Accord d'entreprise "Un Accord d'Etablissement du Centre de Recherche de Vitry-sur-Seine relatif à l'Indemnisation des Sujetions du Travail en Zone Atmosphère Contrôlée" chez SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Cet accord signé entre la direction de SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09423011316
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (Indemnisation Travail Zone Contrôlée)
Etablissement : 71300226900213

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD D’ETABLISSEMENT DU CENRTRE DE RECHERCHE DE VITRY-SUR-SEINE SUR l’INDEMNISATION DES SUJETIONS DU TRAVAIL EN ZONE ATMOSPHERE CONTRÔLEE

ENTRE

La Direction de l’établissement de Sanofi SAR&D de Vitry-sur-Seine, situé au 13, quai Jules Guesde, 94406 Vitry-sur-Seine Cedex, représentée par XXXXXX, Directeur de l’Etablissement, d’une part,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement SAR&D suivantes, dûment mandatées :

  • CFDT, représentée par XXXXX dûment mandatés et habilités,

  • CGT, représentée par XXXX dûment mandatés et habilités

D’autre part,


PREAMBULE

La production de lots cliniques en « Zone Atmosphère Contrôlée » (ZAC) et sous conditions « Good Manufacturing Practice » (GMP) suppose des sujétions particulières que les parties ont tenu à encadrer et indemniser spécifiquement.

Le présent accord tient compte plus spécifiquement du contexte propre à l’activité en environnement ZAC/GMP, qui connait une augmentation notable des volumes de production et des temps de production, de la multiplication des lignes de production, de la complexité croissante des productions et de l’adaptation nécessaire de cette production à chaque projet et plus généralement du temps de présence en ZAC/GMP

Les parties conviennent que ces sujétions sont propres aux activités liées à cet environnement de travail (ZAC/GMP) et que le présent accord est conclu dans ce strict cadre, à savoir, notamment, la production de banques de cellules GMP supportant la fabrication des anticorps, la production des lots d’anticorps monoclonaux et d’anticorps conjugués dans les délais et à leur support direct dans la ZAC.

Ces sujétions particulières sont essentiellement liées aux éléments contraignants suivants :

  • Manipulation de matériel biologique dans l’environnement ZAC et sous conditions GMP

  • Double habillage ZAC/GMP :

  • Obligation du port du pyjama (rendu systématique depuis l’inspection ANSM de 2018), d’une combinaison de type « Tyvek » d’un masque, d’une double paire de gants, de bottes, de lunettes de sécurité et, le cas échéant, d’un cache-barbe

  • Port fréquent requis d’un appareillage respiratoire pour certaines manipulations

  • Nécessité de changer de « Tyveck » quand on passe d’une pièce à l’autre / d’une ligne de production à l’autre

  • Doublement de la « Tyvec » pour certaines manipulations (en tout état de cause : en plus du pyjama)

  • Air hautement purifié et très sec

  • Activité en environnement contrôlé

  • Maitrise permanente de la gestuelle 

  • Activités réalisées selon des protocoles et des procédures strictes

  • Haut niveau de vigilance requis (risque de contamination) au regard des enjeux de chaque lot

  • Limitation de fait des sorties pour s’hydrater liée à l’équipement (impossible de pénétrer en ZAC avec de l’eau sous conditionnement individuel)

  • Augmentation des volumes et des temps de production et donc du temps de présence en ZAC

  • Multiplication et complexité des lignes de production à adapter en fonction du projet

  • Activités soumises à des inspections régulières par l’ANSM ou la FDA

I. PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION

Seules les activités soumises en continu à l’environnement ZAC et sous conditions GMP sont concernées par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est ainsi lié aux seules sujétions liées au temps effectif de présence en ZAC/GMP. Il est applicable donc uniquement aux collaborateurs habilités à travailler sous conditions GMP.

Dès lors, les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord ne sauraient être appliquées pour d’autres activités au sein de l’établissement SAR&D de XXXX.

Les parties conviennent par ailleurs que les cadres éligibles à une rémunération variable individuelle (STI) habilités à travailler sous conditions ZAC/GMP ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

II. INDEMNISATION

Les sujétions liées aux activités précitées donnent lieu à une indemnisation forfaitaire journalière des collaborateurs concernés, en fonction du temps effectif passé en ZAC/GMP le mois précédent, L’indemnité forfaitaire journalière est fixée à 7 euros bruts pour un temps passé en ZAC / GMP, dès lors que :

Le/La salarié(e) concerné(e) a travaillé plus de 4 heures en environnement ZAC/GMP au cours d’une journée de travail et a cumulé au moins 3 journées dans la semaine travaillée en environnement ZAC/GMP dans les mêmes conditions.

Le manager renseignera mensuellement le nombre de jours ainsi passés, le mois précédent, en environnement ZAC/GMP par ses équipes dans eRH Timer.

L’indemnisation ainsi prévue recouvre l’ensemble des sujétions liées au travail en ZAC (notamment : habillage/déshabillage et conditions globales de travail) et uniquement aux collaborateurs habilités pour travailler en zone GMP.

Au regard du principe d’indemnisation du temps effectivement passé en ZAC/GMP, les périodes de suspension d’activité et d’absence (exemples : JRTT/CP/maladie…) ne sont pas prises en compte au titre des périodes indemnisées.

III. DISPOSITIONS GENERALES

3.1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de deux ans. A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer, sauf pour l’exécution des mesures mise en œuvre en application de ses dispositions, et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée à compter de cette date.

Il pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale dans les conditions prévues à l’article L.2261‐7‐1‐I du Code du Travail. L’avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues à l’article L2261‐7‐1‐II du Code du Travail. La demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

3.2. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du siège social de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Vitry-sur-Seine, le 15 févier 2023

Pour la Société SAR&D, représentée par Monsieur XXXX, Directeur de l’Etablissement, dûment habilité :

Pour les organisations syndicales :

CFDT : XXXX

CGT : XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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