Accord d'entreprise "Travail week end et jours fériés" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07422005226
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

Accord d’entreprise sur le travail effectif

le samedi, dimanche ou un jour férié

Entre

La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représentée par, en sa qualité de Directrice de site,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D'une part,

Et

Les Délégués Syndicaux dûment mandatés à savoir :

, délégué syndical CFE/CGC

, délégué syndical FO

, délégué syndical CGT

, délégué syndical CFDT

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les horaires habituels du travail sont du lundi au vendredi pour l’ensemble des salariés.

Toutefois dans le but d’assurer la continuité de l’activité de la Société que ce soit vis à vis des clients internes mais aussi externes, il est prévu la possibilité de travailler les samedi, dimanche et jours fériés, que ce soit sur le site d’Annecy, ou dans le cadre d’une mission (client, fournisseur etc.)

Ce régime est institué pour l’ensemble des salariés sous réserve des modalités suivantes.

ARTICLE 2 – désignation des salariés travaillant le samedi, dimanche et jours fériés

La Société est garante de la santé et sécurité du salarié et doit veiller à une répartition du travail le samedi, le dimanche et les jours fériés équitable en prenant en compte les contraintes personnelles.

Aussi, il est convenu que le manager doit d’abord faire appel aux salariés volontaires.

Dans le cas contraire, le manager désignera en fonction des compétences requises et des contraintes familiales, le salarié devant travailler samedi, dimanche ou le jour férié.

En outre, dans le cas où il n’y a pas de salarié volontaire, le manager devra justifier auprès du salarié le motif du recours au travail le samedi, dimanche ou jour férié et informer le service Ressources Humaines et le secrétaire du CSE qui inscrira cette situation à l’ordre du jour du prochaine CSE.

ARTICLE 3 – Délai de prévenance et prime d’incommodité

Il est convenu la mise en place d’un délai de prévenance d’une semaine ou 5 jours ouvrés afin de permettre aux salariés concernés de s’organiser.

A titre exceptionnel, des contraintes de services peuvent prévoir un délai de prévenance qui soit inférieur à une semaine ou 5 jours ouvrés. A ce titre, il sera mis en place une prime d’incommodité afin de compenser la contrainte imposée au salarié.

  • Une prime d’incommodité de 20 euros est prévue si le salarié est prévenu entre 5 jours et l’avant veille

Exemples : Un salarié prévenu le mardi pour venir travailler samedi, percevra une prime d’incommodité de 20 euros.

En revanche, un salarié prévenu le vendredi pour travailler le samedi de la semaine suivante ne percevra pas de prime

  • Une prime d’incommodité de 30 euros est prévue si le salarié est prévenu la veille

Exemple : Un salarié prévenu le vendredi pour venir travailler samedi, percevra une prime d’incommodité de 30 euros.

ARTICLE 4 – Rémunération du travail le samedi, le dimanche et les jours fériés

4.1. Salarié ayant une durée annuelle en heures

Il est rappelé que les heures effectuées par les salariés, à la demande expresse et écrite de la Société, dans le cadre d’un travail effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié, seront considérées comme étant du temps de travail effectif et feront l’objet d’une compensation selon les modalités suivantes :

  • En cas de compensation en argent :

    • Samedi : Majoration de 25% de la durée effective du travail

    • Dimanche : Majoration de 50% de la durée effective du travail

    • Jour férié : Majoration de 100% de la durée effective du travail

Ou

  • En cas de compensation en temps :

    • Samedi : Majoration de 25% de la durée effective du travail

    • Dimanche : Majoration de 50% de la durée effective du travail

Exemple : un salarié qui travaille toute une journée complète de dimanche pourra prétendre à 1,5 jour de récupération.

  • Jour férié : Majoration de 100% de la durée effective du travail

Exemple : un salarié qui travaille tout un jour férié pourra prétendre à 2 jours de récupération.

Dans le cas où la récupération est inférieure à 0,5 jour à la fin de l’année, cette récupération sera alors payée au mois de janvier de l’année suivante.

4.2. Salarié étant au forfait jour

Il est rappelé que pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, qui sont ainsi exclus du décompte horaire de leur temps de travail, le temps de travail accompli chaque samedi, dimanche ou jour férié travaillé, à la demande expresse et écrite de la Société, sera considéré comme étant du temps de travail effectif et sera comptabilisé pour une demi-journée ou une journée selon leur temps d’intervention, et bénéficieront de l’octroi de jours de repos comme suit :

  • Travail le samedi :

    • Un temps de travail égal ou inférieur à 3 heures donnera lieu à l’octroi d’½ jour de repos ;

    • Un temps de travail supérieur à 3 heures donnera lieu à l’octroi d’1 jour de repos.

  • Travail le dimanche :

    • Un temps de travail égal ou inférieur à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’1 jour de repos ;

    • Un temps de travail supérieur à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’1,5 jours de repos.

  • Travail un Jour férié :

    • Un temps de travail égal ou inférieur à 4 heures donnera lieu à l’octroi d’1 jour de repos ;

    • Un temps de travail supérieur à 4 heures donnera lieu à l’octroi de 2 jours de repos.

ARTICLE 5 - Récupération et délai

Les récupérations du travail le samedi, le dimanche et les jours fériés se font en temps pour les salariés au forfait jour et au choix du salarié, en argent ou en temps pour ceux ayant une durée de travail en heure.

Les récupérations en argent seront payées le mois suivant le temps de travail effectué le samedi, dimanche ou jour férié.

Les récupérations en temps doivent être prises avant la fin de l’année civile en concertation avec la Société. Dans le cas contraire ces heures ou journées seront perdues (sauf si les demandes de prise de récupération ont été refusées par la Société).

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMMUNES

Le travail effectif durant un jour de la direction ou jour de rattrapage de jour férié ne donne lieu ni à rémunération, ni à majoration mais sera rattrapé comme une journée de travail classique.

ARTICLE 7 - Durée, Révision, Dénonciation

7.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er août 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

7.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

Article 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Annecy Le 07/07/2021 en 7 exemplaires originaux

Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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