Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait en jours sur l’année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011997
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : VERYGOODT
Etablissement : 53146358600010

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société VeryGoodT SARL,

Dont le siège social est sis 2 rue du Chemin de Fer, 67116 REICHSTETT,

Représentée par __________________, agissant en qualité de Gérant,

N° SIRET : 531 463 586 000 10

D'une part,
Et,

  • Les membres du Personnel,

Consultés à l’issue de la communication individuelle du présent accord dans les conditions définies par le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société VeryGoodT a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble du personnel.

L’activité de la société, consistant en l’apport de services support à la société Atelier H, est fluctuante et saisonnière, car elle est parallèle à celle de son unique donneur d’ordre, dont l’objet social est la fabrication, la transformation et la vente de produits carnés.

Ainsi, les salariés doivent faire face à des périodes d’afflux de demandes parfois imprévisibles, parfois à caractère saisonnier, lesquelles ont nécessairement un impact direct sur la quantité de travail.

En conséquences, certains salariés sont amenés à devoir effectuer un grand nombre d’heures supplémentaires.

Dans ce cadre, la Direction a souhaité proposer à une partie de son personnel la mise en place d’un nouvel aménagement de leur temps de travail sur l’année, adapté à la réalité de l’activité de certaines catégories professionnelles.

En effet, une partie des salariés n’est pas en mesure de suivre l’horaire collectif applicable, car compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, ils disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Ainsi, la Direction a souhaité proposer à ce personnel la mise en place du forfait en jours sur l’année.

La société a soumis le projet d’accord aux salariés de l’entreprise, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la société et conscient de l’intérêt que peut représenter un nouveau mode d’organisation du travail exprimé en nombre de demi-journées ou journées, pour les salariés autonomes.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1/ Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, au sein de la Société du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour ses salariés autonomes.

Ces aménagements ont pour but d’adapter le rythme de travail des salariés à leur activité, en fonction des spécificités des différentes typologies d’emplois.

1.2/ Cadre juridique de l’accord

En application de l’article L 3121-56 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues :

- Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ;

- Tous les salariés quel que soit leur coefficient hiérarchique dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

1.3/ Champ d’application

Le présent accord concerne :

  • Le siège social de la Société VeryGoodT SARL : 2 Rue du Chemin de Fer, 67116 REICHSTETT ;

  • Effectif de 10 salariés au 01/01/2023 ;

  • Aucune Convention collective nationale applicable ;

  • SIRET : 531 463 586 000 10

1.4/ Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er février 2023 sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel, mais seulement pendant le délai d’un mois précédant chaque anniversaire de l’accord. Les salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

1.5/ Révision

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

1.6/ Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

1.7/ Dépôt

Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1/ Catégorie de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société qui compte tenu de leur niveau de qualification et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et pourra être soumise, après leur accord, à un calcul selon un forfait annuel exprimé en jours.

Il s’agira plus précisément, en application de l’article L 3121-56 du Code du travail:

  • De salariés ayant la qualification professionnelle de cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)

  • De tout autre salarié dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées

En pratique, entrent dans cette catégorie, les salariés exerçant notamment les fonctions de Responsable de Service, comptable, chef qualité, ….

Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n'est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de l'évolution de l'organisation de la Société, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l'article L 3121-43 du Code du travail.

2.2/ Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en jours.

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours, auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit un total de 218 jours.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante:

  • En cas de présence du salarié, physique au bureau ou en télétravail, pendant une durée inférieure ou égale à 5 heures au cours d'une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d'une demi-journée de travail.

  • En cas de présence du salarié, physique au bureau ou en télétravail, pendant une durée supérieure à 5 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre ou non cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.

Il sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence :

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 218 jours travaillés

= jours de repos

2.3/ Acquisition des jours de repos et temps de travail effectif

En application des dispositions des articles L.3122-27, L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de repos s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

La prise des jours de repos est effectuée pour moitié à l’initiative du salarié, avec l’accord exprès de la Direction, pour moitié à l’initiative de la Direction, avec un délai de prévenance de 8 jours.

Les salariés sont informés que pour des raisons motivées pour le bon fonctionnement de la Société, l’employeur pourra demander aux salariés de reporter la prise de leurs jours de repos.

Les salariés sont informés que les jours de repos doivent être impérativement soldés avant la fin de la période de référence.

Le calcul du droit à l’acquisition des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de repos proportionnellement à la durée de l’absence du salarié (par exemple : 1 mois d’absence équivaut à -1/12 de jours de repos).

2.4/ Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord la direction, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré de 10 %.

Conformément à l’article L 3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 235 jours travaillés.

2.5/ Rémunération

Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant le forfait annuel en jours.

L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.

Les parties précisent que la rémunération versée aux salariés intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de référence horaire.

2.6/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Les parties rappellent la nécessité de ne pas commencer de réunion après 18 heures.

Dans l’hypothèse où un dépassement régulier de l’amplitude journalière serait constaté, l’ensemble du personnel sera consulté.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

2.7/ Suivi de la charge de travail

  • Le document de contrôle

Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L 3121-64 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les salariés en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

2.8/ Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.

2.9/ Droit à la déconnexion

2.9.1 Définition du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

2.9.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Pour la société

__________________

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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