Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la Banque de France" chez BDF - BANQUE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDF - BANQUE DE FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les calendriers des négociations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07523050527
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE DE FRANCE
Etablissement : 57210489100013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

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ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

AU SEIN DE LA BANQUE DE FRANCE

PREAMBULE

Le 16 octobre 2018, la Banque de France et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de la Banque de France.

Ce texte définit en particulier la mise en œuvre, au sein de la Banque de France, des Comités Sociaux et Économiques tels que prévus par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le cycle électoral 2019/2022 arrivant à échéance, les parties ont souhaité tirer les enseignements de la mise en place de la nouvelle organisation du dialogue social au sein de la Banque dans un environnement en constante évolution.

Les parties signataires rappellent leur attachement à un dialogue social de qualité et adapté aux évolutions de l'entreprise, reposant sur la volonté de respecter les droits et obligations de chacun des partenaires

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE : MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 4

TITRE I : COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES 4

TITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE Central) 8

TITRE III : COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10

TITRE IV : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 13

TITRE V : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 16

TITRE VI : APPROBATION DES COMPTES DES CSE D’ÉTABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL 17

DEUXIÈME PARTIE : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET CONSULTATIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES 18

TITRE I : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 18

TITRE II : CONSULTATIONS OBLIGATOIRES 20

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE CSE CENTRAL ET LES CSE D’ÉTABLISSEMENT 21

TITRE IV : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) 21

TROISIÈME PARTIE : MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 26

TITRE I : MOYENS HUMAINS 26

TITRE II : MOYENS FINANCIERS 29

TITRE III : AUTRES MOYENS 30

QUATRIÈME PARTIE : RECLASSEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES AGENTS MIS À DISPOSITION 33

TITRE I : MISE EN PLACE D’UNE CELLULE RH 33

TITRE II : ENTRETIEN EN DEBUT ET EN COURS DE MANDAT 33

TITRE III : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DES MANAGERS ET DES EQUIPES 34

TITRE IV : MAINTIEN DES COMPETENCES ET FORMATION CONTINUE 34

TITRE V : PROGRESSION DE CARRIERE ET EVOLUTION SALARIALE Erreur ! Signet non défini.

TITRE VI : VALORISATION DE L’EXPERIENCE ACQUISE 37

TITRE VII : FIN DE MANDAT ET RETOUR DANS L’EXPLOITATION 37

CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 39

ANNEXES 41


PREMIERE PARTIE : MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

TITRE I : COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Article 1. MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT

a. Périmètre de mise en place des Comités Sociaux et Économiques (CSE) d’établissement

Les parties signataires décident de la mise en place de 17 CSE d’établissement, dont la liste figure en annexe 1.

b. Calendrier prévisionnel des élections professionnelles et modalités

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral national, en application des dispositions légales.

Ainsi que le permet l’article R. 2314-5 du code du travail, l’élection des membres de la délégation du personnel est réalisée par vote électronique.

Le protocole d’accord préélectoral national comporte la description détaillée du système retenu et du déroulement du scrutin.

c. Durée des mandats

La durée des mandats des représentants des Comités Sociaux et Économiques d’établissement et du Comité Social et Économique Central est fixée à 4 ans.

Le nombre maximal de mandats successifs d’un représentant à un Comité Social et Économique d’établissement, et par conséquent au Comité Social et Économique Central, est fixée à 3, soit 12 ans.

Par dérogation, cette limitation ne s’applique pas à la succession de mandats des représentants au CSE dans les établissements de moins de 300 ETP

Article 2. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ÉTABLISSEMENT

a. Attributions des CSE d’établissement

Le CSE d’établissement exerce ses attributions en application des dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail ainsi que de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier.

b. Composition des CSE d’établissement

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, éventuellement assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, fixé par le protocole d’accord préélectoral national.

Le protocole d’accord préélectoral national fixe le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque collège, en fonction des effectifs de l’établissement et dans le respect du volume global réglementaire des heures de délégation.

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire parmi ses membres titulaires. Il peut désigner parmi ses membres un secrétaire adjoint chargé de le seconder et qui le remplace en cas d’indisponibilité momentanée, notamment pour l’élaboration de l’ordre du jour.

Il désigne également lors de cette réunion un trésorier parmi les membres titulaires. Le trésorier procède aux opérations financières pour le compte du CSE et est responsable de la tenue des comptes du CSE. Un trésorier adjoint peut être désigné parmi les autres membres du CSE pour l’assister dans ses fonctions et se charger des opérations courantes en cas d’indisponibilité du trésorier.

Ces désignations se font à la majorité des voix des membres élus, présents lors de la séance.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical, conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail.

En fonction des thèmes abordés lors de la réunion du CSE, des personnes extérieures à la Banque sont invitées conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2314-3 du code du travail.

c. Fonctionnement des CSE d’établissement

• Déplacement des élus du CSE et des représentants syndicaux du CSE

Pour l’exercice de leurs fonctions et conformément au code du travail, les membres élus du CSE et les représentants syndicaux du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer dans et hors de l’entreprise.

• Établissement de l’ordre du jour des réunions des CSE

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du CSE, au moins sept jours calendaires avant la séance. Les documents servant de base à la consultation sont transmis dans les mêmes délais.

• Réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent six réunions ordinaires par an. Parmi ces six réunions, quatre réunions portent notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 1 du code du travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et les responsables concernés par les sujets à l’ordre du jour sont conviés à cette réunion.

• Réunions extraordinaires des CSE

Le CSE peut tenir des réunions extraordinaires soit à la demande de la majorité de ses membres soit à l’initiative du président pour toute question d’ordre général.

Une réunion extraordinaire du CSE peut également être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (article L. 2315-27 du code du travail).

• Suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les règles de remplacement sont définies dans l’article L. 2314-37 du code du travail.

• Établissement du procès-verbal des CSE

Le procès-verbal est établi par le secrétaire et transmis à l’employeur et aux élus avec l’ordre du jour et les documents mis à disposition des membres du comité au plus tard avant la séance suivante.

Il est soumis à délibération puis adopté.

Le PV est transmis à la DREETS par l’employeur dans les cas limitativement énumérés par le code du travail.

• Utilisation de la visioconférence

Les réunions des CSE sont organisées en mode hybride (mixte présentiel et à distance).

Toutefois et par exception :

Conformément aux dispositions du code du travail, le CSE peut être réuni exclusivement à distance à l’initiative du Président du CSE dans la limite de 3 réunions par an.

Le CSE peut être réuni exceptionnellement en présentiel :

- une fois par an, à l’initiative du président ou à la demande de la majorité des membres du CSE

- et/ou à l’initiative du président et du secrétaire lorsqu’un point de l’ordre du jour est identifié comme requérant un vote à bulletin secret

- dans l’hypothèse où un vote à bulletin secret est demandé en séance et qu’il ne peut être organisé immédiatement, le président convoque un CSE extraordinaire en présentiel dans les meilleurs délais afin de recueillir les avis.

• Avis du CSE

Le CSE doit rendre son avis dans les délais prévus à l’article R. 2312-6 I du code du travail1. À défaut, celui-ci est réputé négatif.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

• Règlement intérieur du CSE

Les modalités de fonctionnement des CSE sont reprises dans leur règlement intérieur.

Ce dernier ne peut comporter des clauses imposant à l’employeur, sans son accord, des obligations allant au-delà des dispositions légales et du présent accord.

TITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE Central)

Article 3. MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL ET COMPOSITION

Le CSE Central est présidé par le gouverneur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, éventuellement assisté de trois collaborateurs. Le président a voix délibérative dans les cas prévus par la loi. Ses collaborateurs ont voix consultative.

Le CSE Central comprend 25 élus titulaires et 25 suppléants.

Le protocole d’accord sur l’élection et la répartition des sièges au Comité social et économique central prévoit la répartition des sièges entre les collèges et les établissements. Il définit le mode de désignation et de remplacement des membres du CSE Central.

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, des personnes extérieures au CSE Central peuvent assister, à titre consultatif, aux séances du CSE Central, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces personnes sont celles compétentes pour l’établissement du siège.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Banque peut désigner un représentant syndical au CSE Central.

Lors de la première séance du CSE Central, un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés par le CSE Central conformément à l’article L. 2316-13 du code du travail. Le secrétaire adjoint est notamment en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Le CSE Central désigne également parmi les élus titulaires un trésorier. Un trésorier adjoint peut également être désigné parmi les élus titulaires ou suppléants afin de suppléer le trésorier dans ses fonctions.

Article 4. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL

a. Attributions du CSE Central

Le CSE Central exerce les attributions telles que définies dans les articles L. 2316-1 et L. 2316-2 du code du travail.

Le CSE Central peut se voir confier par les CSE d’établissement la gestion de certaines activités sociales et culturelles communes. Ce transfert de compétences ainsi que les différentes modalités sont déterminés dans une convention entre les CSE concernés et le CSE Central.

L’articulation entre les informations et consultations relevant du niveau local et/ou du niveau central est définie dans la deuxième partie de l’accord.

b. Fonctionnement du CSE Central

• Déplacement des élus du CSE Central et des représentants syndicaux du CSE Central

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du CSE Central et les représentants syndicaux du CSE Central peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer dans et hors de l’entreprise.

• Établissement de l’ordre du jour du CSE Central

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du CSEC, au moins huit jours calendaires avant la séance. Les documents servant de base à la consultation sont transmis dans les mêmes délais.

• Réunions ordinaires du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins deux fois par an.

• Réunions extraordinaires du CSE Central

Le CSE Central peut tenir des réunions extraordinaires soit à la demande de la majorité de ses membres soit à l’initiative du président pour toute question d’ordre général.

Une réunion extraordinaire du CSE Central peut être organisée à la demande motivée de deux de ses membres dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

  • Visioconférence

Les réunions du CSE Central sont organisées en mode hybride (mixte présentiel et à distance).

• Réunions préparatoires

Les réunions du CSE Central sont précédées d’une réunion préparatoire, à laquelle les élus du CSE Central, les représentants syndicaux au CSE Central et les délégués syndicaux centraux des OS représentatives sont conviés. La DGRH et le Secrétaire du CSE Central s’accordent sur les points d’ordre du jour faisant l’objet d’une présentation, par les représentants de chaque direction porteuse de projet, préalable à la séance plénière de l’instance.

• Suppléants

Les membres suppléants peuvent assister aux séances par visioconférence.

Le règlement intérieur du CSE Central précise les conditions matérielles et règles de confidentialité.

• Établissement du procès-verbal du CSE Central

Le procès-verbal est établi par le secrétaire et transmis à l’employeur et aux élus avec l’ordre du jour et les documents mis à disposition des membres du comité au plus tard avant la séance suivante.

Il est soumis à délibération puis adopté.

Le PV est transmis à la DREETS par l’employeur dans les cas limitativement énumérés par le code du travail.

• Avis du CSE Central

Le CSE Central doit rendre son avis dans les délais prévus à l’article R. 2312-6 du code du travail. À défaut, celui-ci est réputé négatif.

Le délai de consultation du CSE Central court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE ou sur le répertoire partagé prévu à cet effet selon la nature du document.

• Le règlement intérieur du CSE Central

Les modalités de fonctionnement du CSE Central sont reprises dans son règlement intérieur.

Ce dernier ne peut comporter des clauses imposant à l’employeur, sans son accord, des obligations allant au-delà des dispositions légales et du présent accord.

TITRE III : COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 5. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE de plus de 100 ETP.

Article 6. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

a. Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce ses attributions par délégation du CSE d’établissement.

Elle prépare les réunions et délibérations du CSE sur les questions santé, sécurité et conditions de travail.

Elle exerce, en application de l’article L. 2315-38 du code du travail, par délégation des CSE d’établissement, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement.

Elle dispose, par l’intermédiaire de ses membres, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

b. Composition de la CSSCT

La commission est composée de 3 membres élus du CSE d’établissement dont au moins un cadre. Ce nombre est augmenté d’un élu par tranche de 1000 ETP.

Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors du vote, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Par exception aux dispositions du paragraphe précédent, la CSSCT de l’établissement de Chamalières est composée de 4 membres.

Les parties rappellent leur attachement à ce que ces désignations tendent à respecter la représentativité pluri syndicale.

En cas de carence de candidat de la catégorie cadre, un élu du collège maîtrise est désigné pour éviter la vacance du poste.

À chaque séance, la commission désigne en son sein un secrétaire chargé de rédiger le compte rendu de la réunion, qui sera transmis au CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Des collaborateurs appartenant à la Banque peuvent l’assister. Le président et ses collaborateurs ne peuvent être plus nombreux que les représentants du personnel.

Des personnes extérieures à la commission peuvent être invitées à participer à une réunion, en fonction des points abordés et conformément aux dispositions du code du travail.

c. Fonctionnement de la CSSCT

La commission se réunit au moins quatre fois par an afin de préparer les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’ordre du jour du CSE. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu dès que des sujets concernant le domaine de compétence de la CSSCT sont abordés lors des séances du CSE.

Les réunions de la CSSCT sont organisées en mode hybride (mixte présentiel et à distance).

Article 7. LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

Une commission centrale est mise en place au sein du CSE Central. Elle est une émanation de ce dernier et ne constitue pas une instance de coordination des CSSCT d’établissement.

La CSSCT Centrale est composée de six membres désignés par le CSE Central parmi ses membres, dont au moins un cadre et le secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces membres sont désignés par le CSE Central par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors du vote, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSEC. Les parties rappellent leur attachement à ce que ces désignations tendent à respecter la représentativité pluri syndicale.

Les membres de la CSSCT Centrale disposent de la liberté de circulation en tant qu’élus de CSE, et peuvent se rendre dans toutes les unités de la Banque.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Des collaborateurs appartenant à la Banque peuvent l’assister. Le président et ses collaborateurs ne peuvent être en nombre supérieur au nombre de représentants de la délégation du personnel.

La CSSCT Centrale se réunit au moins deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE Central. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu dès que des sujets concernant le domaine de compétence de la CSSCT Centrale sont abordés lors des séances du CSE Central.

Les réunions de la CSSCT Centrale sont organisées en mode hybride (mixte présentiel et à distance).

TITRE IV : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu de l’effectif et du périmètre de certains CSE, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.

Les représentants de proximité bénéficient de la protection prévue par le Code du travail.

Article 8. MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

a. Périmètre de mise en place et nombre de représentants

Siège

Chaque direction générale comptant moins de 300 ETP dispose de deux représentants de proximité ; elle dispose de trois représentants de proximité au-delà de cet effectif. Par dérogation, les Centres administratifs de Marne la Vallée et de Poitiers disposent chacun respectivement de 3 et de 4 représentants de proximité.

Le nombre et la répartition des mandats de représentants de proximité résultant de l’application des dispositions ci-dessus, à la date de signature du présent accord, sont mentionnés en annexe 2. En cas d’évolution de ces périmètres, la DGRH met à jour cette annexe au fil de l’eau. À cette fin, elle communique aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux secrétaires de CSE un tableau pour actualisation.

DGF

Le site de Chamalières dispose de trois représentants de proximité.

Le site de Paris La Courneuve dispose de deux représentants de proximité.

Le site du CEFINOF dispose d’un représentant de proximité.

SGACPR

Le SGACPR ne dispose pas de représentant de proximité.

Réseau

Un représentant de proximité est désigné par unité comportant au moins un centre de traitement partagé et/ou une caisse. Il assure le rôle de représentant de proximité référent pour les agents des unités ne comportant ni centre de traitement partagé ni caisse situés dans sa zone de regroupement. Cette fonction de référent n’emporte pas la faculté de se déplacer dans les implantations concernées mais s’exerce à distance par les outils de communication mis à disposition de l’ensemble des agents.

Le représentant de proximité peut se déplacer deux fois au cours de sa mandature dans chacune des unités de son ressort.

Si, en cours de mandature, l’unité du réseau vient à ne plus comporter de CTP ou de caisse, les mandats de représentant de proximité perdurent jusqu’au terme du mandat initialement prévu.

Le nombre et la répartition des mandats de représentants de proximité, à la date de signature du présent accord, sont mentionnés en annexe 2.

b. Modalités de désignation et mandat

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE d’établissement par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE présents lors du vote parmi les agents rattachés aux unités dans lesquelles ils assurent leurs fonctions. Ils ne sont pas obligatoirement membres du CSE.

Les parties rappellent leur attachement à ce que ces désignations tendent à respecter la représentativité pluri syndicale.

Leur mandat prend fin à l’issue de celui des élus du CSE. En cas de changement d’unité, ou de fin d’activité de l’agent, il sera alors procédé, selon les modalités définies ci-dessus, au remplacement du représentant de proximité.

Article 9. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

a. Attributions

  • Les représentants de proximité ont pour mission de signaler les problèmes locaux en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ils veillent à ce que les problématiques locales en matière d’organisation et de conditions de travail soient traitées au bon niveau et avec diligence.

  • Ils permettent de déceler et mesurer les risques éventuels professionnels notamment les cas de surcharge de travail, de discrimination ou de harcèlement. Ils peuvent prendre contact avec le référent contre les agissements sexistes. Ils sont le relais de la CSSCT pour toute question portant sur les situations de risque dans un contexte local.

  • Ils contribuent à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail grâce à leur proximité avec les salariés au sein des établissements. Ils font remonter à l’employeur les manquements éventuels ainsi que les besoins d’amélioration.

  • Ils assistent les membres de la CSSCT lors de leurs visites sur place, lors des enquêtes suite à un accident du travail et suite au signalement d’un danger grave et imminent dans leur périmètre de compétence.

  • Ils portent les réclamations individuelles des agents relatives à l’application des dispositions légales ou réglementaires dans tous les domaines concernant le droit du travail d’une manière générale, et incluant la protection sociale, la santé, la sécurité.

Cas particuliers des Centres administratifs de Marne la Vallée et de Poitiers et du CEFINOF

Afin de garantir une bonne représentation de l’ensemble des personnels du siège malgré l’éloignement géographique et pour tenir compte de la spécificité des sites, les représentants de proximité sont amenés à exercer les fonctions suivantes en complément de celles dévolues à l’ensemble des représentants de proximité :

  • Ils contribuent à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail en tant que relais de la CSSCT de l’établissement.

  • Ils peuvent réaliser des enquêtes en cas d’accident du travail (en cas d’accident grave, l’enquête est faite conjointement avec le CSE ou par délégation avec un membre de la CSSCT) ou de maladies professionnelles.

  • Sous réserve d’une délégation expresse de leur CSE, adoptée à la majorité de ses membres, ils peuvent porter les réclamations collectives des agents relatives à l’application des dispositions légales ou réglementaires dans tous les domaines concernant le droit du travail d’une manière générale, et incluant la protection sociale, la santé, la sécurité. À défaut de délégation expresse, le CSE conserve cette compétence en exclusivité.

b. Fonctionnement

Les représentants de proximité sont conviés à des réunions bimestrielles avec un représentant de la Direction ou le GRH du site concerné ou de la Direction générale.

Leur périmètre d’intervention est limité à leur unité d’affectation ou à leur Direction générale.

En cas de questions concernant une unité ne comportant pas de centre de traitement partagé et/ou caisse, le Directeur de l’unité concernée sera convié aux réunions des représentants de proximité auxquelles il pourra participer à distance.

Cas particulier des Centres administratifs de Marne la Vallée et de Poitiers et du CEFINOF

Les représentants de proximité de ces sites peuvent assister à la réunion de la CSSCT de leur établissement lorsqu’un des points à l’ordre du jour concerne spécifiquement leur site.

TITRE V : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Les parties conviennent de mettre en place des commissions conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail.

Article 10. COMMISSION ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

La commission économique et environnementale exerce les attributions prévues à l’article L. 2315-46 du code du travail, étendues aux conséquences environnementales des projets.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs et est composée de 6 membres, dont au moins un cadre, désignés au sein du CSE Central parmi ses membres.

Elle se réunit au moins deux fois par an selon le calendrier des consultations du CSE Central.

Article 11. COMMISSION DE FORMATION

La commission formation exerce les attributions prévues à l’article L. 2315-49 du code du travail.

Elle est composée de 6 membres désignés par le CSE Central et est présidée par un de ses membres.

Elle se réunit au moins une fois par an selon le calendrier de consultation du CSE Central en matière de formation.

Article 12. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

La commission d’information et d’aide au logement exerce les attributions prévues à l’article L. 2315-51 et L. 2315-52 du code du travail en lien avec la cellule logement de la Banque.

Elle est composée de 6 membres désignés par le CSE Central et est présidée par un de ses membres.

La commission se réunit une fois par an.

Article 13. COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

La commission de l’égalité professionnelle exerce les attributions prévues à L. 2315-56 du code du travail.

Elle est composée de 6 membres désignés par le CSE Central et est présidée par un de ses membres.

La commission se réunit une fois par an.

Article 14. COMMISSION DES MARCHES

La commission des marchés exerce les attributions prévues aux articles L. 2315-44-2 et L. 2315-44-4 du code du travail.

Son fonctionnement est fixé par l’article L. 2315-44-3 du code du travail.

TITRE VI : APPROBATION DES COMPTES DES CSE D’ÉTABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

L’établissement et le contrôle des comptes des CSE d’établissement et du CSE Central sont exercés conformément aux articles L. 2315-64 et suivants du code du travail.

DEUXIÈME PARTIE : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET CONSULTATIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Les parties rappellent que l’obligation de négocier sur les thèmes suivants et selon la périodicité fixée n’emporte pas obligation de conclure un accord collectif d’entreprise.

Cette négociation se déroule dans le cadre des commissions du personnel.

Les thématiques de négociation envisagées au présent accord ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer, notamment en fonction des besoins spécifiques et des évolutions législatives (nouveaux accords collectifs, conclusions d’avenants aux accords collectifs existants). Un tableau récapitulatif figure en annexe 3.

TITRE I : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent titre détermine le contenu des négociations obligatoires, le niveau approprié et la périodicité.

Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces trois thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature de l’accord.

Les négociations obligatoires seront engagées conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail. Il est prévu de distinguer trois blocs de négociation et de les adapter au contexte de la Banque :

- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée,

- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail,

- Gestion des emplois et des parcours professionnels.

La périodicité de renégociation des accords est fixée conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.

Article 15. NÉGOCIATION RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Le contenu de la négociation est fixé conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail.

La négociation relative aux salaires porte sur les salaires effectifs. S’agissant de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, un tableau comparatif des rémunérations sera diffusé avant chaque négociation.

La négociation sur le partage de la valeur ajoutée n’est obligatoire qu’à défaut d’accord d’intéressement, de plan d’épargne entreprise (PEE), de participation. La Banque ayant mis en place ces dispositifs, la négociation n’est donc pas obligatoire. L’accord d’intéressement sera revu à son échéance.

L’ensemble de ce bloc de négociation, qui comporte plusieurs thèmes distincts de négociation, est traité au niveau de l’entreprise.

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale, à l’exception de la négociation salariale qui est annuelle.

Article 16. NÉGOCIATION RELATIVE À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Le contenu de la négociation est fixé à l’article L. 2242-17 du code du travail.

L’organisation de la négociation autour de ces thèmes fait l’objet de plusieurs accords distincts à la Banque.

Les thèmes traités dans ce bloc de négociation le sont au niveau de l’entreprise.

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale.

Pour les thèmes déjà couverts par un accord à durée déterminée, la négociation se fera à l’échéance de l’accord.

Article 17. NÉGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Le contenu de la négociation est fixé aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 du code du travail.

Les thèmes traités dans ce bloc de négociation le sont au niveau de l’entreprise.

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale.

Pour les thèmes déjà couverts par un accord à durée déterminée, la négociation se fera à l’échéance de l’accord.

TITRE II : CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, les thèmes des consultations récurrentes sont regroupés en trois blocs :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– la situation économique et financière de l’entreprise ;

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 18. CONSULTATION RELATIVE AUX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE

Le contenu de cette consultation est fixé conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail.

Cette consultation est traitée au niveau de l’entreprise.

La périodicité est triennale.

Une consultation supplémentaire est organisée en cas de changement dans les orientations stratégiques de l’entreprise.

Un point d’avancement est effectué annuellement sur les mesures adoptées sous la forme de communications au CSE Central et aux CSE d’établissement de documents actualisés et homogènes.

Article 19. CONSULTATION RELATIVE À LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE

Cette consultation porte sur la situation économique et financière de l’entreprise conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail.

Cette consultation est traitée au niveau de l’entreprise.

La périodicité est biennale.

Un point d’avancement est effectué annuellement sur les mesures adoptées sous la forme de communications au CSE Central et aux CSE d’établissement de documents actualisés et homogènes.

Article 20. CONSULTATION RELATIVE À LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

Le contenu de la consultation est fixé à l’article L. 2312-26 du code du travail.

Cette consultation est traitée au niveau de l’entreprise.

La périodicité est biennale.

Un point d’avancement est effectué annuellement sur les mesures adoptées sous la forme de communications au CSE Central et aux CSE d’établissement de documents actualisés et homogènes.

Une information annuelle des CSE d’établissement porte sur le bilan social et l’exécution du plan de formation au niveau de l’établissement.

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE CSE CENTRAL ET LES CSE D’ÉTABLISSEMENT

Article 21. COMPÉTENCE DU CSE CENTRAL

Le CSE Central exerce ses attributions conformément aux articles L. 2316-1 et L. 2316-2 du code du travail.

Article 22. COMPÉTENCE DES CSE D’ÉTABLISSEMENT

Le CSE d’établissement exerce ses attributions conformément aux articles L. 2316-20 et suivants du code du travail.

TITRE IV : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)

Conformément à la loi du 14 juin 2013 dite loi de sécurisation de l’emploi, la Banque a mis en place une base de données regroupant de façon actualisée et prospective toutes les données utiles et celles transmises de manière récurrente au Comité d’entreprise dans le cadre des consultations obligatoires.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont complété ce dispositif d’une part en précisant de manière plus détaillée qu’auparavant le contenu des rubriques et, d’autre part, en permettant aux partenaires sociaux d’adapter, par accord, le contenu et le fonctionnement de la BDESE aux spécificités de l’entreprise.

La BDESE, base numérique compilant pour l’essentiel des données chiffrées, est le support principal de l’information des instances et de la préparation des consultations récurrentes de l’entreprise. Elle permet de comprendre la situation de l’entreprise, ses choix et les conséquences des orientations stratégiques dans les domaines listés par la loi.

Compte tenu du caractère évolutif de la BDESE, l’outil doit permettre de prendre en compte d’éventuels changements législatifs et l’intégration des informations et rapports remis.

Article 23. CONTENU DE LA BDESE

Les informations sont structurées selon les rubriques définies par la loi et accessibles aux personnes habilitées par leur fonction ou leur mandat au sein de la Banque.

Les informations sont structurées autour des rubriques suivantes :

  • Investissements

  • Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

  • Fonds propres, endettement et impôts

  • Rémunération des agents et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments

  • Activités sociales et culturelles

  • Rémunération des financeurs

  • Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédit d’impôts

  • Environnement

 

a. Consultations récurrentes

• Orientations stratégiques de l’entreprise

Le plan stratégique est communiqué sous la forme d’un document auprès des élus du CSE Central. Afin de mesurer l’avancement du plan, les différents indicateurs retenus le cas échéant, sont actualisés annuellement dans la BDESE.

Les informations accessibles portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. Les données prévisionnelles, portant sur les trois années suivantes, sont chiffrées lorsqu’elles sont disponibles ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, sont communiquées sous forme de grandes tendances conformément à l’article R. 2312-10.

• Situation économique et financière

Les comptes annuels, tels qu’ils sont publiés, sont présentés devant les élus du CSE Central. Des données actualisées sont publiées annuellement dans la BDESE.

Les informations accessibles portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes.

• Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

L’essentiel des informations listées par l’article L. 2312-26 du code du travail est actuellement disponible dans les rapports suivants :

  • Le bilan social ;

  • Le rapport sur la situation comparée femmes / hommes ;

  • Le plan de formation ;

  • Le rapport sur l’exécution du plan de formation et le bilan de l’année N-1 ;

  • Le rapport emploi et qualifications ;

  • Le rapport sur la durée du travail.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les informations contenues dans ces rapports sont présentées sous format numérique pouvant donner lieu à retraitement. Les données sont actualisées annuellement. Une déclinaison par établissement est établie pour les données relatives au bilan social et à l’exécution du plan de formation de l’année N et bilan de l’année N-1.

Les informations accessibles portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. Les données prévisionnelles, portant sur les trois années suivantes, seront chiffrées lorsqu’elles sont disponibles ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, sont communiquées sous forme de grandes tendances.

b. Hygiène, sécurité et conditions de travail

Les documents suivants sont accessibles dans la BDESE :

  • Le document unique d’évaluation des risques professionnels (« DUERP ») ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (« PAPRIPACT ») ;

  • Le rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le PAPRIPACT et le rapport annuel seront intégrés à la consultation annuelle sur la politique sociale.

Le DUERP est mis à jour régulièrement en fonction des risques relevés dans l’établissement ou révélés à l’occasion d’un accident du travail. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour.

Les rapports annuels (sur la situation générale de la santé, sécurité et conditions de travail ainsi que celui portant sur l’activité des médecins du travail et des assistantes sociales) sont adressés sous forme écrite aux élus.

L’ensemble de ces informations est décliné par établissement.

c. Informations trimestrielles et annuelles

Ces informations sont communiquées par établissement.

d. Négociations obligatoires

Les informations nécessaires aux représentants syndicaux (délégués syndicaux centraux, délégués syndicaux et représentants syndicaux aux CSE d’établissement et au CSE Central) pour mener les négociations figurent dans la BDESE notamment au titre des consultations récurrentes.

e. Présentation des données

De nombreux indicateurs (effectifs notamment) sont communs aux différents thèmes et ne sont renseignés qu’une seule fois et accessibles dans une partie clairement identifiée.

Afin de préserver le secret statistique, les données relatives à une population égale ou inférieure à 5 personnes ne sont pas isolées mais regroupées dans un ensemble cohérent de population concernée.

L’indicateur pertinent à retenir pour le périmètre de présentation des données, hormis l’entreprise, est l’établissement défini dans cet accord. Aucun autre découpage chiffré n’est établi en dehors de ces critères.

Article 24. FONCTIONNEMENT DE LA BDESE

a. Niveau de mise en place de la BDESE

Elle est établie au niveau de l’entreprise. Toute personne accréditée à la BDESE peut accéder à l’ensemble des informations qui s’y trouvent (données nationales ou par établissement).

b. Droit d’accès à la BDESE

Les représentants du personnel suivants seront accrédités :

– Membres des CSE, titulaires et suppléants ;

– Membres du CSE Central, titulaires et suppléants ;

– Les représentants syndicaux aux CSE d’établissement et au CSE Central ;

– Les délégués syndicaux légaux (centraux et locaux).

c. Dispositif d’alerte lors des mises à jour

Une actualisation des données donne lieu à une alerte sous forme d’un courriel à l’adresse professionnelle des représentants du personnel. Cette communication vaut mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel pour émettre un avis et constitue le point de départ des délais préfix encadrant les consultations.

d. Confidentialité des données

Les informations figurant dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel sont clairement indiquées.

TROISIÈME PARTIE : MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

TITRE I : MOYENS HUMAINS

Article 25 HEURES DE DELEGATION

a. Comite social et économique d’établissement et comité social et économique central

• Crédits d’heures

Les membres titulaires du CSE d’établissement disposent d’une enveloppe globale d’heures de délégation en fonction des effectifs de l’établissement conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Le protocole d’accord préélectoral national définit pour chaque CSE d’établissement le volume individuel d’heures alloué à chaque membre titulaire dans le respect de l’enveloppe globale (annexe 4).

Les membres titulaires du CSE Central disposent d’un crédit d’heures global de 125 heures annuel pour assister aux réunions préparatoires des séances ordinaires du CSE Central et de 50 heures pour les réunions préparatoires des séances extraordinaires. Cette enveloppe est répartie par le secrétaire du CSE Central.

• Annualisation et répartition des heures de délégation

Les modalités d’utilisation des crédits d’heures de délégations sont prévues aux articles L. 2315-8 et L. 2315-9 du code du travail.

Un exemple de répartition et d’annualisation est présenté en annexe 5.

• Réunions du CSE d’établissement et du CSE Central

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont considérés comme du temps de travail effectif conformément à l’article L. 2315-11 du code du travail.

Le temps passé en réunion par visioconférence pour les suppléants du CSE Central est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les frais de déplacement occasionnés par des réunions organisées à l’initiative de l’employeur, y compris à la demande de la majorité des membres du CSE d’établissement ou du CSE Central (réunions extraordinaires), incluant les frais de transport, hébergement et nourriture, sont pris en charge par la Banque sur la base de l’Instruction sur les Procédures Budgétaires (IPB).

  • Utilisation des bons de délégation

L’utilisation des crédits d’heures s’effectue via des bons de délégation électroniques, ou via une application mise à la disposition des agents concernés par la DGRH.

b. Commission sante sécurité conditions de travail (CSSCT)

Les membres de la CSSCT sont membres du CSE et disposent au titre de leur mandat des heures de délégation attribuées aux élus titulaires du CSE.

Un crédit d’heures supplémentaire de deux heures par réunion de la commission est alloué, pour chaque élu du CSE, titulaire ou suppléant, membre de la commission SSCT, dans la limite de 8 heures par an.

c. Commission santé sécurité conditions de travail centrale

La CSSCT Centrale est une émanation du CSE Central. Ses membres disposent d’un crédit d’heures global de 150 heures annuel pour exercer leurs missions. Cette enveloppe est répartie par le secrétaire de la CSSCT Centrale.

Le temps passé en réunion de la commission ainsi que le temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu de la réunion sont considérés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

d. Représentants de proximité

Chaque représentant de proximité dispose d’une enveloppe annuelle de 60 heures pour exercer ses missions.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Il en est de même pour les réunions des CSSCT auxquelles les représentants de proximité des centres administratifs de Marne La Vallée et de Poitiers et du CEFINOF sont invités.

Les frais de déplacement occasionnés par des réunions organisées à l’initiative de l’employeur, incluant les frais de transport, hébergement et nourriture, sont pris en charge par la Banque sur la base de l’Instruction sur les Procédures Budgétaires (IPB).

e. Règles applicables aux cinq commissions du CSE Central

Le temps passé en réunion pour les cinq commissions du CSE Central décrites dans le présent accord est considéré comme du temps de travail effectif, dans les limites fixées à l’article R. 2315-7 du code du travail.

II est laissé au rapporteur de chaque commission le temps nécessaire à la rédaction du rapport dans la limite d’une demi-journée par réunion.

Les réunions de ces commissions peuvent se tenir par visioconférence.

Article 26. AGENTS MIS À DISPOSITION AUPRÈS DES INSTANCES

a. Principes

La Banque accorde des moyens extra légaux aux instances représentatives du personnel afin de leur permettre de fonctionner dans de bonnes conditions et d’assurer des prestations de qualité.

Des agents sont ainsi mis à disposition auprès des CSE et du CSE Central, de leur unité d’exploitation, à temps plein ou à temps partiel, de préférence avec un minimum de 50 % du temps de travail.

Le nombre d’agents mis à disposition est fixé à 96 ETP plus deux ETP mis à disposition au Centre administratif de Poitiers, soit 1% des effectifs (ETP) à la date de signature de l’accord.

Une consultation sur la répartition des effectifs mis à disposition pour le mandat 2023/2026 sera faite lors du CSE C précédant les élections sur la base de la proposition des organisations syndicales.

À défaut de proposition intersyndicale, la Banque répartira le nombre d’agents mis à disposition selon la méthode suivante :

  • Chaque CSE aura un nombre d’agents mis à disposition en fonction de ses effectifs selon un barème établi par la Banque

  • Une majoration pour les CSE dotés d’un restaurant d’entreprise sera effectuée selon le type de restaurant (concession ou en propre).

b. Modalités pratiques de la mise à disposition

Les agents mis à disposition auprès des instances demeurent membres du personnel de la Banque de France.

En conséquence, ils relèvent du statut et de l’ensemble des dispositions applicables au personnel de la Banque de France, pour celles des dispositions compatibles avec l’exercice de leur mission auprès de l’instance. Ils restent en particulier soumis au code de déontologie de la Banque de France ainsi qu’aux dispositions du code monétaire et financier relatives au secret professionnel.

Pour leur gestion quotidienne, ils sont placés sous l’autorité de l’instance qui assume le cas échéant la responsabilité de l’application de ses propres règles, notamment en matière de durée et organisation du travail, de santé, sécurité et conditions de travail. La gestion des congés est assurée par l’instance.

Les instances concernées réalisent annuellement un entretien individuel avec les agents mis à leur disposition.

En cas de changement de régime de travail les agents mis à disposition en informent les services de gestion de la DRC.

La rémunération des agents mis à disposition est maintenue, y compris les éventuelles indemnités de fonction et / ou de sujétion attachées au poste précédant la période de mise à disposition.

La mise à disposition est prévue pour une durée déterminée convenue d’un commun accord entre la Banque, l’agent et l’instance. Elle est renouvelable par tacite reconduction. Dans le respect de l’enveloppe globale d’agents mis à disposition au titre du présent accord et de leur répartition au sein des CSE et du CSEC, la Banque de France s’engage à toujours accepter la reconduction et à ne pas mettre unilatéralement un terme de manière anticipée à une mise à disposition.

La mise à disposition prend fin à la demande de l’agent mis à disposition ou de l’instance concernée. La DGRH en est informée au plus tôt afin de permettre d’organiser au mieux le repositionnement de l’agent dans l’exploitation.

La mise à disposition prend fin automatiquement dès lors qu’il y a rupture de la relation de travail entre la Banque et l’agent concerné.

TITRE II : MOYENS FINANCIERS

Article 27. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

La Banque verse chaque année une somme correspondant à 0.22% de la masse salariale brute à chaque CSE d’établissement.

Un accord entre CSE détermine les conditions de reversement de la contribution des CSE d’établissement au CSE Central.

Article 28. SUBVENTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

La Banque verse chaque année une somme correspondant à 2.5% de la masse salariale brute à chaque CSE d’établissement.

Un accord entre les parties concernées détermine les conditions de reversement de la contribution des CSE d’établissement au CSE Central au titre de la mutualisation des Activités Sociales et Culturelles.

TITRE III : AUTRES MOYENS

Article 29. UTILISATION DES OUTILS DIGITAUX

a. Mise à disposition des outils

Outre l’Intranet de la Banque, l’annuaire et la messagerie électronique interne et externe, ouverts à l’ensemble des agents, la Banque met à disposition du CSE Central et des CSE des boîtes aux lettres au nom du CSE Central et des CSE d’établissement. Les attributions seront faites sur demande du responsable de l’organisation concernée.

Les CSE d’établissement et le CSE Central respectent les règles contenues dans la charte d’utilisation des outils et des services de communication et de gestion de l’information.

b. Conditions d’utilisation

Les CSE d’établissement et le CSE Central peuvent envoyer 12 messages électroniques par an à l’ensemble des agents sur leurs activités sociales et culturelles.

Tous les messages doivent obligatoirement comporter une mention informant les destinataires de leur droit d’opposition et rappeler les modalités d’exercice de ce droit afin que les agents puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de tels messages.

L’objet du message doit être clairement mentionné, de façon à informer les agents sur l’origine et la nature du message.

Le CSE Central peut disposer d’un espace d’affichage électronique au sein de l’Intranet de la Banque et/ou d’un lien vers son site internet.

Les agents ont la possibilité de choisir les paramètres des alertes, notamment leur fréquence, et disposent à tout moment de la faculté de supprimer leur inscription à ces alertes.

Les messages d’alertes précisent le nom de la liste émettrice et le fichier concerné.

Le CSE Central désigne un administrateur. Celui-ci est notamment habilité à établir des statistiques de consultation anonymes du site.

Dans le cadre de leurs missions respectives, les membres des CSE d’établissement et les représentants de proximité sont autorisés à envoyer un message aux agents de leur périmètre afin de recenser leurs questions avant les réunions avec le représentant de l’employeur.

En cas de non-respect d’un engagement figurant dans le présent accord, la Banque de France se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement à tout moment l’accès au réseau Intranet du titulaire dudit accès, ainsi que le cas échéant les droits de l’administrateur après information préalable avec un préavis minimal de 24 heures.

Article 30. FORMATION DES ELUS DU PERSONNEL

Les élus disposent de formations dispensées par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministère du travail : une formation économique dans les conditions de l’article L. 2315-63 du code du travail et une formation en santé, sécurité et conditions de travail pour les membres de la CSSCT dans les conditions de l’article L. 2315-40 du code du travail.

Les frais de déplacement et de séjour éventuels des représentants du personnel seront remboursés sur la base de l’Instruction des Procédures Budgétaires.

Les représentants du personnel, à l’instar de tout agent de la Banque, peuvent bénéficier d’un CFESS dans les conditions prévues aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.

Article 31. AUTRES MOYENS

Les membres élus du CSE peuvent afficher leurs communications sur des panneaux d’affichage sur des emplacements prévus à cet effet.

Ils disposent d’un local aménagé mis à disposition par la Banque.

Chaque membre mis à disposition pour la totalité de son temps de travail dans un CSE d’établissement ou au CSE Central est doté à titre individuel d’un PC. En cas de mise à disposition partielle, l’agent utilise le PC portable dont il est doté par son unité d’exploitation.

Une ligne téléphonique individuelle est attribuée à chaque agent mis à disposition pour la totalité de son temps de travail dans un CSE d’établissement ou au CSE Central.

Chaque CSE, d’établissement ou central, dispose d’une imprimante reliée au réseau de la Banque.

Chaque CSE, d’établissement ou central, peut être doté d’une ligne téléphonique propre déconnectée du réseau de la Banque, afin de garantir l’autonomie de ces instances et la confidentialité de leurs communications.

Un smartphone est attribué à chaque secrétaire de CSE d’établissement et au secrétaire du CSE Central ainsi qu’à l’adjoint de ce dernier.

Les matériels référencés ci-dessus ne font pas l’objet d’une facturation par la Banque. Ils sont gérés par la DGSI comme les matériels et logiciels mis à disposition des unités de la Banque.

Les matériels acquis par les CSE ou le CSE Central sur leur subvention de fonctionnement demeurent leur propriété.

QUATRIÈME PARTIE : RECLASSEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES AGENTS MIS À DISPOSITION

Cette partie décrit les dispositions mises en place par la Banque afin de créer des conditions favorables à l’exercice de responsabilités de représentants du personnel et assurer leur retour dans les meilleures conditions dans l’exploitation.

Article 32. LES INTERLOCUTEURS RH

Les interlocuteurs RH chargés de la mise en application de la présente partie et qui accompagnent les élus et les agents mis à disposition durant toute la durée de leur mandat sont notamment :

  • les conseillers carrières de la DRC dont dépendent les MAD et la GRH de la DGRH, chargés des entretiens de carrière et du suivi des enveloppes par régions,

  • les GRH et pôles RH, chargés des aspects administratifs de leur périmètre.

Article 33. ENTRETIEN EN DEBUT ET EN COURS DE MANDAT

a. Entretien de début de mandat

Lors de la prise de mandat, l’agent représentant du personnel ou mis à disposition d’un CSE à temps partiel est obligatoirement reçu par son manager direct, pour un « entretien de début de mandat ». Cet entretien a pour objectif de préciser les conditions d’une bonne articulation entre son poste et l’engagement électif du titulaire du mandat d’une part et le bon fonctionnement de l’équipe de travail d’autre part. Il peut être l’occasion pour l’agent de formuler ses souhaits de formation.

Cet entretien permet de rappeler les règles d’utilisation des heures de délégation et des absences applicables dans l’unité de travail, l’utilisation des outils digitaux, les conditions matérielles de l’exercice de mandat le cas échéant.

b. Entretien à mi-mandat :

Le représentant du personnel peut avoir, au cours de son mandat, un entretien avec son manager.

L’agent peut également avoir un entretien avec un conseiller carrière.

Ces entretiens portent sur les évolutions professionnelles, les contraintes de l’agent et éventuellement sur le retour dans l’exploitation à temps plein.

Article 34. ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Les salariés mis à disposition des instances bénéficient tous les deux ans d'un entretien professionnel obligatoire avec leur interlocuteur RH. Cet entretien est consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle.

Article 35. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DES MANAGERS ET DES EQUIPES

L’ensemble des managers ayant des titulaires de mandats dans leurs équipes doivent être sensibilisés aux spécificités des différents mandats et au rôle des élus.

Les managers doivent également sensibiliser l’ensemble des agents de leurs équipes par une communication sur le rôle et les attributions des institutions représentatives du personnel.

Cette sensibilisation des managers et des collègues des représentants du personnel sera organisée au moyen d’un dispositif de formation en ligne axé sur les conditions d’exercice des mandats (spécificités, règles applicables, entretien de début et de fin de mandat, reconnaissance professionnelle…), accessible à tous.

En début de mandature, un webinaire organisé par la DGRH réunit les élus et les managers concernés pour rappeler l’importance du rôle des représentants du personnel ainsi que les principales règles d’exercice de leur mandat.

Une réunion d’information au sein de l’équipe est prévue lors de la prise de mandat afin de réguler le plan de charge de travail en fonction des contraintes liées à l’exercice du mandat.

Dans la détermination des objectifs de l’intéressé, il est tenu compte du temps qu’il consacre à son ou ses mandats.

Article 36. MAINTIEN DES COMPETENCES ET FORMATION CONTINUE

La formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l’évolution de carrière pendant le mandat et à la préparation au retour à l’activité professionnelle en maintenant l’employabilité des agents.

Le plan de formation prévoit des formations en ce sens afin que les représentants ayant des mandats représentant plus de 30% de leur temps de travail et les agents mis à disposition puissent maintenir leurs compétences à l’exercice de leur métier, bénéficient de formations les préparant à la reprise de leur poste ou à une éventuelle évolution de carrière vers un autre poste.

Article 37. PROGRESSION DE CARRIERE ET EVOLUTION SALARIALE

Le principe de non-discrimination envers les représentants du personnel est un principe fondamental qui se décline aussi bien entre les représentants eux-mêmes qu’entre les représentants du personnel et les autres agents de la Banque.

Les agents exerçant un mandat et les agents mis à disposition auprès des instances représentatives du personnel bénéficient de l’avancement à la médiane dans les conditions suivantes :

  1. • périmètre des agents éligibles à l’avancement à la médiane

Un agent est éligible au dispositif d’avancement à la médiane au titre de l’année N (promotion avec effet au 01/09/N+1) s’il remplit l’un des quatre critères suivants au 30 septembre de l’année N :

  1. Les agents (représentants du personnel et agents mis à disposition auprès des instances et des associations) dont le temps de délégation et/ou de mise à disposition correspond à 100% de leur temps de travail ;

  2. Les représentants du personnel, dont le temps de délégation annuel théorique est supérieur à 30 % de leur temps de travail pendant au moins douze mois consécutifs au 30 septembre de l’année N ;

  3. Les agents mis à disposition auprès des instances dont le temps de mise à disposition mensuel est supérieur à 60% de leur temps de travail mensuel ;

  4. Les agents mis à disposition pour moins de 60% de leur temps de travail mensuel mais également représentants du personnel qui, avec le cumul de leurs heures de délégation, atteignent 60% de leur temps de travail mensuel.

À noter que les représentants du personnel dont le temps de délégation annuel théorique est supérieur à 30% de leur temps de travail pendant moins de 12 mois consécutifs au 30 septembre de l’année N relèvent du dispositif d’avancement applicable à l’ensemble des agents et sont évalués par leur manager direct au titre de l’année N.

  1. Modalités de calcul

Il est déterminé chaque année, pour chaque catégorie d’agents et pour chaque passage d’un niveau à un autre, la médiane des agents promus classés selon leur indice puis leur ancienneté dans l’indice.

Le calcul de la médiane intervient avant la signature par le gouverneur des tableaux d’avancement.

L’avancement à la médiane ne s’applique pas pour les accès à la maitrise, pour l’accès à la maitrise M4 pour les ouvriers, pour l’accès au niveau 4 des cadres et pour l’accès au niveau 5 des cadres de direction.

Les agents qui, au titre de l’année N, sont éligibles au dispositif d’avancement à la médiane (cf. §A) et proposables à un changement de niveau sont promus s’ils atteignent cette médiane.

Cas particulier : Les représentants du personnel dont le temps de délégation annuel théorique est supérieur à 30% de leur temps de travail, qui au titre de l’année N sont éligibles à l’avancement à la médiane (cf. §A) et proposables à un changement de niveau (impliquant une obligation de mobilité au sens de la DR 2019-03), sont promus s’ils atteignent cette médiane et s’ils respectent les règles de mobilité applicables à l’ensemble des agents.

Les éventuelles promotions qui en résultent des dispositions du présent §B. pour les agents concernés interviennent avec effet au 1er septembre N+1.

Ce système s’applique pour les agents contractuels dans des conditions équivalentes.

  1. Cadres titulaires : accès au niveau 4 ou obtention d’un échelon au grand choix

La liste des agents qui remplissent l’un des 4 critères fixés au §A. et qui, au titre de l’année N sont proposés au niveau 4 ou à l’obtention d’un échelon au grand choix, est transmise à la DGRH. Les évaluations et parcours des agents proposés sont examinés dans le cadre du comité national de promotion des cadres et le cas échéant de la commission paritaire d’avancement. Les inscriptions pour l’accès au N4 et aux EGC des cadres retenus suite au comité ou commission précédemment cités se font dans la limite des quotas attribués au CGRP. Ces quotas sont attribués au CGRP pour la durée des mandats des CSE, soit 4 ans. Lors du renouvellement des instances, un nouveau calcul de quotas sera effectué pour la mandature suivante des CSE.

D. Accélération de carrière (cadres de direction, cadres et non cadres), échelons libres (cadres de direction, cadres et non cadres) et échelons au grand choix des non cadres

La liste des agents qui, au titre de l’année N, sont éligibles au dispositif d’avancement à la médiane (cf. §A) et proposables à une accélération de carrière ou à un échelon libre ou à un échelon au grand choix est transmise au CGRP. Ce dernier transfère la liste aux organisations syndicales.

Le CGRP se voit confier la gestion du nombre d’inscriptions possibles à une accélération de carrière, à un échelon libre et à un échelon de grand choix dans la limite des quotas qui lui sont attribués, en accord avec les organisations syndicales.

E. Éléments variables de rémunération

Les agents qui respectent l’un des 4 critères énoncés au §A bénéficient d’un CDR « moyen » (en montant pour les non-cadres et en taux pour les cadres), ou, pour les cadres éligibles, d’une PVR calculée selon le taux moyen. L’attribution de ces CDR et PVR est gérée par la DGRH.

À noter que les représentants du personnel dont le temps de délégation annuel théorique est supérieur à 30% depuis moins de 12 mois consécutifs au 30 septembre de l’année N relèvent du dispositif applicable à l’ensemble des agents et peuvent bénéficier d’un CDR ou PVR octroyé au titre de l’année N par leur hiérarchie.

Article 38. VALORISATION DE L’EXPERIENCE ACQUISE

L’exercice d’un mandat représente une expérience porteuse de compétences particulières.

La valorisation ne peut s’établir qu’en fin de mandat lors du retour dans l’exploitation par une prise en compte des compétences lors de la recherche de poste.

La Banque, consciente de la nécessité de valoriser les expériences acquises par les représentants du personnel, maintient le dispositif de certification syndicale.

Les parties se réfèrent aux dispositions de l’accord formation sur la reconnaissance des compétences des représentants du personnel ainsi qu’à l’article 28 de la DR 2019-03.

Le dispositif de certification du ministère du travail pour reconnaitre les compétences des représentants du personnel est pris en compte dans la démarche de valorisation des parcours des représentants du personnel.

Pourront bénéficier de ce dispositif :

  • Les secrétaires et secrétaires adjoints des CSE

  • Le secrétaire et secrétaire adjoint du CSE Central

  • Les trésoriers de CSE

  • Le trésorier du CSE Central.

Article 39. FIN DE MANDAT ET RETOUR DANS L’EXPLOITATION

a. Droit au retour

Le droit au retour implique la possibilité pour les représentants du personnel et les agents mis à disposition de retrouver leur poste ou un poste équivalent dans leur unité d’origine. L’unité d’origine se définit comme l’unité d’exploitation où l’agent était affecté avant son mandat ou sa mise à disposition.

En l’absence de poste disponible dans l’unité d’origine au moment du retour et en l’absence de disponibilité prévisible dans l’année qui suit, ou si le retour est rendu impossible parce que cette unité n’existe plus, ou a fait partie d’un plan de réorganisation prévoyant des mobilités internes depuis la mise à disposition de l’agent, le retour s’effectuera dans l’unité la plus proche, sauf accord des deux parties.

Une mobilité géographique ne peut être imposée à un agent mis à disposition dès lors :

- qu’elle est située en dehors de sa zone d’emploi telle que définie par l’INSEE pour la province et appréciée au regard de l’implantation de son unité d’origine,

- que son unité n’a pas fait l’objet d’une réorganisation impliquant une mobilité géographique de l’agent s’il n’avait pas été mis à disposition.

Les agents se trouvant en toute fin de carrière au terme de leur mise à disposition sont maintenus dans l’instance en sureffectif.

En tout état de cause, les représentants du personnel et les agents mis à disposition ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une discrimination et bénéficient d’un traitement strictement équivalent aux autres agents de leur unité d’origine.

Des entretiens sont prévus avec les agents sur la base du volontariat afin de définir leurs intentions à l’issue des élections, au moins six mois avant la fin de leur mandat ou de leur mise à disposition.

Les dispositifs d’aide au reclassement peuvent comprendre la réalisation d’un bilan de compétences, pris en charge par la Banque. Ce dispositif n’est pas systématique pour tous les agents et s’inscrit dans un projet global établi avec la cellule RH et l’agent concerné. Toutefois, si le Secrétaire du CSE Central et les Secrétaires de CSE comptant un effectif supérieur à 300 ETP sollicitent un bilan de compétences 6 mois avant l’échéance de leur mandat, le bilan est de droit.

b. Entretien professionnel de fin de mandat des représentants du personnel et des agents mis à disposition

Cet entretien est effectué sur la base du volontariat six mois avant la fin du mandat ou à la demande de l’agent en cas de retour anticipé dans l’exploitation, avec l’interlocuteur RH.

Il a pour objectif de faire le point sur les intentions des agents quant à leur retour dans l’exploitation et leurs attentes.

Cet entretien permet également de voir avec les agents les compétences qu’ils ont acquises pendant leur mandat et d’engager la recherche de poste dans l’exploitation.

Un parcours de formation est proposé par la Direction de la Formation et de l’Université afin de se mettre en adéquation avec les postes proposés aux agents.

Le retour à temps complet dans l’exploitation est un droit garanti à tout agent, titulaire et contractuel s’il le souhaite.

CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40. Accords antérieurs

Les stipulations des accords d’entreprise conclus antérieurement au présent accord et qui concernent les instances représentatives du personnel (comités d’établissement, comité central d’entreprise, délégués du personnel, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) cessent de produire effet à compter de la mise en place des CSE.

Article 42. Références au code du travail

Sauf dispositions d’ordre public, les références au code du travail contenues dans le présent accord s’entendent au jour de sa signature.

Article 43. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la mise en place des nouvelles instances. Par exception, les dispositions relatives aux entretiens RH et au groupe de travail paritaire entrent en vigueur dès sa signature.

Il est conclu pour une durée de quatre ans à compter de son entrée en vigueur et prendra fin automatiquement et de plein droit à cette échéance.

Article 44. Notification

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Article 45. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Paris par la Banque.

Article 46. Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée de la DGRH et de deux représentants par organisation syndicale signataire.

Cette commission se réunit, à l’initiative de la partie la plus diligente, 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord puis une fois par an.

Article 47. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Article 48. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, la Banque organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Paris, le 16 décembre 2022

Le gouverneur de la Banque de France

Syndicat Force Ouvrière de la

Banque de France (F.O.)

Syndicat National du Personnel

des Cadres et de la Maîtrise de la Banque

de France (C.F.E.-C.G.C.)

Syndicat National Autonome du

personnel de la Banque de France

Solidaires (SNABF Solidaires.)

ANNEXES

ANNEXE 1 : Liste des établissements

SIEGE

ACPR

CHAMALIÈRES

Activités Fiduciaires

GRAND EST

NOUVELLE AQUITAINE

NORMANDIE

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

HAUTS DE FRANCE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

CORSE

ILE DE FRANCE

CENTRE VAL DE LOIRE

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

ANNEXE 2 : Nombre de représentants de proximité et d’heures de délégations allouées

DIRECTION GENERALE OU REGIONALE ETABLISSEMENT NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

NOMBRE TOTAL D’HEURES DE DELEGATION

5H/mois

DGSEI 3 15
DGSI 3 15
DGSO 3 15
Contrôle Général (hors ACPR) 1 5
Secrétariat général 3 15
DGRH 2 10
DGSER 3 15
Chamalières 3 15
Centre Administratif MLV 3 15
Centre Administratif PHM 4 20
Centre PLC 2 10
Cefinof 1 5
HAUTS DE FRANCE Amiens, Arras, Lille, Valenciennes 4 20
ILE de FRANCE Évry, Melun, Paris Bastille, Paris la Défense, Versailles, Cergy Pontoise, La Courneuve 7 35
NORMANDIE Caen, Rouen 2 10
NOUVELLE AQUITAINE Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau, Poitiers, Niort 6 30
OCCITANIE Montpellier, Toulouse, Albi, Nîmes, Perpignan 5 25
PAYS DE LA LOIRE Le Mans, Nantes, La Roche-sur-Yon, Angers 4 20
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR Marseille, Nice, Toulon, Avignon, Gap, 5 25
AUVERGNE RHÔNE ALPES Annecy, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne, Valence, Gerland 7 35
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Besançon, Dijon 2 10
CENTRE VAL DE LOIRE Orléans, Tours 2 10
BRETAGNE Rennes, Vannes, Brest 3 15
CORSE Bastia, Ajaccio 2 10
GRAND EST Châlons-en-Champagne, Colmar, Metz, Nancy, Strasbourg, Reims 6 30
TOTAL 86 430


ANNEXE 3 :
Tableau récapitulatif des négociations collectives obligatoires et consultations récurrentes

CONTENU PERIODICITE NIVEAU
Négociation rémunération Annuelle Central
Négociation temps de travail et partage de la valeur ajoutée Triennale Central
Négociation égalité femmes / hommes et QVT Triennale Central
Négociation gestion des emplois et des parcours professionnels Triennale Central
Consultation sur les orientations stratégiques Triennale Central
Consultation sur la situation économique et financière Biennale Central
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise Biennale

Central

(+ information CSEE)

ANNEXE 4 : Nombre d’élus et d’heures de délégation – Projection sur la base des effectifs au 01/11/2022

CSE TABLEAU ETABLI SUR LA BASE DES EFFECTIFS EN ETP au 01/11/2022

NOMBRE

D’ELUS

HEURES DE DELEGATION COMMISSION SSCT
Nombre mensuel d’heures par élu Total mensuel Total annuel Nombre d’élus

Total heures délégation

annuelles

SIEGE 5345,31 29 29 841 10092 7 56
ACPR 1112,71 17 24 408 4896 4 32
Chamalières 856,15 15 24 360 4320 4 32
Direction des Activités fiduciaires 294,55 11 22 242 2904 3 24
GRAND EST 327,98 11 22 242 2904 3 24
NOUVELLE AQUITAINE 347,67 11 22 242 2904 3 24
NORMANDIE 183,29 9 21 189 2268 3 24
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 171,90 8 21 168 2016 3 24
HAUTS DE FRANCE 350,52 11 22 242 2904 3 24
AURA 444,40 12 22 264 3168 3 24
OCCITANIE 341,36 11 22 242 2904 3 24
BRETAGNE 162,12 8 21 168 2016 3 24
PAYS DE LA LOIRE 189,18 9 21 189 2268 3 24
CORSE 51,53 4 18 72 864 Néant Néant
ILE DE FRANCE 422,54 12 22 264 3168 3 24
CENTRE VAL DE LOIRE 156,51 8 21 168 2016 3 24
PACA 318,07 11 22 242 2904 3 24

ANNEXE 5 : Exemple de répartition et d’annualisation des heures de délégation

Exemple avec un crédit de 21 heures par mois :

21heures x 12 mois = 252 heures de délégation/an.

Chaque élu titulaire peut répartir librement ces heures entre les 12 mois de l’année, sans pouvoir dépasser, sur un mois, 31,5 heures (21 + 10,5).

Chaque élu titulaire peut « transférer » tout ou partie de ses 21 heures de délégation mensuelles à un ou plusieurs élus du CSE, titulaires ou suppléants. Ce transfert ne doit pas avoir pour conséquence de porter le crédit d’heures des bénéficiaires à plus de 31,5 heures / mois.


  1. Article R2312-6 code du travail :

    I.- Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
    En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
    Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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