Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2022" chez PCAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCAS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06922020333
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : PCAS
Etablissement : 62201950300086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ACCORD

PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PCAS SA (siren : 622 019 503), dont le siège social est situé au 21 chemin de la Sauvegarde 21 Ecully Parc, CS 33167 69134 Ecully Cedex, représentée par XXX, DRH Groupe,

D’une Part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de PCAS SA représentées par XXX, Délégué syndical central CFDT,

D’autre Part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Direction a souhaité verser une prime exceptionnelle conformément à la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (publiée au journal officiel du 20 juillet 2021). Ladite loi donne la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle, bénéficiant, si elle remplit certaines conditions, d'une exonération fiscale et sociale. Dans ce cadre, elle a rencontré les Organisations Syndicales au cours des mois de février et mars 2022.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société PCAS liés par un contrat de travail au moment du versement de la prime soit au 31 mars 2022.

Les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédents le versement de la prime une rémunération annuelle brute soumise à cotisations Sécurité Sociale supérieure à 50 000 € (salaire de référence reconstitué si année incomplète ou temps partiel) n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 – Rappel des dispositifs existants de la loi

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

  • Pour bénéficier du régime d’exonération, la prime doit être versée aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédents le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels (soit en valeur 2021 : 4 663,74€ /mois et 2022 : 4 768,41 € / mois).

  • La date limite de versement de la prime est fixée au 31 mars 2022.

  • Le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel en cours à la date du versement de la prime.

  • Il est précisé que le versement de cette prime est facultatif et que son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée du travail prévue au contrat et de leur durée de présence effective pendant l’année écoulée.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle

La Direction versera une prime exceptionnelle de 650 euros (non soumis à charges sociales et fiscales) pour les salariés présents à temps plein au cours des 12 mois précédents le versement de la prime, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022 et ayant perçu une rémunération annuelle brute soumise à cotisations Sécurité Sociale inférieure à 50 000€ bruts/an sur la période de référence ci-dessus (salaire de référence reconstitué si année incomplète ou temps partiel).

Concernant les salariés entrés dans les effectifs après le 1er février 2022, la Direction versera une prime exceptionnelle d’un montant minimum de 30 euros (non soumis à charges sociales et fiscales).

Article 4 – Incidence de la durée du travail et des absences sur le calcul du montant de la prime

4.1 Eligibilité à la totalité de la prime

Les salariés ayant une absence au cours des 12 mois de référence pour le versement de la prime (soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022) liée aux motifs suivants sont éligibles au versement intégral de la prime soit 650 euros : absence pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale.

4.2 Eligibilité à la prime au prorata temporis

Les salariés dont la durée de travail est inférieure au temps plein sont éligibles au versement de la prime au prorata temporis de leur durée du travail.

Les salariés ayant une absence au cours des 12 mois de référence pour le versement de la prime (soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022) liée aux motifs suivants sont éligibles au versement de la prime au prorata temporis de leur présence effective : arrêt maladie, périodes de suspension du contrat de travail autres que celles mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de reclassement…).

4.3 Inéligibilité à la prime

Il est précisé que les salariés absents tout au long des 12 mois de référence pour le versement de la prime (soit du 1er mars 2021 au 28 février 2022), au titre d’une absence liée à un motif autre que ceux mentionnés à l’article 4.1 ne sont pas éligibles au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 5 – Date de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de mars 2022.

Article 6 – Principe de non substitution

Il est rappelé que le versement de la prime exceptionnelle ne peut avoir pour objet de se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 7 – Date d’application, publicité et dépôt

Le présent accord étant conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (publiée au journal officiel du 20 juillet 2021), ce dispositif s’applique seulement pour l’année 2022.

Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de la Société PCAS dans les bureaux des services Ressources Humaines des établissements concernés.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, Unité départementale du Rhône et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à ECULLY, le 11 mars en 3 exemplaires.

Pour la Direction :

XXX,

DRH Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de PCAS SA :

XXX, Délégué Syndical Central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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