Accord d'entreprise "Accord Atypique d'Entreprise" chez OPTIMALE PERFORMANCE LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMALE PERFORMANCE LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007296
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMALE PERFORMANCE LOGISTIQUE
Etablissement : 53792762600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

Accord Atypique d’Entreprise

Sans représentant du personnel, réunion de l’ensemble du personnel

LE PERSONNEL

Roulant « courte et longue distance »

Et personnels sédentaires

 ACCORD ATYPIQUE D'ENTREPRISE

Conforme au décret du 27 janvier 2000"

Tenant compte des modifications apportées par la loi du 17 janvier 2003

Et du décret N° 2005-306 du 31 mars 2005, paru au JO. Du 1er avril 2005

Entre les soussignés :

La société OPTIMALE PERFORMANCE LOGISTIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 537 927 626 00029 dont le siège social est situé à 181 avenue des Nations – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, prise en la personne de son gérant

ET :

Le personnel de l’entreprise

Personnel qui avait été invité par la direction, entreprise de moins de 20 salariés.

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Elles conviennent, par le présent accord d’entreprise de fixer les orientations applicables dans l’entreprise.

Les négociations doivent permettre de définir une organisation de travail conciliant d’une part l’intérêt des salariés et d’autre part la compétitivité de l’entreprise.

Tout en respectant la réglementation sociale communautaire des catégories de -3T5, +3T5 compris et des règles de sécurités.

Ces dispositions doivent donc atténuer les effets que les dispositions légales sont susceptibles d’entraîner sur le coût de nos prestations, la réduction du temps de travail ne devant pas mettre l’entreprise en difficulté concurrentielle.

Les parties signataires ont recherché le meilleur compromis permettant :

  • De répondre le mieux possible aux aspirations des salariés et de l’entreprise.

  • D’éviter toute dérive des coûts d’exploitation.

  • De répondre à la demande de nos clients, en améliorant la souplesse de notre mode de fonctionnement.

L’ensemble des salariés convoqués, à une réunion d’information et d’explication a eu lieu le 1er juin 2021 au siège de l’entreprise sis 181 avenue des Nations, 93290 Tremblay-en-France pour débattre des modalités d’application de cet accord,

Personnel qui avait été invité par la direction, entreprise de moins de 11 salariés.

Liste et fonctions des personnels PRESENTS

NOMS PRENONS Fonctions

Ce sujet ayant été discuté en particulier en réunion en date 1er juin 2021 en présence des personnes précitées et de la direction de l’entreprise représentée par ……une feuille de présence a été signée par toutes les personnes présentent à la réunion.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant et sédentaire de l’entreprise

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET CONDITION D'ACTIVITE

• 1- Personnel sédentaire non-cadre :

  1. - L'horaire hebdomadaire :

L'horaire hebdomadaire de 35 heures est réparti comme suit :

Du lundi au vendredi, en cas de nécessité de l’entreprise pourrait comprendre des jours travaillées le(s) samedi(s) et le(s) dimanche(s).

  1. - Dispositions contenues dans l'accord d'entreprise :

• Suivant les accords négociés

Maintien des salaires avec réduction de 151,67 heures mensuelles + heures supplémentaires de travail effectif.

c) - Présentation du bulletin de salaire.

Le bulletin de salaire stipulera 151,67 heures

De la 151,68 à la 169ème heure pour les conducteur longues distance ces heures seront des heures d’équivalences rémunérées à 125 % du taux de base, mais ne rentreront pas dans le calcul des repos compensateurs, au-delà de la 186ème heure les heures supplémentaires seront rémunérées à 150 % du taux de base et entrerons dans le calcul des repos compensateur suivant le calcul défini par la convention collective.

2- Personnel roulant :

Quelles sont les différentes catégories de conducteurs ?

La catégorie du conducteur n’est déterminée ni par le type du véhicule conduit, ni par le coefficient conventionnel du salarié. Les deux principales catégories de conducteurs sont les suivantes :

a) - Personnel roulant :

Deux catégories de personnel roulant.

Les conducteurs « courte distance » :

Définition : « Personnels roulants de marchandises poids lourds ou véhicules légers ne prenant pas plus de six repos journaliers mois hors du domicile, siège de l’entreprise ou lieu d’embauche.

Les Conducteurs « longue distance »

Définition : « Personnels roulants de marchandises poids lourds ou véhicules légers prenant plus de six repos journaliers mois hors du domicile, siège de l’entreprise ou lieu d’embauche.

Limites maximales des temps de service

Depuis le 31 mars 2005, décret N° 2005- 306 les chiffres à retenir sont les suivants :

Pour tenir compte de l’introduction des nouvelles périodes de décompte, trimestre et de la disparition de la période mensuelle, les durées de temps de service sont établies comme suit :

Durée maximale du temps de service sur une semaine isolée Personnels concernés Durée maximale de temps de service hebdomadaire sur 3 mois
56 heures

« Grands routiers »

Ou « longues distances »

53 heures ou

689 heures par trimestre

52 heures « Autres » que messagerie ou convoyeur de fonds « courte distance »

50 heures ou

650 heures par trimestre

48 heures

Messagerie et

Convoyeur de fond

44 heures ou 572 heures par trimestre

L’accord peut dépasser la durée maximale quotidienne de travail, dans la limite de 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (L. 3121-19).

Ces temps de travail effectifs sont des maximums par mois

Les temps au-delà de ces critères les heures peuvent êtres ou récupérés en journées de repos équivalentes au temps correspondent aux heures supplémentaires ou payé en heures supplémentaires suivant les conventions collectives du Transports et Auxiliaires donnant dans ce cas droit au repos compensateur au-delà de la 186ème heure mensuelle.

3 – Astreintes :

  1. Personnel roulant

Pour des raisons spécifiques liées au secteur d’activité de nos clients, l’entreprise doit maintenir un service durant les week-ends et les jours fériés. Pour ce faire il a été convenu avec les salariés, qu’une astreinte serait effective durant ces périodes sous formes de roulements. Les repos journaliers et/ou hebdomadaires des salariés pourraient alors être modifiés en cas d’intervention.

Il conviendra donc de porter une attention particulière au respect de la durée quotidienne de repos qui doit être d'au moins 11 heures consécutives, ainsi qu'au repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives, ce dernier peut être porté à 24 heures, les heures déficitaires récupérables dans les deux semaines suivantes.

Le temps d'astreinte sans intervention ne pose pas de difficulté car il est considéré comme du temps de repos et entre dans le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Cependant, si le salarié est amené à intervenir durant sa période d'astreinte, le repos est interrompu et repart de zéro. Le salarié doit alors bénéficier d'un temps de repos complet à la fin de la dernière intervention sauf s'il a bénéficié avant l'intervention d'un temps de repos suffisant (11 heures entre deux journées de travail pouvant être dérogé à 3 fois à 9 heures sur une semaine, 35 heures ou 24 heures entre 2 semaines de travail).

Programmation :

Les salariés concernés par ces périodes d'astreinte seront informés, par une date certaine, de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours, le planning sera affiché au siège de l’entreprise ou au lieu de la prise de service.

En cas de circonstances exceptionnelles dues en l’absence d’un salarié (selon l’article 6 du règlement intérieur de l’entreprise), il ne peut être inférieur à 1 jour franc (exemple : information le mercredi pour une astreinte du vendredi, jeudi étant le jour franc)

Le temps d'astreinte :

Appelé temps d'astreinte, il s'agit du temps pendant lequel, le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié qui doit ainsi pouvoir être joint téléphoniquement pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise est en situation d'astreinte.

Le salarié restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, il ne s'agit pas de temps de travail effectif.

Le temps d'intervention :

Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié répond à une demande dans les locaux de l'entreprise ou chez le client.

Il est considéré comme du temps de travail effectif il est rémunéré à taux plein.

Ce temps s'ajoute aux heures de travail effectuées et donne donc lieu aux majorations pour heures supplémentaires si tel est le cas.

Le temps de trajet :

Le temps de trajet correspond au déplacement entre le domicile du salarié ou le lieu où se trouve le salarié et le lieu de l'intervention que ce soit l'entreprise ou chez un client.

Contrairement aux règles habituelles en matière de temps de trajet, ici le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

  1. Personnel administratif

Pour des raisons spécifiques liées au secteur d’activité de nos clients, l’entreprise doit assurer une continuité de son service, pour ce faire il a été convenu avec les salariés qu’une astreinte téléphonique serait effective sous forme de roulement durant les périodes en dehors des horaires de bureaux, ainsi que les week-ends et jours fériés.

La durée quotidienne de repos doit être d'au moins 11 heures consécutives, ainsi qu'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

Le temps d'astreinte sans intervention ne pose pas de difficulté car il est considéré comme du temps de repos et entre dans le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L’entreprise à la possibilité de déroger à l’obligation légale de repos quotidien de 11 h consécutives, dans les conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées (L. 3131-2), tel est notre cas. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu avec les salariés qui seraient programmés en période d’astreinte et qui se verraient intervenir de manières fractionnées durant leur période de repos, celle-ci serait interrompue mais ne repartirait pas à zéro.

Programmation :

Les salariés concernés par ces périodes d'astreintes seront informés, par une date certaine, de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours, le planning sera affiché au siège de l’entreprise ou au lieu de la prise de service.

En cas de circonstances exceptionnelles dues en l’absence d’un salarié (selon l’article 6 du règlement intérieur de l’entreprise), il ne peut être inférieur à 1 jour franc (exemple : information le mercredi pour une astreinte du vendredi, jeudi étant le jour franc)

Le temps d'astreinte :

Appelé temps d'astreinte, il s'agit du temps pendant lequel, le salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié doit ainsi pouvoir être joint téléphoniquement pour effectuer un travail urgent au service de l'entreprise est en situation d'astreinte.

Le salarié restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, il ne s'agit pas de temps de travail effectif.

Le temps d'intervention (uniquement pour les employés et agents de maîtrise) :

Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié d’astreinte répond à une demande par téléphone ou par mail. Cette opération ne nécessite pas obligatoirement de déplacement dans les locaux de l’entreprise.

En cas de nécessité le salarié d’astreinte pourrait aussi intervenir dans les locaux de l’entreprise ou chez le client, ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Chaque début de mois un tableau sera remis au salarié et devra être rendu à la direction en fin de mois complété, justifié par le salarié et valider par la direction. Ce tableau permettra de totaliser les temps d’interventions effectuées du mois pour mesurer le temps total de travail effectif, il est considéré comme du temps de travail effectif il est rémunéré à taux plein.

Ce temps s'ajoute aux heures de travail effectuées et donne donc lieu aux majorations pour heures supplémentaires si tel est le cas.

Le temps d'intervention (uniquement pour les salariés cadres) :

Les temps d’interventions pour des appels téléphoniques de courtes durées de moins de 2 heures durant les jours de repos, exceptionnellement ne seront pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

4 – Travail de nuit

Est considéré travail de nuit la période comprise entre 21heures et 6 heures.

L'organisation du travail mise en place dans l'entreprise implique, un travail « par roulement » des horaires diversifiés, de jour comme de nuit, et laisse ainsi à l'entreprise la possibilité de permuter. Dans ce cas, la jurisprudence considère que, lorsque les horaires du salarié n'ont pas été contractualisés, le simple fait qu'il soit amené à effectuer plus d'heures de nuit ne constitue pas une modification du contrat de travail

5 – Délai de prévenance planning-

ARTICLE- 4 – LE TEMPS DE SERVICE EFFECTIF (définition) :

Les participants à la réunion, afin d’éviter toutes dérives des coûts d’exploitation, et une augmentation non justifiée des autres temps que la conduite, due à certaines manipulations du sélecteur du chronotachygraphe numérique ou de fausses indications sur le livret individuel de contrôle, ou tous autres éléments mis en place par l’entreprise volontairement ou involontairement, au vu de la spécificité des missions effectuées dans l’entreprise, et de répondre à la demande des clients, en améliorant la souplesse de notre mode de fonctionnement, dans cet esprit :

Les parties conviennent d’appliquer strictement la définition légale du 83-40 et du règlement communautaire 561-2006 sur le temps de travail effectif pour le décompte des temps et horaires de travail, à savoir :

C'est l'ensemble des temps relevés principalement sur les feuilles d'enregistrements des chronotachygraphes analogiques (disques) et des cartes conducteurs, dont les données seront analysées par tous systèmes fiables ou sur le livret individuel ou tout document de contrôle fourni par l'entreprise :

Les temps d'attente et de travail chez les clients, non prévus sur les ordres de mission, ou CMR, ou lettre de voiture devront être justifiés sur les documents de transport (ordres de mission, feuilles de route ou feuilles de relevé journalier remis par les donneurs d’ordres), dans les cases réservées à cet effet et signés par le client ou un de ses représentants.

En cas présomption d’attente, non prévu sur l’ordre de mission ou la CMR, pour tout transports hors-régie, aux prises en charges des marchandises supérieur à 15 minutes, le conducteur devra obligatoirement prendre contact avec le service exploitation pour prendre des instructions correspondantes à cette situation particulière. Le responsable contacté, devra prendre les décisions qui s’imposent car ce n’est pas une coupure. Sauf si cette coupure peu en elle-même couvrir une coupure règlementaire, de 45 minutes en une seul fois ou de 15 et 30 minutes dans les temps de conduite de 4 heures 30, pour tous les personnels de conduite poids lourd, ou une pause réglementaire de 30 minutes à partir de 6 heures de travail pour tout le personnel de conduite VL.

Sur les temps d’approche pour prendre en charge un rendez-vous, avec horaires précises (rendez-vous de présentation du véhicule), les conducteurs prendront toutes dispositions afin de respecter les horaires de rendez-vous, tout en calculant les temps d’approches suivant l’itinéraire le plus approprié, et le temps de parcourt suivant les impératifs de l’itinéraire, avec au maximum 15 minutes de sécurité.

En cas de retard pour quelques motifs qui soient, le conducteur devra le justifier et tout document d’accompagnement.

D’un commun accord, ne sont pas considérés comme temps de service effectif :

  • Les temps de repas et de casse-croûte.

  • D’habillage.

  • Les temps de coupure obligatoire pour les conducteurs.

  • Les interruptions ou pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail ou si reposer (salle de repos ou véhicule équipé d’une couchette).

  • Les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées, (maladie, congés payés, jours fériés).

  • Les temps de trajet pour se rendre à un point de restauration, même s’ils sont effectués avec des véhicules de la société avec l’autorisation de la direction.

  • Les temps de parcours en début de prise de service domicile entreprise ou fin de service entreprise domicile avec un véhicule de l’entreprise.

  • Les temps où les conducteurs n’ont pas d’instructions, qu’ils ne sont pas dans leur véhicule et que celui-ci est fermé à clé.

  • Les temps où les conducteurs rentrant à leur domicile avec le véhicule de la société, après, avoir eu l’autorisation de son responsable hiérarchique, en attente d’une nouvelle instruction afin de reprendre le service, véhicule bien garé fermé à clé, et en toutes sécurité.

La réduction du temps de travail devra permettre de tout mettre en œuvre pour diminuer significativement les temps d’inoccupation.

ARTICLE 5 – LES TEMPS DE TRAVAIL (correspondances aux signes)

Le conducteur : est la personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d'un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin ;

Le conducteur utilise sa carte conducteur chaque jour où il conduit, dès le moment où il prend en charge un véhicule, de la société

Le conducteur en a la maîtrise et l’obligation de l’utilisé dès sa prise de service et l’utilisé conformément au règlement UE n° 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers

Le conducteur d’un véhicule est responsable de la manipulation correcte du chronotachygraphe, et de tous les éléments de contrôle obligatoires par le règlement européen, pour les véhicules dispensés de tachygraphes ou en cas de panne de ce dernier toutes infractions au non-respect de la manipulation ou de l’utilisation du LIC d’une infraction relevée par tout corp d’état pourrait être sanctionné

Sous le signe : Afficher/réduire le temps de conduite ;

(En principe dit automatique).

Sous le signe : Afficher/réduire toute « autre tâche », à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de l'article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors ;

(Tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des marchandises ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.;)

- les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente supplémentaire non définie dans les ordres de mission, feuilles de route lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres;

Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 5, les temps de repos visés à l'article 6 que, sans préjudice de la législation des États membres ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point b) du présent article.

Sous le signe : Afficher/réduire la « disponibilité », au sens de l'article 3, point b), de la directive 2002/15/CE.

Temps à disposition. — Ce sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l’entreprise. (Voir article 4).

- les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre.

La conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, sauf si le chauffeur à une cabine réservée en traversée maritime ou train couchette

Spécificité « fin de journée ou retour à son domicile avec un véhicule de la société ». — L'article 17 de l'annexe 1 à la Convention collective des transports routiers prévoit que « Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en fin de journée, peut rejoindre son domicile avec le véhicule de la société et pendant une interruption de service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet entre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation ».

Sous le signe : Afficher/réduire

Les pauses ou repos.

Les temps de coupures inclus dans l'amplitude journalière et non pris en compte dans le temps de travail effectif du conducteur sont, par défaut, tous les temps qui ne sont pas qualifiés de temps de conduite, d'autres travaux, de temps à disposition ou de double équipage.

Lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres ;

Au regard de la spécificité de notre entreprise en cas exceptionnel de demande d’urgence de la part d’un client, et suivant la disposition personnelle motivée du conducteur, ce dernier ne pouvant refuser plus d’une fois consécutive, l’entreprise pourrait demander à tour de rôle une prise de service sous 1 heure des agents disponibles.

Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 5, les temps de repos visés à l'article 6 ainsi que, sans préjudice de la législation des États membres ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point b) du présent article. 

En cas présomption d’attente, pour tous transports hors-régie au chargement ou au déchargement supérieur à 15mn le conducteur devra obligatoirement prendre contact avec le service exploitation pour prendre des instructions correspondantes à cette situation particulière.

ARTICLE 6 – LA REMUNERATION

La rémunération d'un salarié est articulée autour d'un élément fondamental, le temps de travail effectif, qui peut être pris en compte sous des formes différentes.

Les mécanismes à retenir en ce domaine visent trois points : la mensualisation, le paiement des heures supplémentaires et les forfaits.

Peuvent ensuite s'ajouter à cette rémunération du temps, un certain nombre d'éléments appelés, selon leurs caractéristiques, primes ou gratifications. Ces éléments supplémentaires sont mis en place dans l'entreprise, soit par voie d'accord, soit par voie d'usage ou, encore, dans le cadre des engagements souscrits au contrat de travail.

ARTICLE 7 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

a) Principes

L'entreprise a l'obligation de rémunérer les heures normales et les heures supplémentaires de travail. Ces dernières sont payées à un taux majoré.

Le taux majoré applicable aux heures supplémentaires est déterminé à partir du taux effectif de l'heure normale, c'est-à-dire le taux horaire de base auquel doit être rajouté l'incidence des primes dont le montant n'est pas forfaitaire et apparaît lié à la durée du travail effectif effectué.

De manière générale, les primes destinées à rémunérer, quel que soit l'intitulé retenu, la productivité individuelle du salarié entrent dans cette catégorie.

En revanche, sont à exclure les primes d'ancienneté liées à la présence du salarié dans l'entreprise (et non au travail effectué) et, bien entendu, les indemnités représentatives de frais professionnels.

Remarques, on rappellera que :

les heures effectuées au-delà de la durée fixée dans un contrat à temps partiel (et dans une limite inférieure à la durée légale du travail) sont des heures complémentaires et non supplémentaires, donc payables au taux normal ;

b) Les conventions de forfait en heures à l’année

Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées de manière régulière, une convention dite de forfait peut être mise en place dans le cadre du contrat de travail. Ces conventions sont soumises à des conditions de validité appréciées strictement eu égard à leur caractère dérogatoire.

La convention de forfait doit être expresse et fixer, avec précision, le nombre d'heures forfaitisées mensuel retenu et le salaire s'y rapportant.

Eventuellement lissée sur l’année civile et régularisée en fin d’année.

c) Règles de majoration

Avec la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ce n'est qu'à défaut d'accord conclu que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée légale et de 50 % au-delà ( C. trav., art. L. 3121-36 , mod. par L. no 2016-1088, 8 août 2016, JO 9 août). Le principe devient donc l'exception !

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, sans pouvoir être inférieur à 10 %, par les partenaires sociaux dans le cadre d'accords de branche étendus ( C. trav., art. L. 3121-33 1o).

ARTICLE 8 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les catégories de salariés susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année sont les salariés cadres.

La période de référence du forfait pour le calcul de jours travaillés à l’année est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

Le salarié s’il le souhaite pourra bénéficier de la possibilité offerte par l’article L3121-45 du Code du Travail de renoncer à tous ou partie des jours de RTT en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le décompte des jours de RTT effectivement pris doit faire l’objet d’une déclaration signée du salarié sur le document adéquat. Les jours de RTT devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 9 – LA FEUILLE DE PAIE

Les éléments de la feuille de paie, doivent être le reflet de la synthèse des relevés de la carte conducteur, pour les chronotachygraphes numériques, ou le relevé des feuilles de carnet individuels, ou tous documents par écrit du conducteur justifiant ses temps de travail effectif et validé par la direction.

Sauf contestations sur des mauvaises manipulations du conducteur, volontaires ou involontaires, de la stricte application des consignes qui sont données par écrites sur les ordres de missions par la direction.

Sauf sur des modifications non prévues en cours de voyage indépendantes de l’emploi du temps prévu, sous conditions express, que le conducteur, demande au responsable de l’entreprise ou un de ses représentant, de signaler les faits sur le document de transport et le confirmer par sa signature, le conducteur informe le service trafic dans les plus brefs délais.

Voir annexe feuille de paie conducteur « 150 M » et synthèse conducteur.

Heures de travail effectives :

  • Heures normales de base 151 h 67 au taux horaire de base conforme à la qualification et à l’ancienneté du salarié.

  • Heures supplémentaires à 125 %, à partir de 151.67 h à la 169ème heures maximum, du taux horaire de base conforme à la qualification et l’ancienneté du salarié..

  • Heures supplémentaires à 150 %, à partir de la 186ème heures, du taux horaire de base conforme à la qualification et l’ancienneté du salarié. A partir de la 186ème heures, ayant pour effet, le déclanchement des repos compensateurs suivant les textes.

Sur les bulletins de paie : les indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers seront appliquées suivant les montants en vigueur, fixés par la convention collective des transports :

Leurs dénominations seront les mêmes que sur les tableaux des taux de la convention collective des transports et en appliquant les articles du protocole.

  • Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail :

Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par la grille des taux des indemnités aux frais de déplacement.

Dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

  • Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :

  1. Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne concerne pas entièrement la période comprise soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22h.

  2. Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure, ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins une heure, soit entre 11h et 14h30, soit entre 18h30 et 22 h

  • Indemnité d’heures de nuit (texte) :

Compensation du travail de nuit : une compensation salariale pour tout travail de nuit effectué entre 22h et 5 h dont le montant est fixé à 20 % pour moins de 50 heures mois ou 25 % pour plus de 50 heures mois. Sous certaines conditions calculées sur la base du salaire minimum conventionnel, correspondant au coefficient d’un 150 V à l’embauche quel que soit le type de véhicule utilisé, et la catégorie du salarié.

  • Primes du dimanche et jours fériés : Travail en partie des dimanches et jours fériés

(Art. 7-ter ou 7-quater), convention collective du transports) exemple grilles applicable à partir (du 1er mai 2017). En exemple :

Pour moins de 3 heures, (Selon convention).

Pour plus de 3heures (Selon convention).

  • Les 5 jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés dans la convention collective des transports, plus le 1er mai.

Dans le secteur des transports routiers, le chômage des jours fériés n’est pas obligatoire. 

La loi interdit la récupération des jours fériés chômés ;

Les dispositions de la convention collective nationale des transports routier (art 7bis) prévoient au moins 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 10 – SECUR֤֤ITÉS

En termes de sécurité : tous les conducteurs utilisant des véhicules avec des accessoires spécifique : hayons élévateurs, ou matériels de levage indépendant (etc.), doivent utilisés les effets de sécurité mis à leur disposition par la société :

Casque, gants, chaussures de sécurités, Gillet de sécurité, (etc.)

Doivent être titulaire des certificats obligatoires de se servir du dit matériel utilisé, (exemple CACES).

Doivent faire l’objet de formation interne sur les autres matériels.

Les conducteurs en cours de journée de travail doivent pendant lesdites manœuvres externes à la conduite utilisé le positionnement du stylet travail sur le chronotachygraphe numérique ou les LIC, tenir compte de toutes les alertes sonores ou visuelles, émissent par les équipements spécifiques utilisés.

Bien lires les modes d’emplois et de sécurités. Bien contrôler les blocages des matériels embarqués lors du déplacement du véhicule, même sur de très courtes distances.

Prévenir l’entreprise en cas de défaillance d’une sécurité, ou d’une anomalie, sur un de ces matériels spécifique.

ARTICLE 11 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS

Il sera appliqué les grilles des taux des indemnités du protocole relatif au frais de déplacement des ouvriers, des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport.

ARTICLE 12 – DECOMPTE DES TEMPS DE TRAVAIL

Pour les personnels roulants et sédentaires

Le temps de travail sera analysé mois par mois, un décalage d'un mois sur l'autre sera nécessaire pour réunir tous les éléments de la constitution de la rémunération, et à la transparence.

ARTICLE 13 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Durée du travail

Les salariés doivent effectuer avant le 1er juillet de chaque année, une journée de travail supplémentaire non rémunéré en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et, en contrepartie, l'employeur verse une contribution de 0,3 % sur les salaires. L'administration vient d'apporter des précisions sur les conditions de mise en œuvre de cette journée.
(Circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004).

Champ d'application

  • Tous les salariés

La journée de solidarité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière.

En conséquence, sont concernés tous les salariés relevant du code du travail, qu'ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.

  • Prise en compte de la diversité des situations de travail

Tous les salariés sont concernés, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail. Ainsi, pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels.

Fixation de la journée de solidarité

Si l'obligation d'accomplir une journée de solidarité est d'ordre public, il appartient en principe aux partenaires sociaux de fixer sa date par accord de branche ou d'entreprise, voire le cas échéant, par accord d'établissement.

Les signataires d’un commun accord ont fixé, le lundi de pentecôte , n’étant plus férié.

Durée du délai -congé de démission des conducteurs :

Est fixée à 8 jours.

Toutes heures non travaillées pendant cette période, ou 2 heures par jours pour recherche d’emploi avec un maximum de 12 heures sur cette période, les heures de recherche d’emploi pourront être cumulées en fin de période, avec l’accord de la direction, sur demande écrite du salarié.

Ces heures non effectuées seront systématiquement retenues sur le montant du solde de tout compte.

ARTICLE 14 – MISE EN PLACE ET DUREE D’APPLICATION

La mise en place de cet accord sera effective après accord de l’inspection du travail, sa durée d’application est indéterminée.

ARTICLE 15 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Une modification du contrat de travail sera proposée à chacun des salariés.

ARTICLE 16 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toutes modifications qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 17 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord ou ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, la direction et les partenaires signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

S’il s’avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la direction et les signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou le dénoncer.

La réunion du 1er juin 2021 a permis l'étude de cet accord d'entreprise sur la réduction du temps travail conformément aux directives du décret du 19 janvier 2000 et du décret d'application du 27 janvier 2000, et la prise en compte des modifications imposé par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005.

Entre la direction et le personnel présent ayant répondu à la convocation de Direction, dont la liste figure dans cet accord.

Un référendum a eu lieu le 17 juin 2021 à 16h30 à Tremblay-en-France au siège social de l’entreprise afin de déterminer le nombre de voix pour ou contre cet accord, l’employeur n’était pas présent lors de ce référendum. Le dépouillement s’est fait sous la présence et la surveillance de tous les participants pour permettre ainsi de garantir une transparence sur la validité du décompte, le résultat de ce référendum a été de quatre voix « POUR », sur un total de quatre voix votées.

ARTICLE 18 : PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, par la direction, en 3 exemplaires, un exemplaire étant remis par ailleurs, à chaque partie signataire, il sera également affiché sur le tableau d'affichage. Il sera également déposé au Conseil des Prud'hommes de Bobigny (93)

Fait à Tremblay-en-France, le 18 juin 2021.

Pour l'Entreprise Pour les salariés ayant participés à l’accord

Le Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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