Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LES MENUISERIES DU CENTRE" chez LES MENUISERIES DU CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MENUISERIES DU CENTRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01519000316
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES MENUISERIES DU CENTRE
Etablissement : 58202628200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE (2020-06-23) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2020-06-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET FORMATION PROFESSIONNELLE (2020-03-06) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCATION ANNUELLE 2019 (2019-04-09) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2019-05-14) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DELEGUES DU PERSONNEL ET COMITE D'ENTREPRISE (2019-05-14) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2021-04-01) ACCORD PRIME DE TRANSPORT (2022-03-16) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE (2022-03-16) ACCORD COLLECTIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-09-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE MAINTENANCE (2022-09-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE SEMESTRIELLE (2022-12-08) ACCORD RELATIF A LA POLYCOMPETENCE LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2023 (2023-03-08) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE TRANSPORT LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) Avenant de renouvellement N°1 Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée (2023-09-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n° 2018-217, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société LES MENUISERIES DU CENTRE.

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société LES MENUISERIES DU CENTRE, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de 4 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE

  • Les conditions de son fonctionnement 

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée. Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord.

Article 2 : Périmètre de mise en place du Comité social et économique

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société LES MENUISERIES DU CENTRE dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.

Afin d’organiser les élections visant à mettre en place le Comité Social et Economique dans les meilleures conditions, les mandats actuels ont été prorogés par accord et arrivent à échéance le 15 décembre 2019.

Des élections professionnelles interviendront donc au plus tard le 02 décembre 2019.

Les modalités d’organisation de ces élections feront l’objet d’un protocole d’accord pré-électoral, lequel définira le nombre de siège à pouvoir, la répartition des sièges entre les collèges ainsi que la durée des mandats. Il est précisé que les collèges seront constitués conformément aux catégories de classification de la convention collective applicable : à la date de signature du présent accord, la convention collective appliquée est la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes dans laquelle les catégories sont les suivantes : ouvrier, employé, technicien – agent de maîtrise et cadre.

Les attributions du comité Social et Economique sont définies par le code du travail.

Article 3 : Moyens du CSE

Article 3.1 : Formations

Les membres élus au comité Social et Economique bénéficient d’une formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois.

Conformément à l’article L.2315-63 du code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le comité Social et Economique.

Article 3.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au comité Social et Economique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R.2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1.5 fois le crédit d’heures de délégations dont bénéficie un membre titulaire. Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service du personnel.

Article 3.3 : Commission de santé sécurité et conditions de travail

Article 3.3.1 : Composition de la CSSCT

Bien que la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail ne soit pas obligatoire compte tenu de l’effectif de la Société, les parties ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du 2nd collège, désignés parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, accompagné d’un secrétaire, désigné par les membres de la CSSCT, et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent cependant pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 3.3.2 : Fonctionnement de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

- le médecin du travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les participants à ces réunions sont convoqués par l'employeur.

L’ordre du jour est arrêté par le Président après un échange avec le Secrétaire.

A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la CSSCT lors de la réunion.

Les comptes rendus de ces réunions seront établis conformément au règlement intérieur du CSE.

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

- contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

- contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

- contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

- veiller à l'observation des prescriptions légales prévues en ces matières.

- analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Elle procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

- participer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 4 : Fonctionnement du comité Social et Economique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du comité Social et Economique.

Article 4.1 : Durée du mandat

Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre ans.

Il est convenu que le nombre de mandats maximum ne sera pas plafonné à trois.

Article 4.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant, dans la limite de dix réunions par année civile dont quatre seront spécifiquement dédiées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail avec les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

En l’absence d’un titulaire, un suppléant pourra assister à la réunion et bénéficiera des attributions liées à ce remplacement.

Article 4.3 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de Données Economiques et Sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :

  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.

  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.

Article 4.4 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal sera établi conformément au règlement intérieur du CSE.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La demande de révision doit être formulée par écrit en lettre recommandé avec accusé réception et préciser l’objet. Elle est adressée aux organisations syndicales représentatives et à la direction.

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 7 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Cantal, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Article 8 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

A Ydes, le 10 octobre 2019

Directeur DS CGT

DS FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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