Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES D'ANCIENNETE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE CERNAY UFFHOLTZ DE L UES DUPONT DE NEMOURS" chez DU PONT DE NEMOURS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DU PONT DE NEMOURS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07822012115
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : DU PONT DE NEMOURS FRANCE SAS
Etablissement : 59205918200747 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE DU TRAVAIL, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS PARTIELS ET AUX OBJECTIFS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE (2020-01-23) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS LA DUREE DU TRAVAIL L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES TEMPS PARTIELS ET AUX OBJECTIFS EN MATIERE D EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2019-02-11) ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-08) ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE ET LE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES D (2022-01-04) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF AUX MESURES FAVORISANT LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DES COMPETENCES AU SEIN DE L'UES DUPONT DE NEMOURS (2022-04-25) ACCORD DE METHODE SUR LA CONSULTATION DU CSE (2022-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES D’ANCIENNETE AU SEIN DES

ETABLISSEMENTS DE CERNAY, UFFHOLTZ DE L’UES DUPONT DE NEMOURS

ENTRE :

La Société DuPont de Nemours (France) SAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 592 059 182, prise en son établissement de Cernay sis 82 rue de Wittelsheim, 68700 CERNAY, et de son établissement de Uffholtz sis 9, rue de la scierie 68703 UFFHOLTZ , représentées par XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommées « l’Etablissement »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein des établissements de Cernay Uffholtz, représentées par :

  • XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central C.F.D.T ; assisté par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical d’Etablissement et XXXXXXXXXXXXXXX, membres de la délégation C.F.D.T ; et

  • XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central C.F.E-C.G.C,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les salariés des sociétés composant l’UES DuPont de Nemours bénéficient :

  • de congés d’ancienneté en application de l’accord collectif relatif à l’harmonisation des règles de gestion relatives à l’administration et à la paie du personnel du 25 février 2004.

  • de primes d’ancienneté conventionnelles et déterminées partiellement en application de l’accord collectif relatif à l’harmonisation des règles de gestion relatives à l’administration et à la paie du personnel du 25 février 2004, amélioré suite à NAO 2014 puis par usage, pour les salariés Avenant 1 et Avenant 2.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une démarche de transition, dès lors que les sociétés composant l’UES ont vocation à faire l’objet d’une fusion-absorption, projetée au 1er octobre 2022, par la Société Corteva Agriscience France SAS (« Corteva France »).

Cette modification de la situation juridique de l’employeur entraînera, le cas échéant, la mise en cause de l’accord collectif du 25 février 2004 en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les congés d’ancienneté dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail sera transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ont donc vocation, à terme, à être remis en cause, sauf à ce qu’ils soient reconduits par l’accord de substitution prévu à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par ailleurs les dispositions spécifiques d’application des primes d’ancienneté dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail sera transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ont donc vocation, à terme, à être remis en cause, sauf à ce qu’ils soient reconduits par l’accord de substitution prévu à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

C’est dans ces conditions que les Parties ont négocié et convenu des dispositions suivantes concernant les congés d’ancienneté et la prime d’ancienneté au sein de l’établissement de Cernay.

Le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec d’éventuelles dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise relatives à l’ancienneté (que soit au sein de l’UES Du Pont de Nemours France ou au sein de Corteva France) ayant le même objet, en cela compris celles de l’accord collectif du 25 février 2004 pendant son délai de survie.

Si des mesures conventionnelles nouvelles relatives à l’ancienneté venaient à être décidées, les signataires de l’accord se rencontreront dans le cadre de l’interprétation du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des établissements distinct de Cernay&Uffholtz de l’actuelle UES DuPont de Nemours et concerne exclusivement les salariés de ses établissements dont le contrat de travail sera, le cas échéant, transféré au sein de la Société Corteva Agriscience France SAS.

Ainsi les avantages consentis sont exclusivement réservés aux salariés rattachés aux établissements de Cernay&Uffholtz à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur, lesquels constituent « un groupe fermé », afin de compenser le préjudice spécifique lié à la perte du statut collectif en vigueur.

Article 2 : Congés d’ancienneté

Les Parties conviennent que les salariés susvisés continueront de bénéficier de congés d’ancienneté dans les conditions ci-après définies.

Pour une année complète de travail effectif, s’ajoutent au droit à congés payés, des jours supplémentaires de congé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié dits « congés d’ancienneté » :

Ancienneté appréciée au 1er janvier de chaque année Nombre de congés d’ancienneté
≥ 1 an 1 jour
≥ 5 ans 2 jours
≥ 10 ans 3 jours
≥ 15 ans 4 jours
≥ 20 ans 5 jours

Les salariés concernés bénéficient, à l’atteinte des paliers d’ancienneté visés ci-dessus appréciés à la date du 1er janvier de chaque année, du nombre de jours congés d’ancienneté correspondant.

Les jours de congés d’ancienneté sont proratisés en cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens des congés payés, sous réserve des périodes d’absence pour maladie donnant lieu à un maintien de salaire à 100% considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés par la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

L’ancienneté déjà acquise par les salariés dont le contrat de travail est transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail est conservée.

Article 3 : Primes d’ancienneté

Les Parties conviennent que les salariés susvisés continueront de bénéficier de primes d’ancienneté dont le montant maximal est calculé dans une limite de 20%, correspondant à 20 ans d’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie au 1er mars de chaque année.

Pour tout nouvel embauché Avenant 1 ou Avenant 2 à partir du 1er octobre 2022, la prime d’ancienneté sera calculée suivant la règle Corteva avec un taux égal au nombre d’années d’ancienneté acquis au 1er mars, limité à 15 (15%).

Article 4 : Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2022.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Clause de suivi et de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Fait à Cernay,

Le 1er septembre 2022

En 4 (quatre) exemplaires originaux,

Pour la Société DuPont de Nemours (France) SAS, pris en ses établissements sis à Cernay&Uffholtz

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical d’établissement

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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