Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Annualisation du Temps de Travail" chez SOC LES SAVOYARDS REUNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC LES SAVOYARDS REUNIS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09422009834
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LSR PROPRETE
Etablissement : 54206221100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

ACCORD PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société LSR PROPRETE,

dont le siège social est situé au 5 allée des Erables – 94000 CRETEIL, code APE 8121Z, relevant de l’URSSAF de Montreuil, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 54206221100041,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur, dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CGT, représenté par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical CGT,

Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical FO,

D’autre part

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à certains de nos clients notamment sur les centres de formation, les écoles privées ou publiques (maternelle, primaire, collège, lycée, supérieur, etc…), les crèches, les centres de loisirs où les prestations varient selon les vacances scolaires.

Il permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel de l’entreprise affecté à des sites ayant des variations d’activité telles que définies en préambule et quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1 - Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1.1 - Contractualisation de l’annulation du temps partiel

Une clause contractuelle ou un avenant au contrat de travail sera établi pour fixer les particularités propres à chaque salarié, et notamment sa durée du travail lissée, son planning d’intervention fixant les périodes hautes et les périodes basses, sa rémunération lissée sur l’année et toute particularité liée à cet aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 2.1.2 - Décompte de la durée du travail

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier :

- dans la limite maximale fixée à 34 heures par semaine sur les périodes hautes

- dans la limite minimale fixée à 0 heure par semaine civile sur les périodes basses.

Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (cf. art. 2.2 du présent accord).

Article 2.1.3 - Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 2.4 du présent accord.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.

Article 2.2 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un calendrier prévisionnel de leur durée de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.

Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée, et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 2.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants : perte de chantier, nouvelle organisation de la prestation, nouvelles règles de sécurité ou nouvelles règles imposées par le client, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroît temporaire d’activité, promotion, sanction disciplinaire.

Les modifications de la répartition des heures de travail pourront intervenir sur les jours de la semaine et/ou au sein de la journée de travail.

Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée, et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié.

Article 2.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.

Les éventuelles heures complémentaires réalisées seront rémunérées au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1. du présent accord.

Article 2.5 – Absences

Article 2.5.1 – Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)

  • Indemnisation de l’absence

Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.

Ex : un salarié qui a un horaire moyen contractuel égal à 25 heures hebdomadaires, mais qui aurait dû effectuer 20 heures durant son absence, sera indemnisé sur la base de 25 heures hebdomadaires.

  • Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année

L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.

Ex : Pour un salarié qui doit réaliser 1300 heures annuelles et qui a été absent une semaine où il aurait dû effectuer 28 heures (alors que sa durée moyenne contractuelle est de 25 heures) il sera décompté 28 heures de travail pour déterminer son compteur horaire.

Article 2.5.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)

En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article 2.6 – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année civile

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 3 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les 2 ans sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

Article 4 - Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 5 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature, soit à compter du 1er juillet 2022.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante :

Fédération des entreprises de propreté et services associés – CPPNI - 34, boulevard Maxime Gorki - 94800 VILLEJUIF

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords de la DRIEETS et remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Fait à Créteil, le 15 Juin 2022, en cinq exemplaires originaux.

Signataires :

Pour la société LSR PROPRETE,

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat CGT,

xxxxxxxxxx – Délégué syndical

Pour le syndicat FO,

xxxxxxxxxx – Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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