Accord d'entreprise "GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027010
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
Etablissement : 55204098200092 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

  • le Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,

Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par XXXXX, Directeur Général de ladite Société

Ci-après désigné « la Direction »,

d’une part,

Et

  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S

Représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

Les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».

PREAMBULE

Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulé les 4, 12, 19 et 27 novembre 2020.

A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué au(x) représentant(s) de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.

La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.

Par exception :

  • les dispositions des articles 2.1 et 2.2 s’entendent hors membres du Comité de Direction dans sa composition au 1er janvier 2021 ;

  • les dispositions des articles 2.4 et 2.5 – pour celles qui concernent les jours RTT obligatoires fixés en 2021 - ne concernent que les salariés dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Immobilier.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1 Salaires effectifs

La somme affectée au 1er janvier 2021 à l’augmentation individuelle des salaires représentera une revalorisation de l’ordre de 1% de la masse salariale de base (assiette : salaires de base en vigueur au 31 décembre 2020 hors primes d’ancienneté, avantages en nature et variables – rémunération des membres du Comité de Direction exclue)

2.2 Prime exceptionnelle

Compte tenu de l’engagement dont ont fait preuve les collaborateurs dans le contexte particulier lié à l’épidémie de Covid-19, notamment durant les périodes de confinement au cours desquelles il était essentiel d’assurer la continuité des activités, il sera procédé au versement d’une prime exceptionnelle.

Cette prime sera versée à tous les salariés – à l’exclusion des membres du Comité de Direction - qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2020 ;

  • justifiant d’une ancienneté minimale de 3 mois à cette date.

Elle s’établira à un montant brut uniforme de 500 € par bénéficiaire et sera versée avec le salaire du mois de janvier 2021.

2.3 Versement unilatéral au Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif

Conformément aux dispositions des articles L.224-20 et D. 224-10 du code monétaire et financier, les entreprises peuvent effectuer, même en l'absence de contribution du salarié, des versements périodiques sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés et d’une éventuelle condition d’ancienneté.

Dans ce cadre, il sera octroyé, à titre exceptionnel et dans le respect des dispositions légales précitées, un versement unilatéral d’un montant uniforme de 200 € par salarié pour l’année 2021.

Seront bénéficiaires de ce versement unilatéral tous les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 mois à la date de son versement étant précisé que cette ancienneté sera appréciée au cours de l’exercice durant lequel le versement sera effectué et des 12 mois qui le précèdent.

Ce versement unilatéral ne se substitue pas au bénéfice de l’abondement résultant des versements volontaires effectués par les salariés dans les conditions prévues par le règlement du PERECO.

Le cumul de ce versement unilatéral avec celui résultant d’un versement volontaire sera autorisé pour les salariés en justifiant les conditions sous réserve que le montant global des abondements n’excède pas les plafonds de versement en vigueur.

2.4 Participation patronale au financement des repas pris au sein du restaurant inter-entreprises (RIE) et des titres restaurant

La participation employeur aux frais d’admission au RIE, actuellement fixée à 5,25 € TTC par repas, sera alignée sur le montant des frais d’admission en vigueur au 1er janvier 2021, lequel est indéterminé à la date de conclusion du présent accord.

A compter de la même date, la participation patronale au financement du titre restaurant, qui s’établit actuellement à 5,52 € par titre, sera alignée sur le montant constituant la limite maximale du plafond d’exonération du dispositif, lequel est indéterminé à la date de conclusion du présent accord.

2.5 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée du travail au sein du Groupe ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Les jours de fermeture de l’entreprise à valoir sur les jours RTT acquis par les salariés du Groupe sont ainsi fixés pour l’année 2021 :

  • le vendredi 14 mai 2021 (lendemain de l’Ascension)

  • le vendredi 24 décembre 2021 (veille de Noël)

Les Parties ont par ailleurs engagé la négociation d’un accord collectif destiné à formaliser les conditions et modalités selon lesquelles procéder à un don de jours de repos au bénéfice des salariés tels que définis par le code du travail :

  • salariés assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • salariés qui viennent en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité dans les conditions prévues par la loi.

2.6 Chèques Emploi Service Universel (CESU)

Il sera procédé, pour l’année 2021, au renouvellement du dispositif des titres CESU avec maintien des conditions de financement applicables en 2020 soit une valeur globale de 600 € par salarié dont la prise en charge sera assurée :

  • par l’entreprise à hauteur de 400 € ;

  • par le Comité Social et Economique, sous réserve de son accord, pour le solde égal à 200 €.

Il est par ailleurs convenu que les collaborateurs nouvellement embauchés bénéficieront des CESU au prorata de leur temps de présence au titre de l’année de leur arrivée dans l’entreprise (sans remise en cause de la condition d’ancienneté requise de 3 mois).

2.7 Egalité professionnelle

Il est rappelé que la négociation sur les salaires doit être mise à profit pour définir, programmer et assurer le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Au regard des informations fournies à la délégation syndicale au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020, les Parties ont constaté l’absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

La synthèse de l’analyse des salaires moyens par sexe et niveau de classification à l’appui de ce constat est notamment mentionnée dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes joint au présent accord.

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière salariale tel que constaté au cours de la précédente négociation annuelle obligatoire n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à l’exception d’une seule mesure ayant conduit à revaloriser la rémunération d’une salariée.

En référence aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera assuré par :

  • la mise à disposition et la mise à jour régulière, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion, qualification…) ;

  • un examen annuel de ces données dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;

  • la sensibilisation des responsables opérationnels au respect du principe d’égalité salariale lors de l’affectation des augmentations individuelles telles que décidées au terme de la négociation obligatoire sur les salaires ;

  • l’analyse des indicateurs de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : écarts de rémunération, écarts de taux d’augmentations, pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité et nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ;

  • le cas échéant, des mesures salariales permettant de réduire les éventuels écarts de rémunération injustifiés.

Les Parties rappellent par ailleurs qu’elles ont conclu, en date du 7 décembre 2017, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes par lequel elles entendaient réaffirmer leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et confirmer leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.

Cet accord arrivant à expiration le 31 décembre 2020, les parties ont engagé des négociations en vue de procéder à son renouvellement pour une nouvelle durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2021.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.

Par exception, sont convenues pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 2.4 portant sur la contribution patronale aux frais d’admission du RIE et au financement des titres restaurant.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Télé accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Paris, le 30/11/2020

XXXXX XXXXX

Directeur Général Délégué syndical CFTC – CSFV-4S

Annexe : Liste des sociétés du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Raison Sociale Siège social Forme Jur. Capital social Date immat. N° SIRET
N° SIREN NIC
SFL 42 rue Washington SA 93 057 948 € 16/03/1955 552.040.982 00092
75008 PARIS
LOCAPARIS 42 rue Washington SAS 152 500 € 14/09/1987 342.234.788 00053
75008 PARIS
SEGPIM 42 rue Washington SA 38 500 € 27/12/1982 326.226.032 00042
75008 PARIS
SAS MAUD 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 1 480 000 € 02/12/2002 444.310.247 00036
SAS SB2 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 40 000 € 02/12/2002 444.318.398 00039
SAS SB3 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 40 000 € 02/12/2002 444.318.547 00031
SCI SB3 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 1 500 € 12/12/2002 444.425.250 00032
103 GRENELLE 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 150 € 18/02/2002 440 960 276 00069
SCI PAUL CEZANNE 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 56 934 400 € 26/06/2001 438.339.327 00043
SCI WASHINGTON 42 Rue Washington 75008 PARIS SCI 94 872 000 € 31/07/2000 432.513.299 00052
PARHOLDING 42 Rue Washington 75008 PARIS SAS 15 000 000 € 24/04/1996 404.961.351 00057
PARCHAMPS 42 Rue Washington 75008 PARIS SC 1 557 540 € 23/12/1996 410.233.498 00048
PARGAL 42 Rue Washington 75008 PARIS SC 9 120 000 € 26/11/1999 428.113.989 00043
PARHAUS 42 Rue Washington 75008 PARIS SC 1 500 000 € 02/05/1996 405.052.168 00060
CONDORCET Holding SNC 42 Rue Washington 75008 PARIS SNC 10 200 € 25/11/2014 808.013.890 00013
CONDORCET PROPCO SNC 42 Rue Washington 75008 PARIS SNC 20 500 000 € 26/10/2011 537.505.414 00020
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com