Accord d'entreprise "SOCIETE EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EDI - EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDI - EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033418
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES
Etablissement : 67203163000052 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

SOCIETE EDITIONS ET DIFFUSIONS INTERNATIONALES

Accord d’entreprise

Relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La Société Editions et Diffusions Internationales dont le siège social est situé au 24/32 rue des amandiers – 75020 Paris, représentée par XXX en sa qualité de Président.

d'une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société Editions et Diffusions Internationales n’ayant jamais conclu d’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs, les règles relatives à l’organisation du temps de travail relèvent du code du travail, des dispositions étendues de la convention collective de la librairie ainsi que de l’usage des 7 jours de récupération par collaborateur et par an.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction a informé les membres du CSE de sa volonté de négocier cet accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction a également informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société Editions et Diffusions Internationales, de sa décision d’organiser des négociations.

La société Editions et Diffusions Internationales a remis le 23 avril 2021, un projet d’accord sur le temps de travail et convoqué les élus titulaires à 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 26 avril, 7 mai, 21 mai, 28 mai 2021.

Il leur a été remis l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus se sont engagés au respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

SOMMAIRE

Article 1 - Champ d’application de l’accord 3

Article 2 – Accords de branche 3

Article 3 – Aménagement de la durée du travail sur l’année 3

Article 3.1 – Période annuelle de référence 3

Article 3.2 – Durée de référence théorique 3

Article 3.3 – Acquisition des JRTT 3

Article 3.4 – Utilisation des « JRTT » 3

Article 3.5 – Population concernée 4

Article 3.5.1 – Les employés 4

Article 3.5.2 – Les agents de maitrise 4

Article 3.6 – Heures supplémentaires 4

Article 4 – Forfait jours 4

Article 4.1 – Catégorie de collaborateurs concernés 4

Article 4.2 – Nombre de jours compris dans le forfait 5

Article 4.3 – Période de référence 5

Article 4.4 – Modalités de prise des « JRTT » 5

Article 4.4 – Temps de repos des salariés en forfait jours 5

Article 4.5 – Ancienneté 6

Article 4.6 – Rémunération 6

Article 4.7 – Conditions de prise en compte des absences 6

Article 4.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 6

Article 4.9 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise 6

Article 4.10 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles 7

Article 4.11 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 7

Article 5 - Déplacements 7

Article 6 - Dispositions finales 7

Article 6.1 - Durée de l'accord et révision 7

Article 6.2 - Suivi – Interprétation 7

Article 6.3 – Dépôt et publicité 8

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Editions et Diffusions Internationales, soumis au droit français, sauf pour les représentants, les chefs des ventes régionales et les assistantes de gestion, employé, niveau III.

Article 2 – Accords de branche

Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche étendus et non étendus, des accords atypiques, des décisions unilatérales, des notes de service et des usages en vigueur au sein de la Editions et Diffusions Internationales, portant sur l’aménagement du temps de travail.

Article 3 – Aménagement de la durée du travail sur l’année

Article 3.1 – Période annuelle de référence

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel, sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 3.2 – Durée de référence théorique

La durée de référence théorique du temps de travail est de 1 607 heures par an et de 35 heures par semaine.

A titre dérogatoire, la durée du temps de travail par semaine peut varier dans le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’article 3.5.2 et à l’article 4 du présent accord.

Article 3.3 – Acquisition des JRTT

Compte tenu de la durée effective du temps de travail des salariés à temps complet soumis au décompte horaire de la durée du travail sur l’année, ces derniers bénéficient, en cas de durée effective du temps de travail supérieur à 35 heures, à des jours de Réduction du Temps de Travail dits « JRTT » acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors qu’ils sont présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

L’acquisition de jours de « JRTT » permet de compenser la durée effective de travail et la durée de référence à hauteur de 1 607 heures par an et de 35 heures par semaine. Ainsi, les heures réalisées entre 35 heures et la durée effective du travail du salarié ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Les « JRTT » s’acquièrent à concurrence des heures de travail réellement effectuées, et des temps légalement assimilés à du temps de travail effectif, entre 35 heures et la durée effective de travail du salarié.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés dans l’année.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectif réalisé et arrondis au nombre supérieur.

Article 3.4 – Utilisation des « JRTT »

Le droit à repos est ouvert dès que le compteur atteint 7 heures.

Les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés.

Article 3.5 – Population concernée

Article 3.5.1 – Les employés

Pour les collaborateurs relevant des classifications entre les niveaux I et V, selon la convention collective de la librairie, la durée de référence théorique du temps de travail est de 35 heures par semaine pour une année complète travaillée.

Article 3.5.2 – Les agents de maitrise

Pour les collaborateurs relevant des classifications entre les niveaux VI et VIII, selon la convention collective de la librairie, la durée de référence théorique du temps de travail est de 36,10 heures par semaine pour une année complète travaillée. En contrepartie du temps de travail, le nombre de « JRTT », pour un/e collaborateur/trice présent/e toute l’année est de 7 « JRTT », soit 0,59 « JRTT » cumulables par mois, pour un temps complet.

La prise des « JRTT » se fait de la façon suivante :

  • 2 « JRTT » sont utilisés à l’initiative de la Société ;

  • Le solde est utilisé à l’initiative du collaborateur.

Article 3.6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique ou après accord express du responsable hiérarchique et font l’objet obligatoirement d’un accord écrit.

Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire. Ces heures donnent lieu à une majoration de 10% et sont obligatoirement pris en repos compensateurs, sachant que 7 heures génèrent 1 journée de repos supplémentaire.

Ex : 5 heures supplémentaires ont été réalisées. Elles sont majorées à 10% (5*10% = 5,50), soit 5h30 dans le compteur.

Les collaborateurs bénéficient d’un temps de pause dans la journée dédié au temps de repas. Ce temps pause est d’une durée d’1h30. Ce temps de pause n’est pas du travail effectif et donc n’est pas rémunéré.

Article 4 – Forfait jours

Article 4.1 – Catégorie de collaborateurs concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les collaborateurs cadres dont le niveau minimum retenu est le niveau IX, selon la convention nationale de la librairie.

Article 4.2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul suivant :

nombre de jours dans l’année - nombre de jours de repos hebdomadaire par an - nombre de congés payés - nombre de jours fériés par an – 218 jours = nombre de « JRTT » par an.

A titre d’exemples, un/e collaborateur/ trice en forfait jours aura, en fonction des années, le nombre de « JRTT » suivant:

2021 2022 2023 2024
nombre de jours par an 365 365 365 366
nombre de samedis, dimanches 104 105 105 104
nombre de congés payés 25 25 25 25
nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) 7 7 9 10
     
Total jours contrat 218 218 218 218
       
nombre de JRTT par an 11 10 8 9

Pour l’année 2021, le/la collaborateur/trice, à temps complet, cumule 0,92 « JRTT » par mois

Les collaborateurs au forfait à 213 jours avant la signature du présent accord, se verront réintégrer 4 jours dans leur salaire de base et passeront alors à un forfait jours de 218 jours dès la signature du présent accord.

Article 4.3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année N. Par défaut, sauf autorisation exceptionnelle, les JRTT non pris au 31 décembre N seront perdus et le compteur sera remis à 0 le 1er janvier N+1.

Article 4.4 – Modalités de prise des « JRTT »

La prise des « JRTT » se fait de la façon suivante :

  • 2 « JRTT » sont utilisés à l’initiative de la Société ;

  • Le solde est utilisé à l’initiative du collaborateur.

Article 4.4 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Un repos quotidien minimum de 13 heures consécutives ;

  • deux jours de repos hebdomadaires consécutifs hors circonstances exceptionnelles (salons, foires,…) ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « JRTT forfait-jours ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 21 heures à 8 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 4.5 – Ancienneté

Afin de récompenser l’ancienneté au sein de la société, les collaborateurs bénéficient d’un nombre de jours travaillés réduit en fonction de leur ancienneté, comme suit :

  • 217 jours pour 10 ans d’ancienneté ;

  • 216 jours pour 15 ans d’ancienneté ;

  • 215 jours pour 20 ans d’ancienneté ;

  • 214 jours pour 25 ans d’ancienneté ;

  • 213 jours pour 30 ans d’ancienneté ;

  • 212 jours pour 35 ans d’ancienneté.

Article 4.6 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4.7 – Conditions de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de JRTT pour l'année de référence.

Article 4.8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Le nombre de JRTT est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

Ex : Si un collaborateur travaille 1/3 de 218 jours, alors il obtiendra 1/3 des « JRTT », soit 3,66 jours pour 2021.


Article 4.9 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 4.10 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 4.11 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les collaborateurs titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion le soir en semaine à compter de 21 heures jusqu’à 8 heures le lendemain et le week-end.

Article 4.12 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours


Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 5 - Déplacements

Les déplacements professionnels devront s’effectuer du lundi au vendredi. Tout déplacement en dehors de ces jours devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. Toutefois, si le collaborateur est contraint de prendre un moyen de transport (avion, train) le dimanche pour se rendre à un rendez-vous le lundi matin, il pourra bénéficier d’une compensation d’une demi-journée de repos si son heure de départ est avant 16 heures. De même, si un collaborateur travaille un samedi ou un dimanche (dans le cas des salons par exemple), la journée travaillée sera récupérée.

Article 6 - Dispositions finales


Article 6.1 - Durée de l'accord et révision


Le présent accord est conclu à durée déterminée pour 4 ans et est renouvelé pour une durée équivalente par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé 3 mois avant la fin de la période.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Il a été convenu une période probatoire d’un an, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. A l’issue de cette période et si aucune dénonciation n’a été faite par l’une ou l’autre des parties, l’accord sera valable pour les 3 années suivantes. Puis, à l’issue de cette première période, l’accord sera automatiquement reconduit tous les 4 ans.

Toutefois, si cet accord est dénoncé et qu’aucun autre accord ne se substitue à celui-ci, le temps de travail applicable sera celui prévu par la législation en vigueur à la date de la dénonciation de l’accord.

Article 6.2 - Suivi – Interprétation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres de la délégation du personnel se réunissent une fois par an.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le collaborateur concerné s’adresse au service ressources humaines.

Article 6.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 21/06/21

Membre titulaire du CSE

Pour la SOCIETE

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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