Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux durée du travail" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07422005213
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DUREES DU TRAVAIL

ENTRE

La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représentée par, en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D'une part,

ET

Les délégués syndicaux dûment mandatés à savoir :

, délégué syndical CFE/CGC

, délégué syndical FO

, délégué syndical CGT

, délégué syndical CFDT

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'autre part,

Ci-après dénommée collectivement « les Parties ».

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de durée du travail dans l’entreprise dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Cet accord doit être un des moyens pour atteindre nos objectifs stratégiques et donc doit s’adapter à la réalité de nos marchés afin d’être davantage productifs ainsi que compétitifs par rapport à des concurrents et d’autres sites du groupe et ainsi permettre de maintenir et développer les emplois au sein de la Société.

Dans ce contexte et conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail, ont été négociées les mesures du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord a pour objet de définir les modalités uniquement en termes de durée du travail et de temps de travail effectif.

Afin d’avoir un cadre cohérent et clair, le présent accord se substitue à toutes les dispositions d’entreprises entrées en vigueur avant le 1er juillet 2021 portant sur la durée du travail (tels que les usages, décisions unilatérales…), ainsi qu’à l’accord Global DBGP du 22 décembre 2004 d’aménagement et d’organisation du travail dit « de sortie de Robien », l’accord spécifique DGB du 22 décembre 2004 au niveau des Unités (Unité de La « Ligne de Produit », Unité de La « chaine d’Approvisionnement Intégrée, Unités des « Services Supports »), et l’accord spécifique DGB du 22 décembre 2004 « Dispositions particulières à l’Encadrement ».

Cet accord s’applique en complément des autres accords entrés en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

Notamment, le présent accord met fin aux usages suivants :

Personnel concerné Objet de l’usage
Mensuels Fête des mères : 2 heures offertes aux salariées à l’occasion de la fête des mères.
Mensuels Ascension : 1 heure offerte la veille du jour de l’Ascension.
Mensuels Saint André : 2 heures offertes le jour de la Saint André (fête locale).

Les modalités du travail le week end et les jours fériés sont précisées dans l’accord d’entreprise sur le travail effectué le samedi, le dimanche ou un jour férié, applicable depuis le 1er août 2021.

Chapitre i - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société et exerçant leurs activités professionnelles en France à l'exclusion des salariés en forfait jour ou ayant le statut de cadre dirigeant.

Chapitre iI - DEFINITIONS

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, de la manière suivante : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage. Pour cette raison, les pointages et dépointages doivent donc se faire en tenue et ce conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif au temps d’habillage et de déshabillage en date du 1er juillet 2021 ;

  • Tous les temps de pause ;

  • Les temps de trajet domicile/lieu de travail ;

  • Les temps de déplacement professionnel au sens de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Cette définition du temps de travail effectif s’applique notamment au calcul des durées maximales de travail, ainsi qu’à l’évaluation et la valorisation des heures supplémentaires et de l’éventuelle contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif.

Les périodes de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Cependant, pour des questions de sécurité et à l’exception de la pause déjeuner, les salariés ne peuvent pas quitter l’enceinte de l’entreprise pendant les périodes de pause, pendant lesquelles ils peuvent toutefois complètement vaquer à leurs occupations personnelles.

Les temps de pause sont d’une durée de 20 minutes par jour et ne sont pas rémunérés sauf exceptions prévues par les dispositions de la Convention Collective au sujet des femmes enceintes.

Ex : 7h20 de temps badgé correspond à 7h00 de temps de travail effectif

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

3.1. Durées maximales quotidiennes

La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Cependant, la Société pourra décider de porter la durée quotidienne maximale de travail effectif à 12 heures maximum pour l’ensemble du personnel, soit en cas d’urgence, soit en cas d'activité accrue, soit pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires visées aux articles L3121-18 et D3121-6 du Code du travail.

3.2. Durées maximales hebdomadaires

Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à 23 heures 59 minutes, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.

En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 42 heures.

3.3. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf en cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel d’activité, dans les conditions fixées aux articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail et qui se compenseraient par l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés

Chapitre iII - DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

4.1. Horaire de travail hebdomadaire pour les salariés travaillant « la journée »

Les horaires ainsi que les plages de la pause déjeuner et des pauses seront définis par le règlement interne des horaires.

Le changement des plages horaires d’arrivée et de départ sera soumis à l’avis conforme du CSE.

Le décompte et le suivi des heures de travail s'effectueront par le système de pointage des temps.

4.2. Horaires hebdomadaires de travail pour les salariés en équipes

Les dispositions du présent article sont applicables à tout le personnel équipier de l’atelier.

Les salariés en équipe travailleront en équipes successives fixes ou alternantes.

Les horaires ainsi que les plages de la pause déjeuner et des pauses seront définis par le règlement interne des horaires.

Le changement des plages horaires d’arrivée et de départ sera soumis à l’avis conforme du CSE.

Le décompte et le suivi des heures de travail s'effectueront par le système de pointage des temps.

Le planning mensuel de chacune des 2 équipes sera communiqué dans le mois pour le mois suivant. Ce planning mensuel pourra être modifié en cours de mois, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

4.2.1 Affectation des salariés en équipe

Les salariés pourront être affectés à l’équipe du matin ou de l’après-midi. La Société pourra modifier la composition des équipes en faisant passer les salariés de l’équipe du matin à l’équipe de l’après-midi et inversement, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

A titre exceptionnel (ex : en cas de surcroit d’activité, de dysfonctionnement d’une machine, ou d’absence d’un salarié…) et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires il pourra être imposé à un salarié d’une équipe de passer temporairement au sein de l’autre équipe, dans le respect des dispositions prévues à l’article 3 du Chapitre II du présent accord.

Ce délai de prévenance peut être réduit en cas de volontariat des salariés.

En particulier, la Société veillera à toujours accorder un temps de repos de 11 heures entre deux plages d’intervention.

4.2.2 Affectation temporaire dans les équipes

De manière temporaire, tout salarié de l’atelier qui est en journée peut être affecté dans une équipe (matin ou après-midi) et inversement.

L’affectation temporaire peut avoir lieu dans des situations de sous-activité, de remplacement, ou tout autre besoin ponctuel.

En principe, une telle affectation est mise en place sur la base du volontariat.

Cependant, à défaut de volontaire et si cela est prévu par le contrat de travail, la Société pourra affecter temporairement un salarié de l’atelier qui est en journée dans une équipe (matin ou après-midi) et inversement, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans le cadre d’une affectation temporaire, celle-ci sera compensée via le maintien ou le versement d’une prime d’équipe et ce dans la limite d’un mois.

Chapitre IV – dispositions finales

ARTICLE 5 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

5.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022 

Les Parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 3 ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Néanmoins, si l’une des Parties souhaite se réunir avant ces 3 ans, elle pourra le notifier à l’autre Partie afin d’organiser une réunion.

5.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent Accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Annecy Le 13/01/2022 en 6 exemplaires originaux

Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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