Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123060026
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : GE-PSL 51
Etablissement : 53384331400030

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD RELATIF DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS MARNE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES INTERVENANTS PEDAGOGIQUE

Entre l’Association Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs Marne (GE-PSL 51) représentée par M ………………en sa qualité de président dûment habilité aux fins des présentes

D’une part

ET

Le représentant titulaire du Comité Social et Economique, Monsieur …………………….., élu lors des élections qui se sont tenues le 13 décembre 2019

D’autre part.

PREAMBULE

L’association Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs Marne a pour activité la mise à disposition de salariés auprès de ses membres et en particulier la mise à disposition d’intervenants pédagogiques (éducateurs, animateurs…)

L’activité de ces intervenants étant très spécifique et la CCN du sport ne permettant pas de répondre à l’ensemble des problématiques, il a été décidé de créer des règles adaptées dans le cadre du présent accord d’entreprise, tant en ce qui concerne le temps de travail effectif que l’organisation du temps de travail.

L’objectif ainsi recherché par le présent accord est de répondre, par une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail, aux besoins de l’association tout en prenant en compte les droits et les aspirations des salariés et notamment le développement de leur temps de travail.

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Nature juridique de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport pour les aspects exclusivement traités dans ce présent accord.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel exerçant une activité d’enseignement, d’animation, d’entraînement ou d’encadrement d’activités sportives ou de loisirs, qu'il soit engagé dans un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Sont notamment visés les emplois suivants répertoriés sous l’appellation « intervenants pédagogiques » : animateur (trice) socioculturel(elle), éducateur(trice) sportif (ve), professeur(e) de danse, animateur(trice) de danse, formateur (trice), intervenant en milieu carcéral,…(hors accompagnement à la scolarité)

Articles 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Dénonciation - révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.

Titre 2 : Temps de travail effectif des éducateurs sportifs

Article 5 : Définition du travail effectif

Le métier « d’intervenant pédagogique », tel que défini dans le présent accord comprend des heures de cours ou assimilées à savoir : l’animation, l’enseignement, l’entraînement, l’encadrement de tout public.

Ces heures de cours ou assimilées impliquent par nature des activités induites constituant du temps de travail effectif à savoir :

  • la préparation du programme pédagogique : planification des séances et cycles d’apprentissage, des compétitions, constitutions des groupes,

  • la mise en place de l’activité (aménagement matériel, accueil,..)

  • le rangement du matériel,

  • le temps d’habillage et de déshabillage,

  • l’échange et la communication, notamment les réunions, avec les pratiquants et les familles,

  • les échanges et/ou réunions techniques avec la structure utilisatrice ou l’employeur,

  • le travail administratif lié à l’organisation et au suivi général de l’activité (contrôle des présences, bilan, communications avec les adhérents …),

Ne sont pas comprises dans les activités induites et doivent donc être comptabilisées et rémunérées en plus toute autre mission supplémentaire non comprise dans les heures de cours et les activités induites.

Une heure de cours ou d’encadrement implique un temps plancher de 0,25 heure minimum au titre des activités induites. Selon le cadre de l’intervention, ce temps peut être réajusté en accord entre le Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs Marne et les structures utilisatrices.

Pour un temps complet de 1.607 heures, le nombre maximum d’heures de cours et assimilées est de 1.206 heures et le nombre minimum d’heure induites est de 401 heures.

En fonction de la nature de l’emploi mais également de la discipline sportive en cause il sera possible d’adapter contractuellement à la baisse le nombre d’heures de cours et assimilées.

Ces adaptations devront toutefois être justifiées par des raisons objectives.

En tout état de cause, le temps de travail annuel de chaque éducateur est déterminé par l’établissement d’un planning prévisionnel annuel.

La même proportion est conservée pour le travail à temps partiel.

Article 6 : Temps de déplacement

Article 6.1 : Déplacement domicile / lieu de travail

Le principe selon lequel le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif n’est pas remis en cause.

En conséquence, ce trajet aller et retour (domicile/premier lieu de travail et dernier lieu de travail/domicile) ne fait l’objet ni d’une rémunération au titre du temps passé, ni au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de l’utilisation du véhicule personnel.

Article 6.2 : Déplacement entre deux lieux de travail

Les éducateurs sportifs, salariés de l’Association qui interviennent au sein de deux structures utilisatrices de manière consécutive sans que le temps de battement (temps de déplacement inclus) ne dépasse une heure pourront bénéficier :

  • D’une prise en charge de ces temps de trajet entre deux lieux de travail qui seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

  • D’une indemnisation kilométrique entre les deux lieux de travail consécutifs à hauteur du barème applicable au sein de l’Association.

  • En revanche, si le temps de battement entre deux lieux de travail est supérieur à une heure, il est considéré que le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps de battement, dès lors qu’il est supérieur à une heure n’est donc pas rémunéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacements ne seront pas non plus pris en charge.

Article 7 : Horaires d’équivalence

Pour rappel, les dispositions de la CCN du sport sont les suivantes et ne font l’objet d’aucune adaptation particulière et sont réservées aux salariés temps plein :

5.3.5.4.1. Présence nocturne obligatoire.

A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.

5.3.5.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.

Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.

Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article

5.3.5.4.1.

Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.


Titre 3 : Durée maximales du travail, repos et pauses

Article 8 : Durées maximales du travail

  • Temps de pause

Il est rappelé que lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Par principe, cette pause correspond en partie à la coupure liée au repas, sauf pour les emplois intervenants durant cette période.

  • Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne peut être portée à 12 heures par jour dans les cas suivants :

  • Surcroît important d’activité lié à des compétitions ou manifestations sportives ;

  • Stages et compétitions ;

  • Activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail.

  • Surveillance à l’occasion d’accompagnement de groupes ;

  • Evènement exceptionnel ;

  • Remplacement de salarié absent ;

  • Encadrement dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs

Le nombre de jours de travail pouvant être portée à 12 heures est de 4 par semaine au maximum.

  • Durées maximales hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire sur une semaine ne peut dépasser 48 heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne peut être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien peut exceptionnellement être réduit à 9 heures dans les cas suivants :

  • Surcroît important d’activité lié à des compétitions ou manifestations sportives ;

  • Stages et compétitions ;

  • Activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail.

  • Surveillance à l’occasion d’accompagnement de groupes ;

  • Evènement exceptionnel ;

  • Remplacement de salarié absent ;

  • Encadrement dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs

  • Repos hebdomadaire et travail le dimanche

Les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire, qui est par principe le dimanche.

Toutefois, eu égard au fait que l’activité sportive est souvent pratiquée le dimanche, il peut être convenu contractuellement que le jour de repos soit donné un autre jour. Dans ce cas, aucune contrepartie n’est obligatoire.

S’il est demandé de travailler un jour de repos, les heures effectuées font l’objet d’une majoration sous forme de salaire ou de repos :

  • Pour les 3 premiers jours de repos travaillés : 25% de majoration par jour ;

  • Pour jours de repos travaillés à partir du 4ème : 50% de majoration par jour.

  • Situation des salariés multi employeurs

Il est possible qu’un salarié ait plusieurs employeurs pendant la durée d’exécution de son contrat au sein du Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs Marne. Il doit attester au moment de la signature du contrat ou pendant l’exécution de celui-ci auprès du Groupement d’Employeurs Profession Sport et Loisirs Marne avoir un autre employeur.

Dans ce cas de figure, il est rappelé qu’un salarié ne peut pas effectuer des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale légale du travail. Le salarié atteste que le cumul de ses emplois n’occasionne pas et n’occasionnera pas un horaire quotidien de travail supérieur à 10 heures et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaines consécutives).

Titre 4 : Aménagement du travail

Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (« modulation »)

Cette organisation s’applique aussi bien aux CDI qu’aux CDD.

Article 10.1 Modulation à temps plein

Le temps plein annuel est fixé à 1582 heures de travail effectif (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Dans le cas d’un CDD ou d’une arrivée en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail effectif sera déterminé de la manière suivante : proratisation sur le nombre de semaines de travail possibles au regard du planning annuel de référence et prenant en compte la prise des congés payés sur cette même période.

____________________

La période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail : les salariés sont prévenus au minimum 15 jours calendaires avant le début du changement.

En-deçà, l’accord du salarié est nécessaire à l’exception de circonstances exceptionnelles :

  • Surcroît d’activité ;

  • Stages et compétitions ;

  • Evènement exceptionnel ;

  • Remplacement de salarié absent ;

  • Autre situation d’urgence ;

Dans ces cas, le salarié est prévenu dans les meilleurs délais.

A l'exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est donc indépendante de la durée réelle de travail.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Des semaines peuvent être entièrement non-travaillées. D’autres peuvent être travaillées jusqu’à 48h sans générer d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont ainsi appréciées à l’issue de la période de référence.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25%.

Par principe, les heures supplémentaires sont récupérées.

Elles peuvent être rémunérées avec l’accord de l’employeur dans les cas suivants :

  • Fin de contrat ;

  • Demande expresse de l’utilisateur ;

  • Nécessité de service empêchant la prise des récupérations.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, y compris en matière de modulation ou de forfait en heures, est fixé à 150 heures. Les majorations sont celles prévues par le code du travail.

La récupération des heures supplémentaires se fait selon la modalité suivante: ne pas nuire à la nécessité de service

Article 10.2. Modulation à temps partiel

Pour une meilleure compréhension du dispositif, il est rappelé que les règles suivantes de la CCN du sport demeurent applicables, à l’exclusion de toute autre règle :

Lorsque le temps de travail annuel est inférieur à 1582 heures (ou à l’horaire proratisée sur une période plus courte), le salarié est à temps partiel.

Conformément aux dispositions de la CCN du sport, la durée minimale annuelle est de 304 heures et il ne peut y être dérogé ni pas accord d’entreprise, ni par le contrat de travail. Celle-ci est proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l’année (CDD, arrivée en cours d’année).

Dans l’organisation du temps de travail, des semaines peuvent être entièrement non travaillées, d’autres semaines peuvent l’être sans toutefois atteindre la durée légale hebdomadaire.

Il n’existe aucune limite à la variation de la durée hebdomadaire de travail par rapport à la durée hebdomadaire moyenne.

Le planning prévisionnel de la période de référence est communiqué au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période.

Les modifications éventuelles sont communiquées au salarié au moins 3 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

Les heures complémentaires sont réglées en fin de période avec la majoration de 10%.

Article 11 : Travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui prévoit une alternance régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel. 

Sur une période de référence de 12 mois, il peut être travaillé jusqu’à 45 semaines.

Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :

- tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives,

- tous les postes ne nécessitant pas une présence continue sur toutes les semaines de l’année.

- ainsi que tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.

Le contrat doit contenir, les mentions suivantes :

- la qualification du salarié

- les éléments de rémunération

- la durée minimale annuelle de travail ; 

- les périodes de travail ; 
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; 
- les conditions de modification de ces périodes ; 
- le début de la période de référence de 12 mois.

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié. Elles ne font pas l’objet de majoration sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires appréciées sur une semaine.

Sauf accord entre les parties, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur toute l’année selon la méthode suivante :

Horaire mensuel = 1/12 de la durée minimale annuelle majorée de 10% pour tenir compte des congés payés.

La modification des horaires de travail doit être notifiée au salarié au minimum 10 jours avant la prise d’effet du changement. En deçà de ce délai, la modification se fera par commun accord

Titre 5 : Entrée en vigueur - publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le _____ après avoir consulté les délégués du personnel.

Il sera déposé auprès du service compétent : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera transmis à la commission paritaire de la CCNS : cppnisport@gmail.com

L’accord entrera en vigueur après réalisation de ces formalités.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d'information des salariés concernant sa conclusion et le lieu sur lequel il pourrait être consulté.

Fait à CHALONS EN CHAMPAGNE, le ________________en 4 exemplaires

(signer la dernière page et parapher les autres)

Pour l’Association Les délégués du personnel titulaires

M____________ M ______________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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