Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOUTIQ CHALETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUTIQ CHALETS et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004516
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOUTIQ CHALETS
Etablissement : 53380020700037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

EURL BOUTIQ CHALETS

Dont le siège social est situé 227 route Edmond de Rotschild - 74120 MEGEVE

Représenté par son gérant

Et d'autre part :

Les salariés

Accord soumis à la majorité des deux tiers du personnel

Préambule

L’EURL BOUTIQ CHALETS, dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de mettre en place, après négociation avec son personnel, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, dans l’esprit des dispositions conventionnelles applicables dans le cadre de la convention collective de l’immobilier, et des besoins saisonniers auxquels l’entreprise doit faire face.

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité et la bonne marche de l’entreprise, d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi des salariés, sans porter préjudice à leurs intérêts.

Il a alors pour but de fixer des règles communes en matière d’annualisation du temps de travail sur l’année, et d’encadrer le recours aux jours de week-end travaillés.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :

 son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.

 son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 2 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet et à temps partiel, sous contrat en cours et à venir, à l’exception des salariées embauchées en alternance.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents ou non pendant toute la période d’aménagement du temps de travail, quel que soit le motif de recours au CDD, ainsi qu’aux salariés sous CDI.

Article 3 - Objet de l’aménagement du temps de travail et période de référence de l’annualisation

L’aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail saisonnière courant du mois d’octobre au mois de mars.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend comptablement du 1er mai au 30 avril de chaque année.

Article 4 - Données économiques et sociales

Afin de tenir compte des besoins de la Société, les horaires pourront être modulés pour faire face aux fluctuations saisonnières ou conjoncturelles.

Compte tenu des données économiques et organisationnelles de la société, intrinsèquement liées à la fluctuation de l’activité saisonnière, l’activité est fortement marquée de décembre à mars, ainsi qu’en juillet et août, l’aménagement du temps de travail sur l’année devra permettre d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activités courant notamment du mois de décembre au mois de mars, ainsi qu’en juillet et août.

Ce dispositif vise à éviter le licenciement ou le chômage partiel en cas de basse activité. Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés et aux saisonniers avec application du « lissage des rémunérations ».

Article 5 - Notion de temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les durées maximales de travail qui s’imposent aux salariés sont fixées, d’après les dispositions légales en vigueur, comme suit :

  • 12 heures de travail effectif par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 6 - Programmation de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation est étalonnée sur 1774 heures.

L’entreprise s’engage à ce que la variation de la durée hebdomadaire de travail, sur tout ou partie de l'année, respecte sur l'année la durée hebdomadaire moyenne et la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, les périodes de haute activité se compensant sur l'année avec les périodes de basse ou de moyenne activité, le tout dans une variation de 0 à 46 heures, conformément à l’esprit des dispositions conventionnelles applicables.

Limite haute :

- la limite haute de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif par salarié est de 46h.

L’employeur s’engage à tenir compte des règles légales relatives à la durée du travail

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,

- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine,

- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Limite basse :

- la limite basse de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif par salarié est fixée à 0 heure.

Un calendrier pour chaque période annuelle est joint en annexe au présent accord, à titre illustratif. Il pourra faire l'objet de modifications en fonction des besoins de l’entreprise.

En tout état de cause, cette programmation prévisionnelle devra être communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Il est précisé que les salariés sont amenés à travailler :

- du lundi au dimanche, ainsi que les jours fériés en période haute fixée comme suit : de décembre à mars conformément au planning indicatif joint en annexe, ainsi que les mois de juillet et août.

Hors, période haute, le travail le dimanche sera ponctuel et devra être justifié notamment par une forte demande.

L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail à 1774 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 39 heures.

Les jours ou 1/2 journées de repos seront prises d’un commun accord entre les parties. Les repos seront pris avant la fin de la période de référence.

Les parties devront respecter un délai de prévenance de 21 jours minimum pour la prise des jours de repos.

Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante, sauf cas exceptionnel et accord entre les parties signataires.

Ceci étant, une modification indicative de l’aménagement du temps de travail sera établie lorsque la situation le demande, après consultation des signataires.

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés leur sera remis avec le bulletin de paie.

Article 7 - Communication et modification des horaires de travail

Les horaires des salariés sont susceptibles d’évolution d’une saison à l’autre (été/hiver), tout en prenant en compte la saison.

Toutes modifications ou variations de l’emploi du temps devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine pouvant être réduit de 1 à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, voire à 0 d’un commun accord entre les parties.

Les horaires seront communiqués aux salariés par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage.

Article 8 - Les heures supplémentaires

Les salariés sont embauchés sur une base contractuelle de 39h. Ils seront soumis à l’annualisation jour.

Les heures supplémentaires sont rémunérées comme suit :

-Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heures incluses seront payées et majorées à hauteur de 25 %, conformément aux dispositions contractuelles,

-Les heures réalisées de la 40ème heure à la 46ème seront récupérées sous forme de repos, après accord de l’employeur conformément au principe de l’annualisation du temps de travail,

-Les heures effectuées au-delà de la 46ème heure seront payées ou récupérées, au choix du salarié, avec une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir  50%.

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé, par année civile, pour chaque salarié :

  • à 280 heures de temps de travail effectif.

L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie sans l’accord exprès préalable de ce dernier.

Article 9 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectues chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique et la Direction. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Article 10 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen, pour atteindre la durée contractuellement définie par semaine sur 12 mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires et congés payés, de façon à ce que le salarié dispose d'une rémunération stable sur une base contractuelle de 39h.

Ce niveau de rémunération de référence défini ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Article 11 - Congés payés

La rémunération versée au salarié, inclut les congés payés (5 semaines par an).

Le salarié bénéficiera donc des congés payés, conformément aux dispositions légales.

En revanche, il est d’ores et déjà prévu que le salarié ne pourra solder ses congés payés durant les périodes de haute activité sus définies.

Article 12 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 39 heures par semaine.

Article 13 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en considération de la période, et particulièrement pour les saisonniers embauchés en contrat à durée déterminée

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pu prendre ses congés payés à la date de son départ, compte tenu du planning de l’année, ils lui seront payés au jour de la rupture.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, c’est à dire en fin de période, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée sur la base de l’horaire réel.

Article 14 - Dérogation au temps de repos hebdomadaire

Conformément à l’article L 3132-7 du Code du travail, l’Entreprise souhaite mettre en œuvre une dérogation au repos hebdomadaire, pour faire face à une augmentation de l’activité durant les vacances scolaires de Noël, d’Hiver et d’été, toutes zones confondues définies au niveau national.

L’impossibilité de travailler le dimanche porterait atteinte au fonctionnement normal de l'établissement compte tenu de la spécificité de l'activité exercée.

En effet, compte tenu de l’activité saisonnière de l’Entreprise, à savoir la saison d’hiver courant du 15 décembre au 15 mars, et celle estivale courant de juillet à août, l’ensemble des salariés bénéficieront au cours de ces périodes, par principe d’un 1.5 jour minimum attribué chaque semaine, pouvant être toutefois suspendu au plus 2 fois par mois et :

  • 6 fois au cours des périodes suivantes : vacances scolaires de noël et d’hiver,

  • ainsi que 4 fois au cours des vacances scolaires d’été.

Le repos sera reporté par journée entière ou par demi-journée avant la fin du mois M+1 suivant le M au cours duquel il est dérogé au repos.

Les jours de repos non pris seront compensés en temps ou en rémunération en fin de saison.

En tout état de cause, une demande de dérogation exceptionnelle au repos sera transmise à la DREETS en début de saison hivernale, soit en octobre de chaque année, puis en début de saison estivale, soit en juin de chaque année.

Article 15 - Recours au travail le dimanche

Compte tenu des besoins de l’activité, les salariés seront amenés à travailler le dimanche.

15.1 Motifs du recours au travail le dimanche

Le recours au travail le dimanche dans l’entreprise se justifie par des contraintes liées à l’activité principale de la société, à son emplacement géographique et aux besoins de la clientèle. L’activité lors de la période de haute saison ne s’arrêtant pas les week-ends, il est nécessaire d’adapter les plannings des salariés en conséquent.

15.2 Règles d’attribution des dimanches

A l'issue de l’établissement des plannings, et en prenant en compte notamment les nécessités des contraintes clients, la direction veille à répartir équitablement les dimanches entre les salariés, de manière à ce que chacun puisse bénéficier, dans la mesure du possible et eu égard à l’activité :

  • d’un dimanche par mois garanti lorsque les mois calendaires comprendront 5 dimanches ;

  • d’un dimanche par mois lorsque les mois calendaires comprendront 4 dimanches, sous réserve de la prise en compte des absences et congés payés des salariés ;

En tout état de cause, la société, soucieuse du respect de la vie privée et familiale de ses salariés s’engagent à octroyer aux salariés un dimanche par mois sauf circonstances exceptionnelles liées aux absences, surcroît exceptionnel d’activité, haute activité saisonnière, grâce à une rotation des plannings, établis services par services.

La société s’engage également à respecter le repos par roulement.

15.3 Communication du calendrier des dimanches travaillés

Les calendriers des dimanches travaillés, établis par la direction, seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard deux semaines avant l’exercice du travail dominical.

15.4 Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit en faire la demande par écrit, dans un délai de prévenance d’un mois.

Toutefois, le salarié peut se rétracter à la suite d’une information écrite adressé à la Direction, sans délai en cas de :

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption

  • Divorce

  • Séparation

  • Dissolution du PACS

  • Invalidité du salarié

  • Handicap

  • Décès du salarié, enfant, conjoint

  • Arrivée d'un ascendant ou autre personne dans le foyer, etc.

Le salarié pourra présenter une demande d’indisponibilité auprès de la Direction, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de quinze jours et dans la limite de trois dimanches par an.

15.5 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en supplément de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

15.6 Droit de vote

L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

15.7 Contreparties relatives au travail dominical

Les heures effectuées le dimanche donnent lieu à un repos devant être pris dans les deux jours suivant le week-end travaillé.

Les heures effectuées le dimanche feront l’objet d’une majoration en repos ou financières de 15 %, au choix du salarié.

Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter du 19 juillet 2021

Article 17 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 18 - Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DREETS de Haute-Savoie et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville. La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle

Article 19 - Dispositions finales

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

***

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Megève, le 7 septembre 2021, en quatre exemplaires originaux.

Pour BOUTIQ CHALETS Les salariés

(Signature) (Signature)


Annexe

Planning 2021-2022

Saison hiver

Ce calendrier est indicatif et illustratif. Il peut faire l'objet de modifications.


ANNEXE

Liste nominative d’émargement

NOM PRENOM DATE ET SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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