31 décembre de l’année N, le salarié pourra percevoir, par anticipation, le paiement correspondant à la moitié des heures supplémentaires réalisées au-delà du compteur de référence arrêté à la date de clôture de paie du mois de décembre de l’année N. Il s’agira donc des heures supplémentaires réalisées entre le 1er juillet N et la date de clôture de paie au mois de décembre de l’année N.

L’autre moitié est maintenu au compteur et est reportée sur le semestre suivant.

Ces heures supplémentaires en fin de semestre seront réglées selon les modalités visées à l’article 9 et sur la paie du mois de décembre.

Les heures supplémentaires ainsi payées à la fin du semestre sont déduites du compteur d’annualisation, et par conséquent du nombre d’heures supplémentaires payées lors de la fin du 2ème semestre.

A la fin de la période d’annualisation (la fin de la période annuelle de référence) et si le solde du compteur d’annualisation est positif, le solde sera rémunéré comme défini à l’article 9.

Article 6 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning annuel sera remis aux salariés indiquant leurs jours de présence dans le cadre des périodes d’activité précitées.

Ce planning sera en tout état de cause complété par la remise d’un planning individualisé au plus tard le dernier jour du mois précédent le mois suivant.

Les éventuelles modifications des plannings individualisés devront être portées à la connaissance des intéressés 5 jours ouvrés au moins avant la date de leur mise en œuvre.

Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières (commandes ou modifications de dernière, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc …), le délai de prévenance pour les modifications est réduit à 24h.

Article 7 - Lissage de la rémunération

La rémunération de chaque salarié relevant de l’annualisation est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37.5 heures, et ce, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué de façon à assurer aux salariés une rémunération régulière.

A ce titre, les salariés bénéficient chaque mois de la rémunération par anticipation des heures supplémentaires réalisées annuellement entre 1607 et 1717 heures.

Article 8 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par un arrêt de travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Ces heures d’absences sont donc décomptées sur la base de la rémunération mensuelle lissée, soit 7.5 heures pour une journée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée également sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrées ou de sorties en cours d’année, la durée de référence annuelle est réduite et augmentée à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux non-acquis et des jours fériés légaux réel tombant sur un jour ouvré, afin d’obtenir un compteur d’heures proratisé et réel correspondant à une période de référence réduite.

En conséquence, les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d’arrivée ou de départ qui n’auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de la rémunération feront l’objet d’une régularisation soit au terme de la période de référence en cas d’arrivée, soit au moment du solde de tout compte en cas de départ.

Les heures manquantes (nombre d’heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de la rémunération en cas d’arrivée) ou un trop-perçu en cas de départ en cours de période de référence annuelle ne feront pas l’objet de retenue ou de compensation.

Article 9 - Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 300 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 37.5 heures, à la demande explicite et préalable de la Direction seront rémunérées assorties d’une majoration unique, quel que soit le rang de l’heure supplémentaire, à 50%.

La base de calcul des majorations éventuelles correspond au taux horaire de base.

CHAPITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A titre liminaire, il est rappelé que la convention collective nationale des travaux publics des ETAM (TITRE IV – Durée et Organisation du travail – article 4.2.9) et des Cadres (Chapitre III-2 – Durée du travail – Article 3.3) prévoit des dispositions en matière de forfait annuel en jours.

Or, la société BAR a souhaité mettre en place son propre dispositif de forfait annuel en jours adapté à son activité, s’inscrivant dans une démarche de prise en compte de la réalité du travail de certains salariés, afin de tenir compte de l’autonomie dont ils bénéficient pour organiser leur emploi du temps et de l’inadaptation d’un décompte du temps de travail fondé sur une notion horaire.

Ainsi, les dispositions du présent chapitre se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1 – Champ d’application déterminant la catégorie de personnel pouvant relever du dispositif de forfait annuel en jours

Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le dispositif de forfait annuel en jours est applicable au sein de la société :

- aux cadres (au sens de l’annexe V de la convention collective des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

-aux ETAM (quel que soit leur niveau de classification conventionnelle) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié pour qu’il puisse conclure une convention de forfait annuel en jours,

-la période de référence du forfait annuel,

-le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié ne pouvant pas dépasser le nombre fixé par le présent accord,

-la rémunération correspondante.

Article 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise).

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité soit du 01/01/N au 31/12/N et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Article 4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les nécessités du service et de leurs missions.

Ils sont tenus toutefois de respecter :

-le temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,

-le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

L’autonomie dont dispose ces salariés ne font pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc…).

Article 5 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours (218 jours/an).

La méthode de détermination du nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

-Nombre de jours de repos hebdomadaire

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré,

-Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise,

-Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels, lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours de travail dans l’année compris au sein de la convention individuelle de forfait s’opère par journée entière ou demi-journées, en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le salarié informera préalablement au minimum 7 jours calendaires son responsable hiérarchique ou toute personne qui viendra se substituer à lui, de la prise de ses jours de repos.

Les jours de repos sont pris prioritairement au cours des périodes de faible activité de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique, ou toute autre personne qui viendra se substituer à lui, pourra refuser la prise de ces jours de repos en raison des besoins de l’entreprise, de son bon fonctionnement et de son organisation.

Le responsable hiérarchique peut le cas échéant imposer aux salariés la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 7 – Modalités de prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 7.1 Prise en compte des absences et valorisation des absences

Les absences justifiées d’un ou plusieurs jours (tels que notamment les arrêts de travail pour maladie, les congés maternité et paternité, …) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée (s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail au sein de la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(brut mensuel de base × 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)] × jours d'absence

Article 7.2 Prise en compte des entrées au cours de la période de référence

En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et le nombre de jours de repos sont déterminés en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis, et en proratisant selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année :

-Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours de présence ouvrés sans les jours fériés /nombre de jours calendaires de l'année (jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés)

-Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année (déterminé comme en-dessus).

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année, les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour susceptible d’être travaillé par le salarié.

7.3 Prise en compte des sorties au cours de la période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié est susceptible d’avoir droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) * rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

En cas de situation où le salarié a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait avoir droit, l’employeur sera fondé à procéder à la compensation de la rémunération indue correspondante, définie selon les modalités de calcul ci-dessus exposées.

Article 8 – Renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

L'accord entre le salarié et l'employeur, valable pour l’année en cours et sans reconduction tacite, est établi par écrit.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %, et est mentionné au sein de l’accord signé entre le salarié et l’employeur.

Article 9 – Rémunération

La rémunération forfaitaire versée aux salariés, soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, est fixée sur l'année, et est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours de travail accomplis dans le mois. Elle inclut forfaitairement l’indemnité de congés payés ainsi que la rémunération des jours de repos conventionnels et des jours fériés chômés.

Article 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D. 3171-10 du Code du Travail.

Ce suivi ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :

-sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;

-sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce suivi s’opère au moyen d’un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné.

Dans ce document de contrôle, devront être identifiés :

-la date des journées ou demi-journées travaillées ;

-la date des journées de repos prises : congés payés, jours de repos supplémentaires,

-les absences (maladie, évènements familiaux …),

-les jours fériés,

-les repos hebdomadaires.

L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement (5 de chaque mois) par le salarié et il doit le contresigner.

Ce système contrôlera également les temps de repos journalier et hebdomadaire permettant ainsi de s’assurer que le salarié respecte bien les 11 heures de repos entre les deux journées de travail ainsi que les 35 heures de repos hebdomadaire.

A l’occasion du contrôle opéré par le responsable hiérarchique, ou toute personne qui viendrait à se substituer à lui, il est vérifié le respect des repos quotidien et hebdomadaire et le fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. En cas de constat d’anomalies, un entretien est organisé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

En cas d’alerte formalisée par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours au titre de difficultés rencontrées au titre de sa charge de travail, de la prise de ses repos, et/ou de l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle, l’employeur organise dans les meilleurs délais un échange par tous moyens (réunion physique, entretien téléphonique donnant lieu à compte-rendu écrit, échange de courriels) pour analyser la situation et proposer des solutions afin de remédier aux difficultés constatées.

Article 11 – Entretien de suivi de la charge de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Pour ce faire, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie d'un entretien annuel avec le responsable hiérarchique et/ou un membre de la Direction des Ressources Humaines ou toute personne qui viendra se substituer à lui, au cours duquel sont évoqués :

-la charge de travail du salarié ;

-l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

-sa rémunération.

En fonction des constats effectués, le salarié et l’employeur déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés, qui sont formalisées au sein du compte-rendu afférent à cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 12 – Principe et mise en œuvre du droit à la déconnexion

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours n’est pas tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses jours de repos, son temps de repos et ses absences autorisées.

Un courriel reçu pendant les périodes précitées n’appelle pas de réponse, sauf situation d’urgence impliquant la sécurité des collaborateurs, des Clients ou des biens.

Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages sur certaines plages horaires pourra être effectué.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt à la DREETS.

Article 2 - Suivi de l’accord

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à l’occasion d’un rendez-vous fixé au cours du dernier trimestre de l’année civile, pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre du présent accord.

Article 3 - Interprétation de l’accord

Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires (chef d’entreprise ou son représentant et un membre désigné par l’ensemble du personnel) conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 4 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en application des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, l’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision aux salariés, qui porte que l’ensemble des thèmes prévus par cet accord.

La consultation du personnel sera organisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la validation de cet accord d’entreprise.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail.

L’accord peut être également dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du Travail, sous réserves des dispositions suivantes :

-Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

-La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes Valence et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord comporte 22 pages dont les 21 premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à BOURG DE PEAGE, le 2021

En 4 exemplaires,

La Société BITUME ARME ROUTIER,

X

Les salariés de la société BITIME ARME ROUTIER ayant approuvé à la majorité des 2/3 le projet d’accord dans le cadre du référendum en date du 25 mai 2021 (Procès-verbal du résultat annexé en pièce jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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