Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail des salariés non-cadres de la SC GALEC" chez SC GALEC - SOC COOPER GROUPEM ACHAT CENTRE LECLERC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SC GALEC - SOC COOPER GROUPEM ACHAT CENTRE LECLERC et les représentants des salariés le 2019-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002884
Date de signature : 2019-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOPER GROUPEM ACHAT CENTRE LECLER
Etablissement : 64200799100069 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-01

Accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail

des salariés non-cadres de la S.C. GALEC

Entre

La S.C. GALEC, dont le siège social est situé 26 Quai Marcel BOYER, 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 642 007 991, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « l'Entreprise » ou « GALEC »)

D’une part,

Et

La Section Syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Madame , Déléguée Syndicale ;

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Des évolutions législatives et jurisprudentielles importantes sont intervenues en matière de durée du travail et de négociation collective avec en dernier lieu, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (dite « loi Travail ») et les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017.

Le présent accord est issu de la volonté des Parties de définir un nouveau cadre juridique pour le temps de travail des collaborateurs non-cadres du GALEC.

Cet accord fait suite à un groupe de travail composé de membres du comité d'entreprise dont fait partie Madame .

Le présent accord a donc pour objectifs :

  • d’adapter la durée et l’organisation du travail ;

  • de concilier d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;

  • de prendre en compte la possibilité d’adapter les choix en matière d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise aux finalités des métiers et aux attentes des partenaires.

Cet accord porte ainsi sur la durée du travail et les différents modes d’aménagement de la durée du travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

  1. Dispositions générales

    1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique aux salariés non-cadres du GALEC, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

Les autres salariés non-cadres du GALEC continuent d'appliquer les modalités de l'horaire collectif en vigueur.

  1. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er juin au 31 mai et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

  1. Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ;

  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

    1. Repos quotidien et hebdomadaire

Pour information, les dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit pour les salariés non-cadres un repos quotidien de 12 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 36 heures consécutives (24h + 12h)).

Les managers veillent, avec la Direction, au respect de ces règles pour les salariés qu’ils encadrent.

  1. Journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Ainsi, la durée annuelle de travail en heures, applicable au sein de la Société est majorée de 7 heures, sans que ces heures ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Il est convenu que l’accomplissement de la journée de solidarité sera fixé chaque année par la Direction au 1er novembre ou au 11 novembre, après information du Comité Social et Économique ou équivalent.

Pour les salariés dont la modalité d’aménagement du temps de travail leur permet de bénéficier de jours de RTT, la journée de solidarité sera réalisée par la suppression d’un jour de RTT qui sera directement décompté, au mois de novembre, sur le quota de jours de RTT attribué en début de période.

Les collaborateurs ne disposant pas de jours de RTT devront rattraper ces heures durant le mois de novembre.

  1. Modalités de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés en heures est fondé sur un système informatique contrôlé par la Direction.

Chaque salarié devra quotidiennement enregistrer leurs horaires, par le biais de leur ordinateur professionnel, en début et à la fin de chaque période de travail. Le management sera chargé de contrôler le bon usage du système pour leur équipe.

Au total, chaque salarié devra enregistrer :

  • l'horaire d'arrivée dans l'entreprise le matin,

  • l'horaire de départ en pause déjeuner,

  • l'horaire de retour de la pause déjeuner,

  • l'horaire de départ de l'entreprise l'après-midi.

C’est ainsi que pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il est mis en place un système d'auto déclaration du temps de travail.

  1. Horaires variables

Les parties conviennent qu’un dispositif d’horaires variables est mis en place au sein de la Société pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures. Par exception, il est toutefois convenu qu’au sein des services pour lesquels l’horaire variable ne serait pas compatible avec leur bon fonctionnement, un horaire collectif peut être mis en place, après information du Comité Social et Économique ou équivalent.

La mise en place d'horaires variables distincts est décidée par la Direction du GALEC après information du Comité Social et Economique ou équivalent. La Direction a la possibilité de mettre en place plusieurs horaires spécifiques afin de s'adapter aux contraintes de chaque service.

La mise en place d'horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la direction, de demander à un salarié, lorsque les impératifs de service l’exigent, d’être présent à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement à une plage fixe de travail, mais comprise dans une des plages variables.

Il est rappelé que ce dispositif permet aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, de leur charge de travail et de bénéficier d’une certaine autonomie dans le cadre de la semaine.

Le dispositif d’horaires variables ne dispense pas les salariés du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires rappelés au présent accord.

La journée de travail comprend dans le cadre de ce dispositif :

  • des plages fixes pendant lesquelles la présence du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire ;

  • des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés en heures

CHAPITRE 1 : Réduction sous forme de JRTT

  1. Modalité de réduction du temps de travail : 37 heures de temps de travail effectif hebdomadaires avec attribution de JRTT

    1. Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés non cadres à temps complet, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

  1. Organisation du temps de travail

Les parties conviennent de retenir un dispositif d’annualisation du temps de travail.

La durée du travail s’apprécie dans une période de référence : 1 juin N - 31 mai N+1

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail effectueront 37 heures de travail effectif par semaine, et bénéficieront en compensation d’un certain nombre de jours de RTT par an de sorte que leur durée annuelle de travail soit ramenée à 1 607h.

Les 37 heures sont accomplies en cinq (5) journées, du lundi au vendredi selon les horaires variables fixés par la Direction.

De plus et conformément à l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire les salariés bénéficieront d'un temps de pause rémunéré équivalent à 5% du temps de travail effectif ce qui porte le temps de présence annuel à 1687 heures.

  1. Nombre de JRTT

Le nombre de jours de RTT est déterminé de la manière suivante :

Pour 37 heures hebdomadaires :

Nombre de jours calendaires dans l'année 365
- nombre de jours tombant un samedi/dimanche 104
- nombre de jours fériés (forfait) 8
- nombre de jours de congés payés légaux 25
= nombre de jours potentiellement travaillés 228
Nombre d'heures travaillé sur l'année 1.687
Nombre d'heures dépassant la durée annuelle de travail (1.687 – 1.607) 80
Nombre de JRTT (80/7.4) 10.81, arrondit à 11

La réduction du temps de travail à 35 h en moyenne par semaine est effectuée par l’octroi de 11 jours de RTT maximums sur l’année pour un salarié à temps plein.

Le nombre de jours de RTT s’acquière, pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

  1. Prise des JRTT

Les jours de RTT doivent être pris pendant la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1, par journée entière ou par demi-journée.

Les jours de RTT sont acquis par anticipation au début de la période de prise. Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution.

La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l’année de référence.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence.

En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, la répartition des jours de RTT est établie selon les modalités suivantes :

  • 50% des jours de RTT maximum fixés unilatéralement par l’employeur (dont le jour de RTT prélevé au titre de la journée de solidarité), sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 1 mois calendaire avant la date prévue pour la prise du premier jour de RTT. Ces jours seront fixés de préférence les jours de « pont » ;

  • les jours de RTT restants sont fixés à l’initiative du salarié après validation préalable de la Direction, selon les modalités suivantes :

    • au regard de la finalité des jours de RTT qui est de permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement au fil de l’année de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l’accord du manager dans la limite de 5 jours ;

    • les jours de RTT pourront être accolés aux congés payés ;

    • les dates souhaitées pour prendre les jours de RTT devront être communiquées en respectant un délai de prévenance minimal de 1 mois calendaire et maximum 4 mois avant la date souhaitée. Le manager doit accepter ou refuser la demande de jours de RTT de 2 semaines pour les demandes respectant un délai de prévenance compris entre 1 et 2 mois. Pour les demandes respectant un délai de prévenance supérieur à 2 mois, le manager dispose d'un délai d'acceptation d'un mois.

    • en cas de modification de calendrier, le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque ;

    1. Heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail des salariés relevant de cette modalité est fixé à 1 607 heures (pour un droit complet à congés payés).

Il est rappelé que les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence (ex. de la 35ème à la 37ème heure par semaine) ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de jours RTT par année complète.

Il convient de préciser que toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail déterminées dans le forfait devront être récupérées au cours des semaines suivantes et au plus tard le mois suivant.

  1. Prise en compte des entrées/sorties et absences en cours de période de référence

Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois (hors congés payés), la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée à due concurrence des heures non travaillées, sur la base de la durée contractuelle quotidienne du collaborateur.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou en cas d’absence en cours d’année (hors congés payés), le nombre de jours de RTT de l’année sera calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence. Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

CHAPITRE 2 : Annualisation du temps de travail

  1. Principes

Cette organisation permet d’augmenter la durée contractuelle des salariés en CDI à temps complet au-delà de 35 heures de temps de travail effectif pendant les périodes de forte activité et à l’inverse d’accorder des jours de repos supplémentaires sur les périodes de faible activité.

  1. Champ d'application – salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés non cadres soumis à l'article 8 du présent accord, liés par un contrat de travail à durée indéterminée.

Tous les services peuvent être concernés.

  1. Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, s’apprécie sur la période 1er juin de l’année N – 31 mai de l’année N+1.

  1. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne

En application des dispositions légales, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

  1. Limites hebdomadaires de la durée du travail

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris.

La pause conventionnelle rémunérée s’ajoute au temps de travail effectif évoqué ci-dessus.

  1. Les horaires de travail

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, et pourront être différents d’un service à l’autre.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.

  1. Programmation indicative des horaires et mise en œuvre du dispositif

Une programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et de haute activité, sera établie pour chaque semaine de la période de référence et par secteur, avant la mise en œuvre de la période d’annualisation.

A titre indicatif, il sera prévu :

  • Un nombre incompressible de 7 semaines en période haute durant lesquelles les salariés effectueront 40 heures par semaine (hors temps de pause) sur une base de 5 jours travaillés par semaines hautes (soit 41 heures et 45 minutes de présence pauses incluses). Ces 7 semaines sont compensées par l'octroi de 3 jours de repos supplémentaires ;

  • En cas de nécessité et si les 7 semaines hautes ci-dessus ne sont pas suffisantes, 5 semaines dites "semi-hautes" de 39 heures (hors temps de pause) sur une base de 5 jours travaillés par semaine (soit 40 heures et 45 minutes de présence pauses incluses) pourront être demandées par la hiérarchie. Elles seront compensées par 5 semaines dites "semi-basses" de 35 heures (hors temps de pause) sur une base de 5 jours travaillés par semaine (soit 36 heures et 45 minutes de présence pauses incluses).

En cours de période de référence, les salariés seront informés de leurs horaires, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance sera d'au moins 15 jours calendaires.

La modification des horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 1 jour ouvré en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

  1. Qualification des heures effectuées entre 35 et 44 heures hebdomadaires

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures, et dans la limite de la période haute, soit 44 heures hebdomadaires, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée ni droit à un repos compensateur et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Qualification des heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires et en dépassement de la période d’annualisation

Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :

- au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires ;

- en fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 10 du présent Titre, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire et rappelé ci-dessus.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Le paiement ou la récupération des heures supplémentaires s’effectuera selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Rémunération

L'horaire moyen de travail effectif sur la période annuelle étant de 35 heures, la rémunération mensuelle continuera d'être forfaitisé sur cet horaire.

Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.

Seules les heures effectuées au-delà des 44 heures de temps de travail effectif seront payées ou récupérées en plus immédiatement au cours du mois.

Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin d’année seront payées ou récupérées le dernier mois de la période d’annualisation.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de s'assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réel.

  1. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année

    1. Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

  1. Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :

Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

  1. Pour les absences :

En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :

  • en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail moyen ;

  • en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi

Le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

  1. Décompte du temps de travail et compte de compensation

Le décompte du temps de travail du personnel se fait dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord. Les managers veilleront à ce que les horaires réellement effectués soient renseignés par le salarié de manière quotidienne et au maximum hebdomadaire.

  1. Dispositions TRANSITOIREs

Les parties conviennent que les règles en vigueur antérieurement au présent accord continuent de s'appliquer et ce jusqu'au 31 mai 2019. Les dispositions du présent accord rentreront en vigueur progressivement à compter du 1er juin 2019. L'ensemble des modalités devront être pleinement applicables au plus tard le 30 septembre 2019.

  1. dispositions finales

    1. Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Chaque année, la Direction s’engage à transmettre au Comité Social et Économique ou équivalent, au plus tard le trimestre suivant l’année de mise en œuvre effective du présent accord, un rapport leur permettant de suivre la mise en œuvre des dispositifs prévus au présent accord à partir notamment des indicateurs suivants : nombre de personnes par catégorie à temps plein, nombre de personnes par type d’aménagement du temps de travail.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

  1. Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à partir du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direccte compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Ivry sur Seine, le 1er juin 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la S.C. GALEC

Pour la section syndicale FO

Directeur Général

Déléguée syndicale FO

ANNEXE : HORAIRES VARIABLES APPLICABLES

  • Plages fixes / Plages variables : lundi, mardi, mercredi et jeudi

  • Plages fixes / Plages variables : vendredi ou veille des jours fériés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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