Accord d'entreprise "Avenant de modification de l'avenant 3 (du 29 juin 2016) à l'accord d'établissement relatif au temps de travail du 12 mai 2000" chez PCAS

Cet avenant signé entre la direction de PCAS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07822011485
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : PCAS
Etablissement : 62201950300052

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 DE L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-07-02) PV ACCORD NAO 2018 (2018-04-12) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-17) ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-17) PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-23) Accord négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-11) Accord portant que l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020 (2020-03-11) Accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-10) Procès verbal d'accord- Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-30) Procès verbal accord- Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-03-29) UN ACCORD D'ASTREINTE POUR LE SITE D'ARAMON ET SES AVENANTS N° 1,2 ET 3 (2021-10-05) UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/05/17 RELATIF AUX ASTREINTES (2021-11-09) UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT CONVENTIONNEL DE L'ETABLISSEMENT PCAS NIMES (2021-11-24) Accord négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-11) Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2022 (2022-03-11) Accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-09) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-11) Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif de don de congés payés et don de temps dans le cadre de l'Entreprise des Possibles (2022-05-10) Accord collectif autorisant le vote électronique dans l'entreprise PCAS (2022-09-12) Protocole d'accord préélectoral pour la mise en place du CSE d'établissement PCAS Ecully (2020-10-27) ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-05) Accord Astreinte (2022-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23

Avenant de modification de l’Avenant n° 3 (du 29 juin 2016) à l’accord d’établissement relatif au temps de travail du 12 mai 2000

Entre :

La Société PCAS SA au capital de 15 141 725 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 622 019 503 et dont le siège social est sis 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc – CS 33167 – 69134 ECULLY Cedex, représentée par Monsieur BEGAT Raphaël en sa qualité de Directeur de site de Limay,

et l’établissement de Limay - 19, route de Meulan - F-78520 Limay, Représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur de site.

Ci-après dénommée « l’établissement » ou « PCAS SA »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par :

  • Monsieur Y, en sa qualité de délégué syndical CFDT

  • Monsieur Z, en sa qualité de délégué syndical CGT

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part.

Préambule :

Le présent avenant porte révision de :

  • L’Avenant n°3 du 29 juin 2016 à l’accord relatif au temps de travail du 12 mai 2000 ;

  • L’accord collectif d’établissement relatif à la prorogation de l’avenant n°3 (du 29 juin 2016) à l’accord relatif au temps de travail 2000 du 15 octobre 2020.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord et de l’avenant conformément aux conclusions des échanges avec les organisations syndicales. Les réunions fixant le contenu se sont tenues le 13 mai 2022, 02 juin 2022, 14 juin 2022 et le 22 Juin 2022.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de :

  • L’article 3 du chapitre II – Primes et récupérations liées au rythme de travail en 5x8 - notamment les informations concernant les repos compensateurs.

  • L’article 1 du chapitre V – Date d’application et durée de l’accord - de l’avenant 3 à l’accord d’établissement relatif au temps de travail du 12 mai 2000, prorogé par l’accord collectif d’établissement de prorogation du 15 octobre 2020.

  • L’annexe 1 – Décompte du temps de travail annuel du personnel posté – en ce qui concerne le repos continu (RC), le repos passage de consignes REP & Team Leaders (RPC) et la durée de travail annuelle des REP.

L’accord est modifié comme suit :

ARTICLE 1. REPOS COMPENSATEUR

Page 3/7 : Primes et récupérations liées au rythme de travail1

Les modalités d’acquisition et d’utilisation du repos compensateur sont modifiées comme suit :

Conformément à la convention collective, les salariés affectés à un service continu bénéficient chaque année de :

  • De 1 jour de repos compensateur pour une période d'affectation inférieure à 4 mois ;

  • De 2 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;

  • De 3 jours de repos compensateur pour une période d'affectation au moins égale à 8 mois.

Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération.

La prise du Repos compensateur se fait exclusivement sous forme de journée ou demi-journée.

Chaque jour de repos compensateur doit être posé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. A défaut ils seront rémunérés.

La date de prise du repos compensateur est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties. Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.

ARTICLE 2. DATE D’APPLICATION ET DUREE DE LA PROROGATION DE L’AVENANT N°3

A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 MAI 2000

Page 6/7 : Date d’application et durée de l’accord2

Conformément aux dispositions de l’accord 35 heures signé le 12 mai 2000 et son avenant n°3 du 29 juin 2016, sont concernés par cette prorogation l’ensemble des salariés postés de production et du contrôle qualité, et des salariés affectés aux services maintenance, magasin et contrôle qualité travaillant en journée devant impérativement supporter la production durant le travail du week-end et relevant de l’établissement PCAS situé à Limay.

L’avenant n°3 de l’accord initial ayant été conclu pour une durée déterminée de trois ans et applicable à compter du 1er juillet 2016, celui-ci est arrivé à terme en date du 30 juin 2019. Puis prorogé par accord pour une seconde durée déterminée de trois ans, celui-ci arrivant à son terme en date du 30 juin 2022.

Les parties conviennent ainsi que la prorogation dudit accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022.

Les parties signataires s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature du présent accord, et, en conséquence, à n’engager aucun recours judiciaire à l’encontre de l’établissement s’agissant de l’ensemble des questions réglées par le présent accord.

Article 3. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL DU PERSONNEL POSTE

Page 7/7 : Annexe 13

Les modifications apportées au tableau sont les suivantes :

Le repos continu devient absence repos compensateur

Personnel 5x8
ARC (Absence Repos compensateur) (A) 3
RPC (Repos passage de consigne) REP (B) 3
Temps de travail effectif REP (h/jour) (B) 7h38 mn
RPC (Repos passage de consigne) Team Leader (C) 3

(A) Les ARC peuvent être pris en journée ou demi-journée.

(B) Temps de travail effectif et passage de consigne du Responsable d’Exploitation Posté (REP) :

Les salariés à temps complet seront soumis à une organisation du travail sur la base d’un horaire journalier de 7h38 mn et un nombre moyen de jours travaillés de 192 postes, soit une durée annuelle moyenne de 1 465 heures.

Compte tenu du nombre de jours travaillés sur la période de référence, la durée moyenne de travail hebdomadaire sur l’année est inférieure à 35 heures hebdomadaire (1 607 heures pour une année). En conséquence, les salariés concernés par cette organisation ne seront pas éligibles à l’octroi de JRTT.

A la date de conclusion du présent avenant de modification, les horaires du REP en 5X8 seront fixés comme suit :

  • Equipe du matin : 5h00 – 13h08 ;

  • Equipe d’après-midi : 13h00 – 21h08 ;

  • Equipe de nuit : 21h00 – 5h08 ;

Dans ce cadre, la durée journalière de travail sera décomposée comme suit :

Temps de présence Temps de travail effectif Pause repas Repos Passage de Consigne
8h08 min 7h38 mn dont 13 min de temps de consigne 30 min hors TTE Le temps complémentaire nécessaire pour la passation de consigne donne lieu à une compensation de 3 jours par an.

Le temps de passation de consignes est en partie intégré dans l’horaire de travail (13 minutes) et donne lieu à une compensation financière spécifique pour les personnes en poste dont la durée de travail au moment de l’application du présent avenant est modifié. Cette compensation financière sera sous la forme d’une augmentation du salaire de base mensuel brut de 60€.

(C) Repos Passage de consigne du Team Leader (TL) :

Le temps de passation de consigne du TL est variable en fonction du secteur (synthèse ou séchage) mais également en fonction du contexte (remplacement du REP etc.). Dans ce cadre, la durée journalière du TL intégrant la passation de consigne est décomposée comme suit :

Temps de présence Temps de travail effectif Pause repas Repos Passage de Consigne
8h00 min 7h30 mn dont 5 min de temps de consigne 30 min hors TTE Le temps complémentaire de passation de consigne quotidien donne lieu à une compensation de 3 jours par an

Les autres dispositions de l’accord d’origine restent inchangées.

Article 4. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a fait l’objet d’une Information-Consultation du CSE qui a rendu son avis au cours de sa réunion du 23 juin 2022, et entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et après dépôt à la DIRECCTE.

Les parties conviennent expressément qu’elles ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Article 5. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant de modification sera déposé à la DIRECCTE d’Ile de France ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Versailles conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent avenant sera disponible sur affichages et dossier numérique destinés au personnel.

Fait à Limay, le 23 juin 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour Le Directeur d’Etablissement

X


Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT

Y

Pour la CGT

Z


  1. Avenant n° 3 (du 29 juin 2016) à l’accord d’établissement relatif au temps de travail du 12 mai 2000

  2. Avenant n° 3 (du 29 juin 2016) à l’accord d’établissement relatif au temps de travail du 12 mai 2000

  3. Avenant n° 3 (du 29 juin 2016) à l’accord d’établissement relatif au temps de travail du 12 mai 2000

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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