Accord d'entreprise "Accord congés et jours exceptionnels" chez CLYDEUNION PUMPS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLYDEUNION PUMPS SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07422005211
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLYDEUNION PUMPS SAS
Etablissement : 53755934600037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

Accord sur les congés payés et les

jours supplémentaires

ENTRE

La Société CLYDEUNION PUMPS SAS, dont le siège social est situé 39, Avenue du Pont de Tasset Z.A.E. de Meythet – 74020 ANNECY, représenté par, en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D'une part,

ET

Les délégués syndicaux dûment mandatés à savoir :

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'autre part,

Ci-après dénommée collectivement « les Parties ».

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord a pour objet de définir et préciser les dispositions applicables en matière de congés payés et de jours supplémentaires dans l’Entreprise, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Afin d’avoir un cadre cohérent et clair, le présent accord se substitue à toutes les dispositions d’entreprise entrées en vigueur avant le 1er juillet 2021 portant sur la durée du travail et les jours de congés (tels que les accords, usages, décisions unilatérales…).

Cet accord s’applique en complément avec les autres accords qui sont entrés en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

Notamment, le présent accord met fin aux usages suivants :

Personnel concerné Objet de l’usage
Tous Jours de la direction : 2 jours offerts (ces jours sont fixés par la Société et qui sont généralement le 24 décembre et le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension).
Tous Rattrapage des jours fériés qui tombe un samedi ou un dimanche. Ces jours sont fixés par la Société.
Salariés à temps partiel Récupération d’un jour férié quand il tombe un jour où le salarié ne travaille pas du fait de son temps partiel.
Tous Journée de solidarité offerte (lundi de Pentecôte).

CHApitre I – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des salariés de la Société sont concernés par les dispositions de cet accord.

CHApitre II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

ARTICLE 1 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

La période d’acquisition des congés payés est fixée dans la Société du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ORDRE DES DEPARTS DES CONGES ANNUELS

Les dates de départ pourront être modifiées par la Société au moins un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles (ex : demande d’un client, absence d’un autre salarié etc.).

Dans tous les cas, la Société s’efforcera de trouver des volontaires avant d’imposer une modification des congés.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, les dates de congés sont modifiées par la Société moins d’un mois avant le départ, les frais occasionnés par la modification des congés seront remboursés (frais de réservation etc.) sous réserve de justificatifs.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, la Société demande au salarié de revenir au moins 1 journée complète alors qu’il est déjà en congé, celui-ci bénéficiera 2 jours supplémentaires de congés et d’un remboursement des frais occasionnés (frais d’annulation etc.) sous réserve de justificatifs et ce, sans préjudice de la rémunération du temps de travail.

ARTICLE 3 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Les Parties conviennent qu’il est laissé aux salariés l’initiative de prévoir leurs congés (sous réserve de l’approbation du responsable hiérarchique).

Sauf situation justifiant une dérogation, les congés estivaux (au moins deux semaines consécutives) devront être pris entre le 1er juin et le 30 septembre.

Aussi, il est convenu qu’en cas de fractionnement des congés payés quelle que soit la partie qui en est à l’initiative, aucun jour de congé supplémentaire ne sera accordé.

CHApitre IiI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX jours supplémentaires

ARTICLE 4 – JOURS FERIES

Chaque année civile, la Société garantit 10 jours fériés non travaillés aux salariés à temps plein.

Ce nombre de jours fériés garantis est proratisé en fonction de la durée du travail. Ainsi un salarié travaillant 80% de son temps bénéficiera de 8 jours minimum fériés garantis.

Les jours fériés « garantis » signifie que lorsque des jours fériés tombent un samedi ou un dimanche, ceux-ci seront récupérés dans la limite de 10 jours fériés non travaillés par an.

Ces jours de récupération seront déterminés en début de chaque année et communiqués aux salariés.

En cas de force majeure, ces jours de récupération pourront être modifiés après consultation des membres du Comité Social et Economique.

Durant ces jours de récupération, la Société sera fermée et les salariés ne travailleront pas.

Les dates de ces journées de récupération sont fixes et ne peuvent en aucun cas être déplacées.

Ainsi, les salariés absents durant cette journée (maladie etc.) ne peuvent pas récupérer un autre jour.

Dans le cas où le salarié est amené à travailler pendant la récupération d’un jour férié alors ce jour sera crédité dans le compteur temps, comme une journée normale.

Pour les salariés étant au forfait jour, ces jours étant accordés au titre des jours fériés sont décomptés comme tels dans le cadre de l’application de l’accord collectif instituant une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Pour rappel, le décompte des jours de repos est le suivant :

nombre total de jours dans l’année civile – nombre total de samedi et dimanche non travaillés – nombre de jours ouvrés de congés payés (défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail) – nombre total de jours fériés non travaillés - 215

ARTICLE 5 - FÊTE DE LA SAINT ANDRE DES SALARIES AYANT UNE DUREE DE TRAVAIL EN HEURES

Lors de la fête de la Saint André (fête locale), la Société offre 3 heures aux salariés qui ont une durée de travail en heures.

Ainsi, ces salariés auront la possibilité de travailler 4 heures dans la journée selon les plages horaires qui seront définies et communiquées par note de service.

Si un salarié est absent durant cette journée, ces heures ne seront pas récupérées.

ARTICLE 6 – CONGE ANCIENNETE

Salariés cadres

  • Pour les salariés étant dans les effectifs avant le 1er janvier 2022

    • Ancienneté inférieure à 1 an : 3 jours ancienneté

    • Ancienneté supérieure à 1 an : 5 jours ancienneté

  • Pour les salariés étant dans les effectifs depuis le 1er janvier 2022, les dispositions en de la Convention collective nationale de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres leur seront applicables.

CHApitre Iii – DUREE, REVISION et PUBLICITE

ARTICLE 7 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

7.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Les Parties signataires conviennent qu’elles se réuniront tous les 3 ans afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Néanmoins, si l’une des Parties souhaite se réunir avant ces 3 ans, elle pourra le notifier à l’autre Partie afin d’organiser une réunion.

7.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent Accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le 13 JANVIER 2022

Pour la Société CLYDEUNION PUMPS SAS

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT

CFE/CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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