Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez SAMAC - SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMAC - SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222002143
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE
Etablissement : 53871182100016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

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ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre,

D’une part

La Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), représentée par , Président du Directoire,

Et d’autre part

La délégation CGTM composée de,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations ont été engagées entre la Direction de la SAMAC et l’organisation syndicale CGTM représentative au sein de la SAMAC, sur tous les points entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire.

Un cahier de revendications composé de 11 points a été soumis à la négociation par la délégation syndicale, et deux points supplémentaires ont été inscrits à l’initiative de la Direction de la SAMAC.

Conformément au procès-verbal d’ouverture de la NAO, les points relatifs au personnel de la SAMAC ont été examinés et discutés lors des réunions de négociations qui se sont tenues les 16 , 30 novembre et 09 décembre 2022.

Concernant les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties ont convenu de poursuivre leurs échanges sur ces questions dans le cadre de la démarche de Qualité de Vie au travail (QVT) mise en œuvre dans l’entreprise.

Les parties précisent que ces négociations s’inscrivent dans un contexte particulier résultant de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 et à ses impacts sans précédents sur l’activité du transport aérien et sur les performances économiques de la SAMAC.

Il est rappelé que la SAMAC avait dû placer tout ou partie de ses salariés, en fonction du domaine d’activité, en activité partielle puis en activité partielle longue durée depuis fin mars 2020 jusqu’en juin 2022.

Prenant en compte ces éléments dans un contexte d’inflation à la hausse, les parties se sont entendues pour arrêter ce qui suit :

ARTICLE I – AUGMENTATION ANNUELLE

Pour l’année 2022, l’augmentation annuelle sera servie de la manière suivante :

Une augmentation générale de 130€ brut mensuel appliquée au salaire de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Cette mesure s’applique aux collaborateurs CDI présents à l’effectif de la SAMAC en 2021 et présents au moment du versement.

Pour le personnel CDD, cette mesure s’appliquera au personnel CDD présent à l’effectif au 31/12/2021 et présent au moment du versement.

De façon exceptionnelle, cette mesure s’appliquera au responsable SSLIA, collaborateur MAD qui a basculé à la SAMAC au 1er juin 2022 à compter de sa date de bascule à la SAMAC.

ARTICLE II – PRIME ANNUELLE (PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR)

Le versement de cette prime vise notamment à régler l’ensemble des demandes relatives au rattrapage des pertes liées au chômage partiel sur l’année 2022 et s’inscrit dans l’application des mesures gouvernementales relatives au pouvoir d’achat.

● Bénéficiaires :

Tous les collaborateurs de la SAMAC présents dans les effectifs au moment du service de la prime.

● Montant de la prime

La prime de partage de valeur sera de :

1 500€ pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 1.5fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime ;

1 200€ pour tous les autres collaborateurs.

Elle sera servie prorata temporis pour tous les collaborateurs arrivés en cours d’année 2022 y compris pour les CDD.

De même, le montant de la prime attribuée sera également proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

● Modalités de versement

La prime de partage de la valeur versée en une seule fois avec le salaire de décembre 2022.

ARTICLE III – HARMONISATION DE LA PRIME VOYAGE

Au moment de la signature des présentes, la prime voyage de la SAMAC s’élève à 461.50€ bruts.

A partir de l’année 2023, chaque collaborateur de la SAMAC bénéficiera du montant de deux primes voyages. La situation matrimoniale du collaborateur n’est plus prise en compte.

Les autres modalités de service de cette prime fixée par l’article 11.5 de l’accord de transposition ainsi que ces modalités d’évolution fixés par l’accord NAO de 2014 sont inchangées.

ARTICLE IV : BUDGET POUR LE CLUB SAMAC ET SES SECTIONS SPORTIVES

La Direction de la SAMAC accepte dans le cadre des dispositions relatives au mécénat d’entreprise de participer au financement des activités sportives de l’association sportive de la SAMAC, sous réserve que cette dernière soit dûment constituée.

Il est retenu que chaque année au mois de novembre, l’association présentera à la Direction de la SAMAC son programme d’activité et son budget prévisionnel.

Au vu des éléments produits, la SAMAC décidera du niveau de sa participation financière.

ARTICLE V: REVALORISATION DE LA PRIME PREVENTION PISTE DU SSLIA

Pour tenir compte de l’évolution des missions du SSLIA notamment dans le cadre des visites de piste du fait de la nouvelle réglementation relative au GRF (Global Reporting Format) La prime de prévention piste est revalorisée à compter du 1er janvier 2022 de 200€.

Soit un versement de 1.000€ bruts au mois d’avril et 1.000€ bruts au mois de novembre de chaque année.

ARTICLE VI : OUVERTURE DE DEUX POSTES DE POMPIERS SUPPLEMENTAIRES

Compte-tenu des incidences économiques et organisationnelles de cette demande, les parties conviennent de la nécessité d’en faire une analyse approfondie (technique, organisationnelle, financière…) sous la responsabilité du Directeur des Opérations en prenant en compte également les conclusions de l’audit de la Taxe d’aéroport relative aux missions du SSLIA.

ARTICLE VII : CONGES ANCIENNETE

Un jour de congé ancienneté supplémentaire est octroyé, après 25 ans d’ancienneté, au personnel relevant de l’article 13 de l’accord de transposition.

ARTICLE VIII : PRIME DE VETEMENT CHAUD

En cas de déplacement professionnel pendant la période de juin à septembre dans l’hémisphère sud, ce qui correspond à leur période hivernale, la prime de vêtement chaud sera servie.

Les autres modalités de service de la prime sont inchangées : montant et unicité de la prime par année civile quel que soit le nombre de déplacements professionnels.

ARTICLE IX : MISE A JOUR DES GARANTIES PREVOYANCE DE LA SAMAC

Compte-tenu de récentes évolutions règlementaires (décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective) et administratives (instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail), les parties conviennent de la nécessaire mise en conformité des dispositifs de prévoyance en vigueur à la SAMAC, sans impact toutefois sur le contenu et la couverture assurés par ces dispositifs.

ARTICLE X : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE XI: ADHESION

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la SAMAC, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.

ARTICLE XII : MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

ARTICLE XIII : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE XIV : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se revoir annuellement à l’occasion des réunions de négociation obligatoire afin de faire le bilan de cet accord.

ARTICLE XV : PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords(https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par diffusion via le système d’information interne.

Fait au Lamentin, le 09/12/2022

Pour la SAMAC Pour la CGTM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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