Accord d'entreprise "NAO 2022" chez CRISTAL ROC

Cet accord signé entre la direction de CRISTAL ROC et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004871
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL ROC
Etablissement : 57675058200016

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

PROCES-VERBAL D’ACCORD

DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre la Société CRISTAL ROC,

Dont le siège social est situé Le Clos des Sources – 61420 LA FERRIERE BOCHARD

Représentée par :

……………., en qualité de Président,

Ci-après désignée par « la direction », « l’entreprise », « la société »

D’une part

Et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :

………, représentée par :

……………., Délégué Syndical

Ci-après désignée par « l’organisation syndicale »

D’autre part

Les deux pouvant être autrement désignées individuellement par « la partie » et collectivement par « les parties » ou autrement par « les partenaires sociaux »

ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés au dit article.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.

La NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Les parties se sont rencontrées et ont évoquées les thèmes qui seront repris ci-dessous. La Direction a également présenté et commenté les informations communiquées aux partenaires sociaux.

La direction a recueilli les observations de la délégation syndicale concernant les documents transmis dans le cadre des négociations. Aucune remarque n’a été formulée.

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir par la présente un procès-verbal d’accord.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :

Les partenaires sociaux et la direction ont échangé à plusieurs reprises lors des réunions.

Les réunions ont permis d’échanger sur les données relatives aux emplois et salaires transmises par la direction aux syndicats, sur les revendications syndicales et selon les thématiques suivantes :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Article 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Les salaires effectifs

La direction a confirmé aux organisations syndicales qu’elle continuerait à appliquer les barèmes de la convention collective des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bières.

Pour application au 1er mai 2022, malgré la crise qui impacte l’entreprise mais aussi le pouvoir d’achat des salariés, la direction a proposé une augmentation générale des salaires de 85 euros brut par mois pour un salarié à temps complet et présent au 1er mars 2022.

Pour une majorité des collaborateurs, cela représente plus de 3,40% d’augmentation doit plus de 1 000 euros par an. Pour un collaborateur gagnant :

  • 1800€ salaire de base brut / mois cela représente plus de 4.7%

  • 2000€ salaire de base brut / mois cela représente plus de 4.2%

En octobre 2022 la direction a proposé une nouvelle augmentation générale d’un montant de 1% brut du salaire de base et une augmentation d’un montant de 21 euros brut du salaire de base. Soit une nouvelle augmentation brute en octobre 2022 de plus de 1.80%.

En 2022, l’augmentation générale aura représenté plus de 5.20%.

Par ailleurs en dépit des augmentations de tous ordres subis par l’entreprise, une prime de partage de la valeur a été mise en place en octobre 2022 d’un montant maximum de 1 000€.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Les parties n’ont pas évoqué de souhait de modifier l’organisation du temps de travail.

Pour rappel, ce thème a été négocié dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le
8 octobre 2018.

La direction a également rappelé que le temps de travail à temps partiel à la demande des salariés, et en fonction des priorités de l’activité, était possible.

  • L’épargne salariale, l’intéressement et la participation

La direction a rappelé que les collaborateurs de la société bénéficient d’un accord de participation aux bénéfices et d’un accord d’intéressement depuis de nombreuses années et font l’objet d’avenants réguliers.

Le 7 avril 2009, un avenant à l’accord de participation a été conclu afin de fixer le taux annuel de rémunération des sommes inscrites en compte courant bloqué à 5%.

Le 12 octobre 2012, un avenant à l’accord de participation a été conclu pour l’ouverture d’un PEE. Les salariés ont le choix au moment de l’attribution de la participation, soit le déblocage de cette somme, soit le placement dans le compte courant bloqué ou sur le PEE.

Un avenant à l’accord de participation a été signé le 28 novembre 2019 afin de proposer au salarié un choix de placement complémentaire et redéfinir les possibilités d’alimentation du PEE.

Le 02 juin 2016, un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour donner la possibilité au salarié de placer leur intéressement sur un PEE. Cet accord prévoit le blocage des sommes d’intéressement sur un PEE sauf avis contraire du salarié qui souhaite le paiement.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement carrière entre les femmes et les hommes

L’entreprise a confirmé son extrême vigilance à ne pas opérer de discrimination de salaires à poste, ancienneté et expertise comparable entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, les signataires du présent accord ont fait un point sur les indicateurs mis en place lors de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et n’ont pas relevé d’inégalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont signé le 08 octobre 2018 un accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin notamment de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. Il a été créé le compte épargne temps (CET) et prévu le droit à la déconnexion des salariés.

Par ailleurs, le bilan suivi forfait a été présenté et une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des managers a été réalisée afin que chaque entretien soit réalisé une fois/an.

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties sont convaincues que la diversité constitue un facteur d’enrichissement collectif, d’efficacité économique et un gage de cohésion sociale. Les parties soulignent n’avoir jamais constaté de discrimination ‘quel qu’en soit l’objet ou le vecteur). La direction s’engage naturellement à maintenir ces principes.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien des travailleurs handicapés

Pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les parties signataires ont rappelé les mesures suivantes :

  • Assurer l’accessibilité de l’entreprise au poste de travail

  • Assurer l’aménagement du poste de travail et des conditions de travail

  • Permettre aux travailleurs handicapés d’accéder au niveau de qualification requis

Concernant l’obligation d’emploi de 6% des personnes en situation d’handicap, ce pourcentage a été atteint en 2021. Il en sera de même en 2022.

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Les employeurs ont une obligation légale de mettre en place une couverture santé collective au profit des salariés et doivent participer à la hauteur de 50% au financement de la cotisation. Actuellement la part à la charge de la société CRISTAL ROC est de 50%.

Un système de prévoyance complémentaire est également mis en place au sein de la société et pris en charge à 50% par l’employeur.

Par ailleurs, la subrogation est en place pour les collaborateurs en CDI ayant une ancienneté supérieure à un an.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les parties à l’accord n’ont pas eu de proposition à formuler sur ce point. L’ensemble des parties présentes s’accordent pour dire que le dialogue est présent au sein de la société CRISTAL ROC et que le doit d’expression directe et collective des salariés est respecté eu sein de notre société.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Les parties ont négocié ce thème de négociation dans le cadre de l’accord d’entreprise signé le
8 octobre 2018.

Par ailleurs, chaque nouveau collaborateur utilisant les outils informatiques de la société signe une charte informatique lors de son arrivée.

Article 3 : Publicité

En application des articles L2231-4 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Ardenay sur Merize, le 02 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour les syndicats, Pour la Société CRISTAL ROC,

Délégué Syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com