Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise à disposition d'un salarié auprès d'une OS" chez CARBODY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARBODY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05120002864
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

accord collectif d’entreprise RELATIF A la mise a disposition d’un SALARIE AUPRES D’UNE ORGANISATION syndicale

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet de donner un cadre juridique sécurisé aux mises à disposition qui interviennent au profit d’organisations syndicales de salariés.

Article 1. Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dont les dispositions prévoient notamment désormais un cadre juridique permettant aux salariés d’êtres mis à disposition d’une organisation syndicale, dès lors qu’une convention collective, d’un accord collectif de branche ou d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles une telle mise à disposition peut être mise en place au sein de l’entreprise.

L’article L 2135.7 du code du travail prévoit qu’un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale avec son accord exprès.

Dans ces conditions, la Direction et les organisations syndicales ont engagé, des discussions visant à conclure un tel accord d’entreprise, permettant ainsi le recours à ce dispositif.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CARBODY S.A.S. titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres ou non cadres, à temps partiel ou complet ayant au moins un an de présence ininterrompue dans l’entreprise.

Article 3. Conditions préalables au recours à la mise à disposition

L’organisation syndicale représentative souhaitant recourir à la mise à disposition d’un salarié devra formuler sa demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, 3 mois au moins avant la date envisagée de prise d’effet de cette mise à disposition, sauf accord spécifique entre les parties.

La mise à disposition du salarié devra avoir été acceptée par la Direction.

Il est précisé qu’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne peut bénéficier que d’une seule mise à disposition à raison de 12 jours par an maximum.

Article 4. Convention tripartite

Toute mise à disposition d’un salarié auprès d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise devra donner lieu à la signature préalable d’une convention de mise à disposition, conclue entre la Direction, l’organisation syndicale et le salarié. Cette convention comportera obligatoirement les dispositions suivantes :

4-1 La durée et le terme de la mise à disposition

La durée initiale de la mise à disposition ne pourra excéder 1 an. Elle pourra être renouvelée dans le respect des dispositions prévues à l’article 6 du présent accord.

4-2 La mise à disposition partielle

La convention précisera la répartition de la durée du travail du salarié mis à disposition. L’organisation syndicale devra respecter cette répartition et donc le volume d’heures ou le nombre de jours programmé, afin d’éviter tant la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires que les dépassements des durées maximales de travail.

4-3 Le respect de la réglementation du travail par l’organisation syndicale

L’organisation syndicale devra s’engager dans la convention bilatérale à respecter la réglementation du travail et à fournir à la Direction tous les éléments nécessaires à l’établissement du bulletin de paie du salarié mis à disposition.

4-4 Le temps de travail effectif et le maintien de la rémunération

Le temps passé par le salarié mis à disposition au service d’une organisation syndicale est considéré comme du temps de travail effectif. Il doit permettre de maintenir la rémunération du salarié mis à disposition sous réserve que le remboursement par l’organisation syndicale soit bien effectif.

4-5 Les modalités de l’indemnisation de CARBODY SAS par l’organisation syndicale

La convention de mise à disposition rappellera le principe et les modalités de remboursement par l’organisation syndicale, de la part de la rémunération du salarié correspondant au temps passé au service de l’organisation syndicale. Il est spécifiquement rappelé que ce remboursement porte sur la totalité des éléments de rémunération et des charges y afférentes, et notamment :

  • Du salaire de base, des temps de pause, des heures supplémentaires ou complémentaires, des primes (semestrielles, ancienneté, équipe) et avantages divers effectivement versés au salarié (HDPP),

  • De l’intéressement et de la participation perçus par le salarié.

  • Des charges sociales et patronales y afférentes,

  • De l’indemnité de congés payés et de RTT.

Il est à noter que les éventuels frais (transport, hébergement et repas) sont pris en charge directement par l’organisation syndicale.

En cas de non remboursement par l’organisation syndicale de toutes les sommes dues au titre de la mise à disposition syndicale, la convention prendra fin dans les 8 jours qui suivront les 2 relances écrites de la Direction des Ressources Humaines.

Article 5. Avenant au contrat de travail du salarié mis à disposition

Un avenant à contrat de travail sera signé par le salarié mis à disposition et la Direction permettant à celui-ci de confirmer son accord sur cette mise à disposition auprès de son organisation syndicale.

Article 6. Echéance du terme de la mise à disposition et renouvellement

Afin d’anticiper le terme de la convention et le retour du salarié mis à disposition, l’organisation syndicale informera la Direction, par écrit, 2 mois avant la date d’expiration de la mise à disposition, de son intention de demander ou non le renouvellement de la dite convention.

Le renouvellement de la convention devra expressément être accepté par la Direction et par le salarié. En cas de renouvellement, la mise à disposition se poursuivra dans les conditions prévues à la convention initiale, sauf accord des parties sur de nouvelles modalités. Ce renouvellement s’effectuera pour une durée d’un an.

La convention de mise à disposition peut être renouvelée une ou plusieurs fois dans la limite de 3 ans.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2023, date à laquelle il prend fin de plein droit.

Article 8. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du travail (DIRECCTE).

Article 9. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10. Dépôt de l’accord

Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.

Le présent accord est par ailleurs :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;

  • déposé, en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Au sein de la société CARBODY, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Witry les Reims, le 18 novembre 2020

(En 6 exemplaires, un pour chaque partie)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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