Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE" chez LES MENUISERIES DU CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MENUISERIES DU CENTRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les indemnités kilométriques ou autres, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, divers points, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01519000240
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES MENUISERIES DU CENTRE
Etablissement : 58202628200027 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

Accord collectif à durée déterminée

concernant

la prise en charge des jours de carence

Entre d’une part

La Société LES MENUISERIES DU CENTRE SAS dont le siège est situé avenue Martial Lapeyre, 15210, Ydes, immatriculé au RCS d’Aurillac sous le numéro 582 026 282, représentée par, en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « la Société »,

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • le syndicat FO représenté par  ;

  • le syndicat CGT représenté par  ;

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées individuellement ou collectivement par la (ou les) « Partie(s) ».

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, les Parties ont convenu de conclure le présent accord concernant la prise en charge des jours de carence correspondant au premier arrêt maladie survenant en 2019 (ci-après dénommé « l’Accord »).

Article 1. Champ d’application

L’Accord annule et remplace tout accord ou usage antérieur en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

Cet Accord concerne exclusivement les salariés de la Société occupant un poste classé « ouvrier » tel que défini dans la Convention Collective Nationale appliquée dans la Société (ci-après dénommés « Ouvrier »).

Article 2. Indemnisation compensatrice des 3 jours de carence

L’indemnisation des trois (3) jours de carence lors du premier arrêt de travail pour maladie, interviendra si le taux d’absentéisme des Ouvriers Main d’œuvre Directe (MOD) et Logistique au cours de l’année 2019 est inférieur ou égal à 3,40 %.

Le taux d’absentéisme de la Société est calculé en prenant en compte les événements suivants survenus aux Ouvriers concernés :

  • Arrêt maladie inférieur à 1 mois ;

  • Absence sans motif (convenance personnelle ou absence non autorisée).

Ce taux est calculé par le service Ressources Humaines à l’issue de la clôture de la paie mensuelle.

Article 3. Versement de l’indemnité compensatrice :

Pour tout premier arrêt maladie justifié dans le respect des délais fixés par la Convention Collective et survenu en 2019, l’indemnité compensatrice des trois jours de carence sera versée sur la paie du mois de janvier de l’année 2020, après présentation lors de la réunion du Comité d’Entreprise du taux d’absentéisme.

Article 4. Bénéficiaires

Tous les Ouvriers présents dans la Société au cours de l’année 2019, sans considération de leur durée de présence dans la Société, peuvent bénéficier des dispositions du présent Accord.

Article 5. Base de calcul de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice des 3 jours de carence lors de la survenance du premier arrêt maladie est calculée individuellement sur la base du salaire brut horaire en vigueur lors du premier jour de l’arrêt de travail.

Article 6. Validité de l’Accord

Les dispositions de l’Accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

L’Accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et viendra à échéance le 31 décembre 2019.

L’Accord ne sera plus applicable au-delà de la date de son terme, soit le 31 décembre 2019. En conséquence, les dispositions de l’Accord ne pourront se poursuivre au-delà de cette même date, par tacite reconduction, ni continuer pour une durée indéterminée.

En cas modification des règles légales ou conventionnelles concernant l’indemnisation des jours de carence des Ouvriers, l’Accord cessera de prendre effet.

L’indemnisation des trois (3) jours de carence lors du premier arrêt de travail pour les années postérieures à 2019 pourra le cas échéant faire l’objet d’un nouvel accord conclu entre la Société et les organisations syndicales représentatives.

Article 7. Publicité

L’Accord sera communiqué aux salariés de la Société par voies d’affichage.

La situation de l’absentéisme sera présentée mensuellement lors des réunions du Comité d’Entreprise.

Article 8. Interprétation de l’Accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9. Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Fait à Ydes, le / /2019, en 5 exemplaires.

Pour la Société

Directeur de l’Etablissement

Délégué syndical FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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