Accord d'entreprise "Avenant de renouvellement N°1 Accord collectif relatif à l'activité partielle de longue durée" chez LES MENUISERIES DU CENTRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES MENUISERIES DU CENTRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01523060005
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : LES MENUISERIES DU CENTRE
Etablissement : 58202628200027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE (2020-06-23) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2020-06-23) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET FORMATION PROFESSIONNELLE (2020-03-06) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LES MENUISERIES DU CENTRE (2019-10-10) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCATION ANNUELLE 2019 (2019-04-09) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2019-05-14) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DELEGUES DU PERSONNEL ET COMITE D'ENTREPRISE (2019-05-14) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE (2021-04-01) ACCORD PRIME DE TRANSPORT (2022-03-16) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE (2022-03-16) ACCORD COLLECTIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-09-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE MAINTENANCE (2022-09-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE SEMESTRIELLE (2022-12-08) ACCORD RELATIF A LA POLYCOMPETENCE LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2023 (2023-03-08) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE TRANSPORT LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES LES MENUISERIES DU CENTRE (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-05

AVENANT DE RENOUVELLEMENT N°1

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE :

La Société les Menuiseries du Centre, société par actions simplifiée, au capital de 6.744.608 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac sous le numéro 582 026 282, dont le siège social est situé avenue Martial Lapeyre – 15210 Ydes, représentée par son Directeur général,  , ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CGT-FO représenté par en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées les « Syndicats »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 14 septembre 2022, en conséquence de la dégradation du contexte économique national et international, la Société les Menuiseries du Centre doit faire face à une réduction durable de l’activité qui se traduit par une nette baisse du carnet de commandes depuis une période de 18 mois sur son secteur d’activité.

Nos volumes de Meubles Montés cuisine actuels montrent une baisse supérieure à 40% comparés à ceux de 2019 et l’activité des Meubles Montés génèrent le plus d’heures de production pour l’usine.

Compte tenu de ce contexte, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments sur lesquels se fondent ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux à l’occasion de nos CSE.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets du contexte économique conjoncturelle sur l'activité économique de la Société sont importants. Même avec une reprise du marché, retrouver les volumes perdus prendra de nombreux mois. Cet impact sera donc durable.

Les parties signataires, conscientes de la nécessité de mettre en place des ajustements du temps de travail face à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, ont souhaité prolonger les dispositifs mis en place dans le précédent accord du 14 septembre 2022, et ont signé un avenant à accord pour mettre en place le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi susvisée du 17 juin 2020 et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Le recours à l’APLD a eu pour but de ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

Depuis la mise en place de l’accord initial du 14 septembre 2022, nous constatons que notre carnet de commandes a continué à se dégrader au fil des mois avec une baisse globale de notre activité de -27,8 % à juillet 2023, sur la période juillet 2022 VS juillet 2023 à périmètre constant.

En 2023, l’entité DISTRILAP et les magasins mandataires constituant le réseau de magasins LAPEYRE (notre principal réseau de distribution) lance un nouveau catalogue avec une nouvelle gamme de cuisine et de salle-de-bain accompagnée d’une refonte de la Politique d’Action Commerciale (offre commerciale dédiée, campagne de communication multi-canal).

Durant le premier semestre 2023, notre carnet de commandes reste très faible (inférieur à 8000 meubles montés actuellement alors qu’il était en moyenne à plus de 15000 meubles montés avant la crise que nous subissons). Notre activité du premier semestre 2023 a été essentiellement portée par la fabrication des meubles de cuisine pour la rénovation des expositions dans le cadre du changement des collections pour l’ensemble des magasins de l’enseigne en France. Aucun retournement du marché n’a été identifié à date et les volumes (hors expos) ont continué à chuter (> 40% pour les Meubles Montés en S1 2023 vs 2022)

Depuis la mise en place de l’accord, nous avons continué à adapter notre organisation pour être en phase avec les volumes d’activité et ne pas trop mobiliser l’activité partielle : baisse de son en cours de commandes déjà en dessous des seuils, baisse de son volume d’intérimaires sur le site, variation de ses capacités de production (modulation/atelier), mise en œuvre de formations.

A compter du mois de juillet 2023, les expositions étant finalisées, notre activité est en très nette baisse et un recours important à du chômage partiel va être nécessaire. Les prévisions de volumes de Meubles Montés pour 2024 sont au même niveau que ceux de 2023.

Au sein des magasins, l’activité commerciale et les commandes ne sont pas dynamisées et ne permettent pas d’assurer une situation financière stable. Le groupe LAPEYRE et les entités qui la composent subissent une situation économique et financière difficile qui s’explique par un contexte économique national inflationniste.

Les marchés de l’immobilier et de l’habitat annoncent une tendance prévisionnelle à la baisse de 20% pour 2023- 2024.

Conformément à notre engagement, un suivi de l’activité partielle est tenu à chacun de nos CSE mensuels avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les parties signataires de l’accord partagent et constatent que la Société les Menuiseries du Centre a un carnet de commandes qui reste très faible entraînant une baisse du niveau de production depuis plusieurs mois. A la vue des prévisions de vente réalisées et exposées dès septembre 2023, elles s’accordent à décider de la nécessité de prolonger l’accord initial par la mise en place du dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi susvisée du 17 juin 2020 et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues le 20 juillet 2023, le 30 août 2023, il a en particulier été convenu ce qui suit.

Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 30 août 2023.

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés

Le présent avenant annule et remplace l’accord précédent, du 14 septembre 2022. Il renouvelle l’APLD pour la Société les Menuiseries du Centre pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et l’activité exercée.

Article 2 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Ainsi, au regard du diagnostic précédemment établi du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage :

2.1. Engagements en termes d’emploi

L’entreprise s’engage en conséquence à ne pas procéder au licenciement économique des salariés concernés par le dispositif de l’activité partielle de longue durée pendant la durée du bénéfice de l’APLD.

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Cet engagement ne trouve pas à s’appliquer pour toutes autres causes, et notamment en cas de plan de départ volontaire, licenciement pour motif personnel, démission, ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, ou plus généralement en cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord du contrat de travail (congé de mobilité, rupture anticipée de CDD …).

2.2. Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

Tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Les demandes de formation des salariés relevant du champ d’application du présent accord seront examinées en priorité par la Direction.

Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Article 3 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs jours de repos « RTT » et apurer les compteurs de récupérations jusqu’à 1 (une) journée.

Article 4 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.

Néanmoins, les perspectives d’évolution du contexte économique national et international pour la fin 2023 et 2024 ne semblent pas s’inverser annonçant une possible stabilisation de l’inflation et une nouvelle augmentation des coûts énergétiques qui impacteront directement le pouvoir d’achats des ménages.

A la vue de ces éléments, les prévisions des ventes sur les 6 prochains mois de la Société les Menuiseries du Centre seront d’un faible niveau et prévoit dans le cadre de cet accord de pouvoir bénéficier à titre dérogatoire d’une prise en charge au maximum de 50% en deçà de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés concernés par le présent accord d’au maximum de 50% sur la durée d’application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Ainsi, par exemple,

  • Pour une semaine de 35h par semaine, la réduction d’activité à 40% est réduite au maximum à 14 heures sur la durée d’application du dispositif de l’APLD et le salarié devra travailler au minimum 21 heures.

  • Pour une semaine de 35h par semaine, la réduction d’activité à 50% est réduite au maximum à 17,5 heures sur la durée d’application du dispositif de l’APLD et le salarié devra travailler au minimum 17,5 heures.

Un délai de prévenance de 48h sera respecté pour annoncer les journées d’activité partielle sauf circonstances exceptionnelles comme panne(s), commande(s) urgente(s), …

Article 5 – Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise.

Les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord et sans préjudice d’éventuelles modifications législatives et réglementaires, cette indemnité correspond à 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Article 6 – Procédure de demande de validation du présent accord

Le présent accord est adressé par la Société à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités, ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer la date certaine à cette information.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L’autorisation est renouvelée par période de (six) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, portant

sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 7 – Modalités d’information du comité social et économique (CSE) et des organisations syndicales – Suivi de l’accord

Le comité social et économique (CSE) reçoit à chaque réunion ordinaire du CSE les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par ce dispositif ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Ces informations sont simultanément communiquées aux délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 2 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Article 8 – Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 30 septembre 2024.

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er octobre 2023.

Le renouvellement de la demande d’APLD sera effectué sur la base d’une durée prévisible de douze mois à compter du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

L’entrée en vigueur est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

La notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 10 – Révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet des textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.

Fait à Ydes, le 5 septembre 2023

En 5 exemplaires

Directeur

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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