Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA PERIODE DE CONGE PRINCIPAL" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS

Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003298
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900181

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA PERIODE

DE CONGE PRINCIPAL

ETABLISSEMENT DE BRETEUIL

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de l’établissement LEBRONZE ALLOYS de BRETEUIL, quelle que soit sa catégorie et la nature de son contrat de travail, présent au moment de la signature et/ou au moment de la survenance de l’évènement.

Le personnel inscrit aux effectifs de Suippes basé sur Breteuil suivra les modalités d’organisation ci-après définies.

  1. Objet et définitions

Les dispositions de l’accord visent à définir les modalités d’organisation des jours fériés, de la journée de solidarité et de la période de congé principal.

  1. Modalités

Rappel du contexte :

  • Répondre aux objectifs de réalisation de marge brute et de service aux clients

  • Tenir compte des liens et des flux entre les différents établissements, notamment de la BU

  • Permettre au service maintenance d’avoir à disposition les équipements afin d’organiser des campagnes de maintenance préventive et curative de fonds

  • De permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos.

2-1 Organisation des jours fériés

En principe, il n’y aura pas de jour férié travaillé en 2021 (hors journée de solidarité telle que définie au point 2.2).

Cependant, en cas d’augmentation importante de la charge, d’un retard important dans la production pouvant nuire au service client, d’une opportunité commerciale particulièrement rentable générant un surcroît d’activité il sera fait appel au volontariat en cas de nécessité de travail de certains jours fériés.

Pour le personnel travaillant un jour férié, en sus de la rémunération normale, les heures effectuées le jour férié seront rémunérées en fonction des dispositions de la convention collective applicable.

2-2 Journée de solidarité

La loi ayant fixé la durée de la journée de solidarité à 7 heures, les heures accomplies dans cette limite au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à majoration de salaire, ni éventuellement, au repos compensateur des heures supplémentaires.

Pour les salariés employés en journée et dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est fixée à 7 heures.

Pour les salariés employés en horaire de cycle, la durée effective de travail au cours de la journée de solidarité est normalement de 7 heures, mais peut être supérieure, afin d’assurer la continuité du cycle et le relais des équipes. Dans ce cas, la durée de travail effectif excédant 7 heures sera rémunérée en complément, le cas échéant en heures supplémentaires.

Ainsi, afin de faciliter l’organisation des équipes, les salariés affectés sur des équipements travaillant 8 heures, effectueront 8 heures de travail et ceux travaillant 7 heures, exécuteront 7 heures de travail.

Pour les salariés à temps partiel dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est proratisée en fonction du nombre d’heures prévu au contrat.

En 2021, la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 est fixée selon les modalités suivantes :

  • Personnel direct de production :

Travail le 13/05/21 (jeudi de l’Ascension)

Si toutefois, la charge de travail était insuffisante, un PRSE ou congé ancienneté/fusion/congé serait positionné

  • Pour le personnel indirect de production et services connexes :

L’organisation sera définie et validée par le chef d’établissement en fonction des besoins de compétences.

Pour ceux dont la présence ne sera pas nécessaire, un RTT ou congé ancienneté/fusion/congé sera positionné

  • Administratifs tous statuts :

le 13/05/21 ne sera pas travaillé : un RTT, congé ancienneté/fusion/congé sera positionné.

2-3 Organisation de pont

Compte tenu du positionnement des jours fériés en 2021, il n’est pas prévu de faire « des ponts ».

Une organisation sera définie courant septembre 2021 concernant le 11 novembre 2021, au vu de la charge planning et des impératifs de production.

Dans ce cas, une information sera préalablement communiquée au CSE.

3- Organisation des congés payés

3-1 Principes généraux

Les règles légales et conventionnelles s’appliquent aux congés payés pour ce qui ne fait pas l’objet du présent accord. Ainsi, il est rappelé que les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant la période de congé principal.

Chaque salarié doit prendre trois semaines de congés payés consécutives.

La période de prise de congés payés est la suivante : du 1/05/21 au 30/04/22.

La période légale pour la prise du congé principal est la suivante : du 1/05/21 au 31/10/21.

Fractionnement du congé principal

Le personnel qui choisit de ne prendre que trois semaines de congé principal, renonce au congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal si le solde de ce congé principal est pris en dehors de la période légale de prise de congés (1/05 au 31/10).

Le fractionnement à la demande de l’entreprise fait l’objet d’une notification écrite signée par le chef d’établissement du site et après information du service RH et donne lieu à l’application des dispositions légales en la matière.

3-2 Congé principal

Au cours du mois d’août, la production sera interrompue les semaines 32 et 33.

Pour les semaines 31 et 34, la moitié du personnel affecté en production sur les machines clés sera présent.

Pendant la période d’interruption de la production (semaines 32 et 33), les salariés de maintenance, participant aux opérations de réparation et de travaux neufs, seront présents ainsi que, si nécessaire, une petite équipe de production composée de volontaires pour les commandes produites sur les machines dites « dédiées ».

Au cours de cette période, les salariés seront en congés pendant une durée minimale de trois semaines, incluant nécessairement la période d’interruption totale de la production.

Pour les services hors production et notamment supports au groupe basés à Breteuil, la prise de congés sera également de 3 semaines entre S31 et S34 pour tenir compte des impératifs liés aux services (arrêtés comptables et/ou liés au contrôle de gestion, paies...).

3-3 Fermeture de fin d’année et 5ème semaine

A la date de conclusion du présent accord, il n’est pas possible de planifier l’organisation de la fin de l’année.

Néanmoins, si la charge de travail ou des interventions techniques rendaient une fermeture nécessaire, ce point sera précisé, au plus tard, au cours de la réunion du CSE du mois de novembre 2021.

Si une fermeture était organisée en fin d’année, la cinquième semaine de congés payés serait réservée pour cette période.

La cinquième semaine, qui peut être fractionnée, est prise librement en accord avec le chef de service, en dehors du congé principal et, par conséquent, ni en Juillet ni en Août (sauf cas particuliers).

Elle peut être accolée à d’autres congés, tels que :

  1. 4ème semaine de congé principal

  2. congé d’ancienneté

  3. repos compensateur acquis après des heures supplémentaires.

En règle générale, l’ensemble des congés et repos accolés ne doit pas être supérieur à deux semaines.

3-4 Prise des congés par roulement et planification prévisionnelle

Afin d’assurer la continuité de la production et du service, tout en permettant la prise des congés par roulement, les chefs de service, établiront une planification des congés tenant compte des impératifs de fonctionnement de leur secteur.

Dans ce cadre, une planification prévisionnelle des congés payés doit être faite dans chaque service :

  1. pour fin avril : congés principaux,

  2. pour fin novembre : compléments de congés jusqu’à la fin de l’année,

  3. pour fin février : solde de congés jusqu’à fin mai.

Afin de permettre la prise de congés tout en assurant la production et le service aux clients, la prise de congés au cours des mois d’avril et mai, quelle qu’en soit la nature (congés payés, congés d’ancienneté, repos…) pourra entraîner une absence représentant au maximum 7 jours calendaires. Cette limite pourra être dépassée sur accord formel de la hiérarchie, dès lors que le nombre de demandes est compatible avec l’atteinte du niveau de production et de service attendu.

En cas de nécessité, la modification des dates prévisionnelles des compléments de congés pourra être envisagée en accord avec le chef de service et avec un délai de prévenance d’un mois.

3-5 Cas particuliers

De manière générale, chaque situation est gérée dans le cadre du service, pour organiser au mieux la prise de congés en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de la situation familiale et des vacances scolaires, ainsi que des prises de congés de l’année précédente. Les cas particuliers seront examinés avec attention.

4- Publicité et dépôt

Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.

Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.

Conformément aux dispositions du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Fait à Breteuil, le 13 avril 2021

Pour l’entreprise,

Le Responsable des opérations, XXXXXXX

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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