Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020" chez IMMOBILIERE 3F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMOBILIERE 3F et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et Autre le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T07520021176
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : IMMOBILIERE 3F
Etablissement : 55214153300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020)

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat et afin de récompenser les efforts fournis par les salariés de l’UES en cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie du virus Covid-19, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES, ont décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduisant la possibilité laissée aux entreprises, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu – dont certaines modalités ont été modifiées par le gouvernement afin de tenir compte de la situation de crise sanitaire à travers l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 .

Cette prime sera uniquement octroyée dans les conditions permettant de bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi susvisée et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES 3F.

Article 2 – Objet

Le présent accord traduit notamment la volonté des parties de récompenser la mobilisation des salariés de l’Entreprise pendant la période de l’épidémie du virus Covid-19. Dans ce cadre, il a été décidé de verser une prime exceptionnelle, dont les modalités sont définies aux articles suivants du présent accord.

Cette prime ne se substitue à aucune mesure salariale.

Article 3 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être lié à l'entreprise par un contrat de travail, ou par un contrat de mise à disposition de l'entreprise utilisatrice (pour les personnels intérimaires) à la date de dépôt dudit accord ;

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 54 763 €. Le plafond de rémunération est fixé pour un salarié à temps plein qui aurait été présent dans l’Entreprise a minima sur les 12 derniers mois. Ce plafond de rémunération est proratisé pour les salariés qui auraient été à temps partiel au cours des 12 derniers mois ou qui auraient intégré l’entreprise au cours des 12 dernières mois.

Il est précisé que la rémunération prise en compte est la rémunération brute au sens de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction aux salariés liés par un contrat de travail à l’Entreprise et aux salariés mis à disposition auprès de l’Entreprise par une entreprise tierce de travail temporaire.

Les entreprises de travail temporaire concernées seront informées dans les meilleurs délais de la signature du présent accord et de ses dispositions. Elles devront, en application de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, procéder au versement de ladite prime aux salariés bénéficiaires et mis à disposition d’une Société de l’UES. 

Article 4 - Montant de la prime

Il a été convenu de verser une prime globale d’un montant de 300 € aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Le montant de cette prime varie selon la durée de présence effective des salariés éligibles, et selon les conditions de travail de ces derniers pendant la période de crise sanitaire Covid-19.

Article 4.1 – Modulation du montant de la prime en fonction de la durée de présence effective des salariés

La prime de 300€ mentionnée ci-avant est modulée en fonction de la durée de présence effective des salariés de l’Entreprise de la façon suivante : les salariés, dont la durée de présence effective est inférieure à 6 mois sur les 12 mois qui précédent le versement de la prime, bénéficient d’une prime minorée de 150 €. La prime de ces salariés est ainsi ramenée à un montant global de 150 €.

Sont incluses dans ce temps de présence effective, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif telles que celles liées au congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

Article 4.2 – Modulation du montant de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19

La prime de 300 € mentionnée au 1er paragraphe de l’article 4 sera majorée uniquement pour les salariés dont les conditions de travail ont été impactées par l’épidémie du virus Covid-19, et qui se sont mobilisés sur leur lieu de travail pendant cette période de crise sanitaire conformément à l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.

Il est précisé que la minoration de la prime prévue à l’article 4.1 du présent accord ne s’applique pas aux montants de prime visés ci-après intégrant une majoration liée aux conditions de travail en période d’épidémie du virus Covid-19 prévues au présent article.

Ainsi, un salarié remplissant les conditions exposées ci-après bénéficiera selon les cas d’une prime d’un montant global et unique de 1 000€ ou de 600€ (en fonction de son activité en période de confinement) que sa durée de présence effective soit supérieure ou inférieure à 6 mois sur les 12 derniers mois.

Les parties à l’accord ont tenu à attribuer un montant de prime plus élevé aux salariés qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail en période de crise sanitaire sans faire de distinction entre les salariés dont le temps de travail effectif a été inférieur ou supérieur à 6 mois sur les 12 derniers mois.

Les majorations de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont de fait conditionnées par la présence effective du salarié sur son lieu de travail pendant la période de confinement qui a débuté le 17 mars 2020.

Cette majoration se matérialise de la manière suivante :

- La prime s’élève à un montant global de 1 000€ pour les salariés qui durant le confinement (du 17 mars au 11 mai 2020) ont régulièrement effectué pendant au moins deux semaines des tâches matérielles (entretien d’hygiène et/ou traitement des ordures ménagères) dans les immeubles dans lesquels ils interviennent ;

- La prime s’élève à un montant global de 600€ pour :

Les salariés administratifs qui ont dû se déplacer pour se rendre en agence, au siège ou sur les sites, pour y travailler pendant la période de confinement, une à plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, pour effectuer des tâches administratives ne pouvant être réalisées en télétravail, ou pour réaliser des actions impliquant leur présence sur le terrain.

Les salariés travaillant habituellement sur le terrain (gardiens, gestionnaires de proximité, gestionnaires d’immeubles…) qui ont continué à remplir leurs missions habituelles sur les sites à l’exclusion des tâches matérielles, ainsi que les ouvriers qui ont continué à intervenir sur sites.

Les salariés qui ont effectué des tâches matérielles (entretien d’hygiène et/ou traitement des ordures ménagères) pendant moins de 2 semaines sur la période de confinement (du 17 mars au 11 mai 2020).

Il est précisé que les différentes primes ne sont pas cumulables. Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule prime en fonction des conditions qu’il remplit.

Un salarié ne remplissant aucune des conditions ci-dessus énoncées permettant de bénéficier d’une prime majorée reste éligible à la prime de 300 € prévue à l’article 4 et pouvant être minorée conformément à l’article 4.1.

Article 5 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée aux salariés concernés au plus tard en juillet 2020. Le montant de la prime sera indiqué sur le bulletin de paie sous l’intitulé « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Article 6 – Dispositions diverses

Article 6 -1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Article 6 -2 Dépôt

La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Article 6 -3- Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 6 -4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.

Cet avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait à Paris le 20 mai 2020 en 8 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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