Accord d'entreprise "Accord salarial 2022" chez FRANFINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANFINANCE et le syndicat CFTC et Autre le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09222031848
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRANFINANCE
Etablissement : 71980740600884 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

Accord Salarial 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La Société ,

Société Anonyme au capital de 31.357.776 Euros,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le N° B 719 807 406, dont le siège social est sis: 53, rue du Port, CS 90201 à Nanterre Cedex (92724)

représentée par la Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

- Et les Organisations Syndicales représentatives ci-après :

CFTC représentée par :

SNB représentée par 

d'autre part,

PREAMBULE

En application de l’article L.2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée les 08/11/2021, 23/11/2021, 30/11 /2021, 14/12/2021, 11/01/2022, 20/01/2022 et 08/02/2022.

Malgré le contexte économique difficile, les parties signataires ont marqué leur volonté de reconnaitre l’engagement des salariés de l’entreprise pendant la crise sanitaire et réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elles ont également souhaité tenir compte du contexte économique marqué par une baisse du pouvoir d’achat.

A la suite de ces négociations, un accord a été conclu.

Il a été convenu ce qui suit :

.

Article 1 : Revalorisation salariale.

Les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée *, dont l’ancienneté est égale ou supérieure à un an au 01/05/2022, percevront au 01/05/2022, s’ils sont présents à l’effectif et rémunérés à cette même date :

Pour un salaire de base annuel brut (salaire de base hors prime d’ancienneté) inférieur à 30 000 euros, une augmentation de 1 % du salaire de base annuel brut.

Cette augmentation du salaire de base sera effective à compter de la paie du mois de 01/05/2022.

* hors contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

N.B : les salaires de référence sont sur une base temps plein.

  1. Article 2 :  Prime exceptionnelle pouvoir d’achat

2.1 Bénéficiaires, montant et date de versement

Les salariés en CDI, CDD, en alternance percevront sur la paie du mois de mars 2022 une prime exceptionnelle à la condition qu’ils soient sous contrat à la date du versement de la prime dans les conditions ci-après ;

La société informera les entreprises de travail temporaire intérimaires qui mettent à disposition des intérimaires à la date de versement.

Le montant de cette prime sera déterminé comme suit :

  • 400 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute des 12 derniers mois précédant son versement est inférieure à 55 000 euros bruts.

Le niveau de rémunération défini ci-dessus sont appréciés en tenant compte des éléments ci-dessous :

  • Rémunération annuelle de base contractuelle

  • Rémunération variable

  • Avantages en nature et l’ensemble des éléments soumis aux cotisations sociales (article L 242-1 du code de la sécurité sociale).

2.2 modulation du montant

Le montant individuel de la prime exceptionnelle est modulé en fonction du temps de présence effective du bénéficiaire pendant les 12 derniers mois précédant son versement et du temps de travail contractuel pendant ces 12 derniers mois.

Le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération.

De plus, pour la détermination de la durée de présence, prises en considération, et par conséquent, seront sans incidence sur le droit à répartition, les périodes de suspension du contrat de travail suivantes :

- Les congés payés annuels ;

- Les jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail :

- Les jours fériés chômés ;

- Les congés pour évènements de famille ;

- Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

- Les congés de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que les congés de deuil prévus à l’article L. 3142-1-1 du Code du travail applicable pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020

- Les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade sont assimilées à des périodes de présence effective.

- Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail (y compris les accidents de trajet), ou à une maladie professionnelle en application des dispositions de l’article L. 3314-5 du Code du travail ;

- Les périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

- Les périodes de suspension du contrat de travail (congé ou période non rémunérée) financées par des éléments épargnés sur le CET ;

- Les absences pour l’exercice des fonctions de conseillers Prud’hommes ;  

- Les congés de formation économique sociale et syndicale.

Compte tenu du contexte, les parties conviennent que le montant de la prime attribuée aux bénéficiaires définis au 2.1 sera d’un montant minimum de 100 euros.

2.3 principe de non-substitution

Les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle ne se substituent à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en application des règles légales ou conventionnelles d’usages.

La mise en place de cette prime s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui exonère d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions cette prime.

Cet accord sera transmis aux entreprises de travail temporaire mettant des intérimaires à disposition de la société afin que la prime exceptionnelle pouvoir d’achat puisse être versée par les entreprises de travail temporaires selon les mêmes modalités que la société.

Article 3 :  Fixation d’un budget égalité Hommes-Femmes

L’entreprise consacre en 2022 un budget de 35.000 euros afin de poursuivre progressivement la revalorisation des femmes en décalage par rapport au salaire médian et pour garantir un pourcentage de femmes augmentées au moins équivalent à celui des hommes augmentés comparativement à leur population.

Article 4 : Examen de la situation des salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis 2016

Dans le cadre de l’Examen Annuel des Salaires, une attention particulière est portée sur les 15 salariés de la société n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis 2016 ; L’entreprise s’engage à augmenter 50 % de cette population, soit 8 salariés.

Article 5 : Durée de l’accord, publicité et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la société.

    1. Le présent fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

      En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

      Fait en 4 exemplaires à Nanterre, le 21/02/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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