Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'équipe de suppléance" chez REBOUL S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de REBOUL S.A.S. et le syndicat CFDT le 2018-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07418000453
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : REBOUL S.A.S.
Etablissement : 58204581100046

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre

La Société REBOUL SAS, dont le siège social est situé Parc Altaïs – 31 Rue Polaris, à Chavanod (74 650),

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT,

D’autre part.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine conformément aux dispositions des articles L 3132-17 et suivants du Code du Travail.

Article 1 – Définition des équipes de suppléance

L’équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

  • En fin de semaine (samedi et dimanche)

  • En cas de jour de repos de toute nature de l’équipe de semaine (congé, pont, jours férié…).

Article 2 – Personnel et secteur concerné

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance, sous réserve qu’il ait la formation et les qualifications requises. Le cas échéant, il pourra être fait appel à du personnel intérimaire.

Le présent accord s’applique aux personnels travaillant dans les ateliers suivants :

  • Atelier Assemblage /Décoration

  • Atelier Metal secteur machines

  • Atelier Métal secteur reprise (molteuse)

  • Atelier Polissage

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Le passage en équipe de suppléance se traduit, pour chaque salarié concerné, par un avenant à son contrat de travail. Ces avenants seront établis pour des durées limitées en fonction des besoins.

Lors du retour en équipe de semaine, le personnel concerné reprendra son horaire en équipe de semaine le mercredi.

Article 3 – Durée du travail

Les parties au présent accord ont instauré que la durée de la période de l’équipe de suppléance ne saurait excéder 48h consécutives (le samedi et le dimanche)

La durée journalière de travail au sein de chaque équipe sera de 12 heures au maximum.

Les heures effectuées au-delà du temps de travail régulier hebdomadaire de 24 heures sont considérées comme heures normales et payées comme telles.

En aucun cas, il ne peut être fait appel à des salariés de l’équipe de suppléance pour pallier des absences individuelles des salariés des équipes de semaine.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimes par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Horaires

En cas de besoin, le présent accord permet, après information du Comité d’Entreprise ou le cas échéant du Comité Social Economique, de mettre en place ces équipes.

Les horaires pratiqués seront répartis sur les journées des samedi et dimanche :

  • 12h le samedi de 5h00 à 17h00 ou de 17h à 5h00

  • 12h le dimanche de 5h00 à 17h00 ou de 17h à 5h00

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposerait à l’entreprise.

Il sera alloué un temps de pause de 45 minutes par équipe de 12 heures :

  • Les pauses seront prises de manière individuelle ;

  • Ce temps de pause sera fractionné en une pause de 10 minutes et une pause principale de 35 minutes ;

L’entreprise se réserve la possibilité de mettre en œuvre seulement une des deux équipes de jour ou de nuit dont le recours pourra être réalisé de façon indépendante l’une de l’autre.

Article 5 – Cumul d’emploi

Les salariés des équipes de suppléance de fin de semaine ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi de fin de semaine sur la même semaine civile.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 7 – Réglementation et dispositions spécifiques à l’entreprise

Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Article 8 – Jours fériés et pont

Les jours fériés et ponts collectivement chômés par les équipes de semaine seront travaillés par les équipes de suppléances si cela est rendu nécessaire par les impératifs de production.

Ils seront alors rémunérés dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Les samedi et/ou dimanche fériés seront rémunérés dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 9– Congés, absences

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.

L’équivalence en matière de congés payés est la suivante :

  • Deux jours d’équipe de fin de semaine (samedi et dimanche) correspondent à une semaine.

  • Les modalités de prise de congés seront les mêmes que pour les personnes travaillant en semaine.

En matière d’absence, il sera fait application des règles habituelles. Le calcul des absences respectera la proportionnalité pour une équivalence sur la base du temps de travail de la semaine.

Les salariés en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour événement de famille dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise lors de l’événement.

Le décompte des congés pour événement de famille, et aussi congés conventionnels ou internes, s’effectue au prorata du nombre de jours travaillés.

Article 10 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information par voie d’affichage des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

Article 11– Formation

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

La participation à ces formations en entreprises ou dispensées à l’extérieur de l’entreprise sont obligatoires.

Si la formation à l’initiative de l’employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, avec prise en compte, le cas échéant des modalités spécifiques aux heures supplémentaires. Dans ce cas, l’entreprise veillera à ce que les salariés aient au moins un jour de repos lors de cette semaine.

Un repos de onze heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi au moins une fois par an en Comité d’entreprise ou le cas échéant le Comité Social Economique ou lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Article 14 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 15 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 16 – Dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Fait en 3 exemplaires.

Fait à Chavanod, le 22 octobre 2018

Pour la société REBOUL SAS Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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