Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez DELPHARM GAILLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM GAILLARD et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007516
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM GAILLARD
Etablissement : 53950120500022 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

Cet accord fait suite aux échanges

ENTRE

  • La société DELPHARM GAILLARD, société par actions simplifiée dont le siège est situé à GAILLARD (74 240), sis au 33 rue de l’industrie, enregistrée sous le numéro d’identification unique 539 501 205 au RCS de THONON représentée par, Directeur du Cluster OSD ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

ci-après dénommée « la société »

D'une part,

ET l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise à savoir la CGT, représentée par, délégué syndical,

D’autre part,

qui se sont réunies les 5 et 29 juin, ainsi que le 6 juillet 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur le contexte économique en France et en Europe ainsi que sur le contexte économique et social de l’entreprise. Les parties ont également échangé sur les thèmes entrant en 2023 dans le cadre de cette négociation, en particulier les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 : Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 : Contenu de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.

2.1 Augmentation individuelle de salaire

Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle au mérite.

La Direction a fait part aux organisations syndicales de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité et de l’environnement conjoncturel du site.

2.1.1 Budget d’augmentation - Période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 :

Au terme des négociations et au regard de la situation économique de l’entreprise, les parties se sont entendues pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés, budget qui équivaut à 4% de la masse salariale brute, hors ancienneté, pour la période du 1er Juillet 2023 au 30 juin 2024.

Les augmentations individuelles seront effectives à la date anniversaire de la dernière augmentation, ou, à défaut, de la date d’embauche.

Cependant, les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt à compter du 1er septembre 2023. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant cette date (juillet ou août 2023), un versement sera opéré sur la paie de septembre 2023 qui prendra en compte la date prévue pour leur augmentation individuelle de salaire (rétroactivité).

2.1.2 Examen au terme de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 :

Il est convenu par les parties que, au terme de la période couverte par cet accord NAO, il sera procédé à un examen de la répartition des augmentations lors de la négociation annuelle obligatoire de 2024.

2.2 Budget spécifique d’ajustement

Du fait des augmentations successives en 2022 et 2023 du SMIC ainsi que des minima conventionnels dans la Société,

une partie des salariés de l’entreprise ayant une ancienneté faible s’est vue rattraper par ces minima. Il est prévu une enveloppe exceptionnelle de 0,25% de la masse salariale brute 2023-2024 hors ancienneté afin de permettre l’ajustement des niveaux de rémunération pour les porter à un montant supérieur aux minima conventionnels. Ce budget supplémentaire sera octroyé par la Direction sur proposition des managers.

2.3 Budget spécifique pour les promotions

La Société connaissant un niveau élevé de turnover, un budget spécifique de 0,25% de la masse salariale brute 2023-2024 hors ancienneté sera dédié à la mise en œuvre des promotions. Ces évènements entraînant de facto un changement de classification voire de métier, ils donnent le plus souvent lieu à une augmentation de salaire qui dépasse nettement l’enveloppe attribuée pour les « simples » augmentations de salaire.

Les promotions étant particulièrement nombreuses dans la Société, il est apparu raisonnable et nécessaire de prévoir une enveloppe budgétaire spécifique pour financer le supplément d’augmentation de salaire accordé dans de telles situations.

2.4 Evolution du mode de calcul de la prime d’ancienneté

Afin de favoriser la stabilité de l’effectif des salariés non cadres (groupes de un à cinq) récemment embauchés, il a été décidé de majorer de 1% le pourcentage appliqué pour valoriser la prime d’ancienneté des salariés (voir tableau ci-après).

A noter que les modalités de calcul de la prime d’ancienneté resteront inchangées :

  • La prime d’ancienneté continuera d’être calculée sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant au groupe/niveau de chaque salarié,

  • Le pourcentage du salaire pris en compte ne changera pas pour les personnes ayant plus de 5 ans d’ancienneté.

Nombre d’années d’ancienneté Pourcentage actuel Majoration Nouveau pourcentage
1 1% 1% 2%
2 2% 1% 3%
3 3% 1% 4%
4 3% 1% 4%
5 3% 1% 4%

La majoration des primes d’ancienneté sera effective dès lors que le logiciel de paie aura été paramétré conformément aux dispositions décrites. Une fois le paramétrage du logiciel de paie réalisé, les collaborateurs pour lesquels cette majoration aurait dû intervenir et qui ne l’auraient - de facto - pas encore perçue, recevront un paiement rétroactif.

2.5 Revalorisation de la prime dite « d’Habillage »

Les discussions ont abouti à la décision de revaloriser de 30 centimes d’euro la prime d’habillage. Ainsi, son montant est porté à 2,80 euros bruts par jour travaillé.

L’augmentation de la prime d’habillage sera appliquée à compter de la paie du mois d’août 2023, les éléments variables de paie liés au temps de travail étant pris en compte avec un décalage d’un mois.

2.5 Revalorisation de la prime dite de «Cooptation »

Afin d’encourager les salariés à recommander la Société dans leurs réseaux personnel et professionnel et dans l’objectif de pourvoir les postes vacants, la Direction a décidé de revaloriser la prime de cooptation pour la faire passer de 400 € bruts à :

  • 500 € bruts lorsque le poste à pourvoir appartient aux groupes de un à cinq,

  • 800 € bruts si le poste à pouvoir appartient à un groupe supérieur au groupe cinq.

Les modalités d’attribution et de versement de la prime de cooptation restent par ailleurs inchangées par rapport aux années précédentes.

2.6 Prime dite de « Formation »

Les parties se sont accordées sur le principe de valoriser l’engagement et le savoir-faire des salariés qui sont fréquemment amenés à former de nouveaux collaborateurs.

Ainsi, engagement a été pris par la Direction d’étudier la possibilité de modifier les conditions d’attribution et de versement de la prime formation.

Le constat a en effet été réalisé lors des échanges que cette prime, du fait de la complexité de ses modalités d’attribution, restait peu utilisée alors même que les motifs qui ont présidé à sa création restent d’actualité.

2.7 Prime de Partage de la Valeur

A l’occasion des discussions, la Direction de l'Entreprise, soucieuse de participer au soutien du pouvoir d'achat de ses salariés, s’est engagé à étudier la possibilité de verser une prime de partage de la valeur. Cette prime de partage de la valeur revêtant un caractère exceptionnel et ponctuel, les modalités de calcul et de versement auront à être discutées et définies ultérieurement entre les parties.

2.8 Organisation du travail : astreinte

Du fait de l’organisation du travail en 2*8, nuit et week-end, il existe dans l’entreprise un système d’astreinte pour les domaines informatique, pharmaceutique, utilités et GRI.

Il est convenu de faire un diagnostic des astreintes en vigueur dans l’entreprise. Ce diagnostic sera partagé avec les élus pour définir les ajustements qui pourraient être nécessaires.

2.9 Egalité Hommes-femmes

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail signé le 14 janvier 2019 pour une durée de 4 ans est arrivé à échéance.

Les parties confirment leur volonté commune d’engager les négociations nécessaires en vue de conclure un nouvel accord sur cette thématique.

Il est précisé que l’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2023 ; la note globale obtenue est de 100.

Par ailleurs, la présentation de la distribution des augmentations individuelles de la période précédente couverte par l’accord NAO de Juillet 2022 à Juin 2023 ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles.

De la même façon, les salaires d’embauche des hommes et des femmes sur la période précédente ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique.

En cas d’écart avéré qui serait constaté en cours d’exercice, un réajustement pourra être opéré selon les modalités décrites dans l’accord Egalité Hommes – Femmes et Qualité de Vie au Travail.

De façon plus globale, en plus de la rémunération, la Direction et les élus se mettent d’accord pour la poursuite des mesures en faveur de l’Egalité professionnelle dans l’entreprise.

2.10 Handicap

La Direction poursuivra les mesures engagées en faveur de l’emploi des personnes présentant un handicap avec un objectif minimal d’emploi de 6% de l’effectif en unités bénéficiaires ou équivalent.

2.11 Qualité de vie au travail - Convivialité

La Direction confirme sa volonté de poursuivre l’organisation d’évènements fédérateurs et conviviaux, notamment pour célébrer les succès, et ce afin de développer l’engagement et le sentiment d’appartenance des salariés.

Aussi, un appel à volontaires sera réalisé pour créer un groupe de travail représentatif des différentes populations. Ce groupe de travail sera orienté et guidé par un membre du Comité de Direction. Un budget spécifique de 20 000 euros sera alloué à ce groupe de travail pour mettre en œuvre des initiatives rentrant dans le cadre de ses attributions.

Article 3 : Date d’application, durée, publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Au 30 juin 2024, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt.

La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de la Haute-Savoie par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Gaillard le 19 juillet 2023 en quatre exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société, Directeur du Cluster OSD

Pour l’Organisation Syndicale Représentative CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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