Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et organisation du temps de travail" chez REBOUL S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REBOUL S.A.S. et les représentants des salariés le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005199
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : REBOUL S.A.S.
Etablissement : 58204581100129 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société REBOUL SAS dont le siège social est situé Parc Altaïs – 31 rue Polaris à Chavanod (74650), immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 582 045 811, représentée par Monsieur,

d’une part

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L'Organisation Syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de l'aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société Reboul, suite à la dénonciation, le 15 décembre 2020, de l’Accord relatif à l'aménagement et organisation du temps de travail Reboul SAS, signé le 23 janvier 2015.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Dans une démarche de recherche permanente d’attractivité et de compétitivité de la Société, nous devons continuellement nous adapter en capitalisant sur des exigences fondamentales telles que la créativité, Ia flexibilité et la réactivité.

L’enjeu des négociations était de clarifier les modalités d’organisation du temps de travail, telle qu’elles fonctionnent aujourd’hui dans l’entreprise, sans modifier les horaires collectifs et de s’aligner, dans la mesure du possible, sur les pratiques d’autres sites du groupe.

C’est dans cette perspective qu’a été conclu le présent accord visant à définir les principes et règles en matière d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.


Champ et date d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société REBOUL SAS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Etant précisé que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les salariés, 

  • auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome, qui perçoivent une rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l’entreprise et qui participent à la Direction de la Société.

Le présent accord s'applique à partir du mois de mars 2022.

Chapitre 1 : Définition et décompte du temps de travail

Article 1-1 Définition du temps de travail effectif

Pour l’application du présent accord, le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

C’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (c. trav. Art. L. 3121-1).

Etant précisé que le temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif, et par conséquent, n’est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel. Le temps de pause n’est ainsi pas pris en compte dans le calcul du nombre de JRTT.

Article 1-2 : Décompte du temps de travail

  • Pour le personnel de production posté et le personnel support de production :

En application des dispositions légales et conventionnelles, le cadre du décompte du temps de travail est hebdomadaire.

Le temps plein se définit ainsi au sein de l'entreprise :

  • 36,92 heures de travail effectif

  • 2,50 heures de temps de pauses

  • TOTAL : 39,42 heures / semaine

Les modalités des temps de pauses et RTT sont définis dans les articles suivants du présent accord.

  • Pour le personnel technique et administratif de journée :

En application des dispositions légales et conventionnelles, le cadre du décompte du temps de travail est hebdomadaire.

Le temps plein se définit ainsi au sein de l'entreprise :

  • 36,5 heures de travail effectif

  • 1,65 heures de temps de pauses

  • TOTAL : 38,15 heures / semaine

Les modalités des temps de pauses et RTT sont définis dans les articles suivants du présent accord.

  • Pour le personnel au forfait :

Le personnel au forfait (cadre et assimilé cadre, coefficient 335 minimum et au-delà de la Convention Collective applicable dans la Société) dispose d'une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et Ia nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

Article 1-3 : Temps de pauses

  • Pour le personnel de production posté et le personnel support de production :

Pour l’ensemble des salariés, au moment de cette pause, le salarié vaque librement à ses occupations personnelles. Le temps de pause est de 30 minutes par jour. II est exclu du temps de travail effectif, il s'ajoute au temps de travail indemnisé de référence.

Cette pause est payée au taux horaire en vigueur du salarié à hauteur d'un horaire mensualisé de 10,83h.

Cette pause peut être prise en deux temps, au cours de la même journée.

Etant précisé qu’il sera fait obligation de badger avant le départ en pause et au retour de la pause.

Afin d'optimiser au mieux Ia productivité, et d'éviter les arrêts machines, la pause doit être prise dans les plages horaires définies ci-après :

  • Matin :                    7h – 8h30                10h – 11h30

Et le vendredi         6h30 - 8h                9h30 – 11h

  • Après-midi :            15h – 16h30           18h – 19h30

Et le vendredi         14h30 - 16h            17h30 – 19h

  • Nuit :                       23h – 24h                2h – 3h

Et le vendredi         21h30 – 22h30        0h00 – 1h00

  • Pour le personnel technique et administratif de journée :

Le temps de pause est de 20 minutes par jour, il s'ajoute au temps de travail indemnisé de référence.

Cette pause est payée au taux horaire en vigueur du salarié à hauteur d'un horaire mensualisé de 7,15.

Etant précisé qu’il sera fait obligation de badger avant le départ en pause et au retour de la pause.

Chapitre 2 : Temps de travail

  • Pour le personnel de production posté et le personnel support de production (en horaires fixes)

Les journées de travail normales sont de 8 heures 5 minutes du lundi au jeudi et de 7 heures 5 minutes le vendredi, pour le personnel affecté directement à la production et en support de production.

Pour permettre une plus grande réactivité et l’adaptation de notre capacité de production, il est convenu que la société pourra appliquer différents cycles de travail aux salariés concernés.

Les passages d'horaire 1X8, 2X8 et/ou 3X8 pourront être appliqués dans les différents ateliers de production en cas de nécessité en favorisant le volontariat, la constitution des équipes, le cas échéant, relève de la responsabilité et de l’initiative de la hiérarchie et de la Direction.

Etant précisé que les changements de cycle de travail font l’objet d’une information en CSE et auprès du personnel concerné dans un délai de prévenance de 2 semaines sauf accord expresse du salarié.

Les éventuelles heures supplémentaires seront gérées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  • Pour le personnel technique et administratif de journée (en horaires variables)

Les journées de travail normales sont de 7,63 heures (7h38) du lundi au vendredi, pour le personnel de journée.

Amplitude horaire

Les salariés en horaire variable sont soumis à l’amplitude horaire ci-après :

Du Lundi au Vendredi
Prise de poste entre 7h15 et 9h
Pause déjeuner (au moins 1h) entre 12h et 14h
Heure de fin entre

16h et 18h30

(entre 16h30 et 18h30 le mercredi)

Afin de s’assurer une continuité de service au moment où la demande est plus forte au sein de l’entreprise, les salariés en journée devront être présents sur site aux horaires ci-dessous :


Les lundis, mardis et jeudis Le mercredi Le Vendredi
Horaire fixe matin Entre 9h et 12h Entre 9h et 12h Entre 9h et 12h
Horaire fixe après-midi Entre 14h et 16h Entre 14h et 16h30 Entre 14h et 15h*

*A titre expérimental pour une durée de 6 mois, les parties conviennent qu’il n’y ait pas de plage fixe le vendredi après-midi, sous réserve de la mise en place d’une présence dans chaque service par rotation.

Les salariés qui souhaitent s’absenter pendant les horaires fixes ci-dessus devront prévenir leurs Responsables et le service Ressources Humaines par tous moyens (mail par exemple).

Les débits / crédits sont autorisés à concurrence de plus ou moins 7 heures mensuelles. La régularisation de ce compteur doit être réalisée le mois en cours sur autorisation préalable ou sera écrêté automatiquement si non récupéré à la fin du mois, sauf accord de Ia hiérarchie.

  • Gestion du Compteur « Débit / Crédit »

L'utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Les salariés concernés par un contrat en horaire variable, auront la possibilité de gérer leur temps de travail en fonction des impératifs de leurs activités professionnelles et / ou personnelles, dans ce cadre, chaque salarié en journée est titulaire d’un compteur Débit / Crédit. Au regard du temps de travail accompli, un crédit ou un débit horaire est autorisé dans la limite de 7 heures par mois. Les salariés concernés auront donc la possibilité de gérer leur temps de travail sans aucun justificatif auprès de la Direction tant que le compteur ne dépasse pas cette limite.

Les heures alimentées dans ce compteur sont considérées comme des heures à taux normal, aucune majoration n’est donc appliquée.

Etant rappelé, dans ce cadre, qu’il est interdit de dépasser la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et qu’il doit être tenu compte des temps de repos légaux et conventionnels.

Dans l’éventualité d’un dépassement de ce compteur, le salarié devra prévenir au plus tôt son Responsable afin de revoir les priorités du mois et/ou demander une validation de dépassement du compteur.

En cas de départ du salarié de la société, le compteur sera répercuté sur la fiche de paie soit par une déduction de salaire si le compteur est négatif soit par un paiement de ces heures si le compteur est positif.

  • Pour le personnel au forfait-jour

  • Dispositions générales

Les parties conviennent qu’à l’exception des cadres dirigeants, tous les cadres et assimilés (coefficient 335 et plus de la Convention collective applicable) de la Société bénéficieront d’un système forfaitaire annuel décompté en nombre de jours travaillés (forfait annuel en jours).

Compte tenu des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des salariés dits « autonomes » ne peut pas être déterminée à l’avance.

Les salariés dits « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux. Cette convention précisera la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jour ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.

Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité légale en résultant doivent être raisonnables et permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire et chaque salarié dit « autonome » devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, la mission des salariés dits « cadre au forfait jours » s’exerce dans le respect des règles légales relatives.

Etant précisé que la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours requiert l’accord exprès du salarié concerné. Elle est établie par écrit et formalisée dans le contrat de travail initial ou avenant.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  • Nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés sur l’année par les salariés au forfait annuel en jours à 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise, en application de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours.

Pour toute entrée ou sortie en cours de période, le nombre de jours travaillés applicable au forfait devra être calculé de manière individuelle au prorata temporis.

  • Réduction du temps de travail des cadres

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an.

La réduction du temps de travail (RTT) s’effectuera par l’attribution de JRTT pour les cadres et assimilés cadres en accord avec la hiérarchie

Les parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours de congés payés et repos aux activités et contraintes propres à la société, tout en s’efforçant de tenir compte des souhaits des collaborateurs.

  • Encadrement et contrôle des conventions de forfait en jours

Dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés soumis au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions ci-dessous.

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales et conventionnelles sera suivi annuellement lors d’un entretien spécifique.

Chapitre 3 : Réduction du temps de travail

Article 3-1 : Compteur JRTT

L'acquisition hebdomadaire du nombre d’heures de RTT est définie dans l’article 1-2 Décompte du temps de travail.

Ainsi, une personne à temps complet sans aucune absence sur l'année

47 semaines (52 semaines — 5 semaines de congés payés) aura droit à :

  • 90.24 heures de RTT par an pour le personnel de production posté et le personnel support de production (1.92x47)

  • 70.5 heures de RTT par an pour le personnel technique et administratif de journée (1.5x47).

Aussi, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire est déterminé en divisant le nombre d’heures correspondant à la réduction d’horaire sur une semaine ci-dessus par l’horaire journalier.

Soit :

  • 11,57 jours (soit 90,24 / 7,8) pour le personnel de production poste et le personnel support de production, que la direction propose de porter à 12 jours par an.

  • 9,23 jours (soit 70,5 / 7,63) pour le personnel technique et administratif de journée que la direction propose de maintenir à 10 jours par an.

Utilisation du compteur

  • A partir du 1er janvier 2023, le compteur est alimenté intégralement au 1er janvier et il devra être soldé au 31 décembre de chaque année. A défaut, les jours restant seront perdus.

En cas de départ du salarié de la société, le compteur sera répercuté sur la fiche de paie soit par une déduction de salaire si le compteur est négatif soit par un paiement de ces heures si le compteur est positif.

Article 3-2 : Répartition et prise des jours RTT

Les parties conviennent de la répartition suivante des jours RTT :

- 3 jours sont fixés à l’initiative de la Direction

- les jours restants seront fixés à l’initiative du salarié

  • Modalités de fixation des JRTT par la Direction :

• Par journée entière

• respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ou de 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Modalités de fixation des JRTT à l’initiative du salarié :

• Ils font l’objet d'une demande d'autorisation d’absence préalable à la hiérarchie

• respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés

  • ou de 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles

• Ils peuvent être pris par journée entière, 1/2 journée ou heures pour les salariés qui ne sont pas au forfait jours. Ils peuvent être pris par journées complètes pour les salariés au forfait jours.

Les demandes de jours de congés quels qu’ils soient, seront à réaliser via l’outil en vigueur. La demande pourra être refusée pour des raisons d’organisation du service. A défaut de réponse, dans un délai de 3 jours ouvrés, la demande de jour de congé sera réputée validée.

Les jours non pris ne sont ni cumulables ni reportables d’une année sur l’autre. Ils seront perdus au 31 décembre de l’année en cours ou pourront être versés à l’initiative du salarié sur son CET conformément aux conditions prévues par l’accord CET en vigueur.

Le service Ressources Humaines veillera à ce que soient communiquées les informations concernant les compteurs de congés afin que les salariés puissent prendre leurs dispositions.

Article 3-3 : Incidences des absences

La durée d’une absence, quelle que soit sa nature (excepté les JRTT, les jours d’ancienneté, les accidents du travail et les absences maladie professionnelle) aura pour effet de réduire proportionnellement les droits à RTT.

Article 3-4 : Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Etant rappelé qu’en cas de départ du salarié de la société, le compteur sera répercuté sur la fiche de paie soit par une déduction de salaire si le compteur est négatif soit par un paiement de ces heures si le compteur est positif.

Chapitre 4 : Modalités de suivi des heures et de la charge de travail des salariés

  1. Personnel en équipe et personnel de journée

> Pour le personnel de production posté et le personnel support de production (en horaires fixes)

Enregistrement des entrées et sorties par le système informatisé avant le temps dédié à l’habillage (soit 5 minutes avant la prise de poste, étant entendu que ce temps est considéré comme du temps de travail effectif) et après le temps dédié au déshabillage (soit 5 minutes après la fin de poste, étant entendu que ce temps est considéré comme du temps de travail effectif ) : 2 fois par jour à l’arrivée et au départ du salarié.

Pour le personnel posté en 2x8, l’heure de la fin de poste (avant déshabillage) sera rappelée par un signal sonore (de type sonnerie).

Pour l’atelier polissage, le temps de déshabillage et de douche est d’une durée 20 minutes et leur est déjà acquis.

> Pour le personnel technique et administratif de journée (en horaires variables)

Enregistrement des entrées et sorties par le système informatisé : 4 fois par jour, à l’arrivée, au départ en pause déjeuner, au retour de pause déjeuner et au départ du salarié.

  1. Personnel au forfait (au fin de suivi de la charge de travail et de gestion administrative)

Enregistrement des entrées et sorties par le système informatisé : 1 fois par jour à l’arrivée du salarié.

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 5-1 : Contreparties du travail de nuit

Afin de permettre d'adapter les capacités aux besoins de production, la mise en place d'équipes de travail de nuit est maintenue.

Les heures effectuées dans le cadre de cet horaire donneront droit à une majoration du salaire de base égal à 20%, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6h.

Article 5-2 : Contreparties travail exceptionnel le samedi

A titre exceptionnel, les salariés travaillant habituellement du lundi au vendredi dans les équipes d’atelier de production, peuvent être amenés, sur la base du volontariat, à réaliser des heures supplémentaires le samedi.

Pour chaque samedi travaillé, en sus de la majoration légale accordée, le salarié se verra verser une prime de 30 €.

Article 5-3 - Heures supplémentaires

Pour le personnel technique et administratif de journée (en horaires variables)

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Cette disposition est d’ordre public.

Le déclenchement d’heures supplémentaires se génèrent lorsque le nombre d’heures réalisées dans la semaine est supérieur à 38,15 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont calculées en fonction du nombre d’heures effectives travaillées.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 38,15 à la 43e heure), 50 % pour les heures suivantes.

En complément, toute heure réalisée au-delà de la plage d’horaires variables (indiquée au chapitre 2 « Temps de travail ») est rémunérée comme mentionné ci-dessus.

Pour le personnel de production posté et le personnel support de production (en horaires fixes)

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Cette disposition est d’ordre public.

Le déclenchement d’heures supplémentaires se génèrent lorsque le nombre d’heures réalisées dans la semaine est supérieur à 39,42 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont calculées en fonction du nombre d’heures effectives travaillées.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 39,42 à la 43e heure), 50 % pour les heures suivantes.

Article 6 : Effet de l'accord

S'agissant d'un accord collectif, ces dispositions s'appliqueront de plein droit à l’ensemble du personnel à partir de l'entrée en vigueur.

Article 7 : Comité de suivi

L'année de mise en pratique du présent accord, un comité de suivi composé de la Direction, des Délégués Syndicaux et d’un membre titulaire du Comité Social et Economique désigné à cet effet fera le bilan de cette application, et pourra se réunir en cas de besoin, pour examiner les éventuels problèmes d'application non résolus.

Article 8 : Date d'application

Le présent accord s'applique à partir de mars 2022.

Article 9 : Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Chavanod, le 9 mars 2022

Pour la société REBOUL SAS

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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