Accord d'entreprise "ACCORD DE L'U.E.S. DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE PORTANT SUR LES DISPOSITIONS ISSUES DE L'ORDONNANCE COVID-19" chez SGACF - SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGACF - SOC DE GESTION AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020907
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE
Etablissement : 73203449100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD DE L’U.E.S.DE L’AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE PORTANT SUR LES DISPOSITIONS ISSUES DE L’ORDONNANCE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1/ La Société de Gestion de l’Automobile Club de France (S.G.A.C.F.), Société par actions simplifiées, au capital de 2 046 875 € dont le siège social est situé au 6 Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Directeur Général, dûment mandaté,

Ci-après dénommée La Société de Gestion de l’Automobile Club de France ou la SGACF

2/ L’Automobile Club de France (A.C.F.), Association Loi 1901, dont le siège social est situé au 6, Place de la Concorde, 75008 PARIS, représentée en la personne de, Secrétaire Général, dûment mandaté,

Ci-après dénommée l’Automobile Club de France ou l’ACF

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), prise en la personne de son Délégué Syndical,

d’autre part

Ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le mardi 17 mars 2020, notre établissement est totalement fermé en raison de la propagation du Covid-19 « Coronavirus » et de la décision prise par le gouvernement de fermer les commerces « non essentiels » et la limitation des rassemblements pour tenter de limiter ce fléau, fermeture qui a été suivie d’un confinement national jusqu’au 11 Mai 2020 pour l’instant.

Sont concernés par cet arrêté du 14 Mars 2020 complété par un arrêté du 15 Mars 2020, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé et ne pouvant plus accueillir de public jusqu’au 15 Avril 2020, à savoir, notamment :

  • Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

  • Restaurants et débits de boissons, sauf pour leur activité de livraison et de vente à emporter ( …)

  • Bibliothèques, centres de documentation

  • Etablissements sportifs couverts

Les allocutions tant du Président de la République que du 1ER Ministre les 13 et 19 Avril 2020 ont été de nature à confirmer que la fermeture des cafés et restaurants resterait effective après le 11 Mai 2020, date prévisionnelle du début du confinement.

Aucune date de réouverture n’est précisée en l’état actuel des choses.

Le CSE a été informé et consulté sur cette situation particulière au cours de la séance qui s’est tenue le 22 Avril 2020 et a donné son accord sur la signature d’un accord d’Entreprise portant sur les dispositions prévues par l’ordonnance du 25 Mars 2020 signée par le Président de la République portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos valables jusqu’au 31 décembre 2020.

C’est dans ces conditions que s’est ouverte une négociation entre la Direction et le Délégué Syndical CFDT pour décider, en concertation, des dispositions à mettre en œuvre en matière de congés payés et de jours de RTT notamment.

Ces réunions se sont tenues.

Au terme de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 27 - 29 Avril et 7 Mai 2020, les décisions suivantes ont été arrêtées, à savoir 

Article 1 – Congés Payés

Principe :

  • Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’Employeur peur imposer jusqu’ à 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés de congés payés, concernant les Collaborateurs de l’U.E.S. de l’Automobile club de France.

  • Ces dispositions concernent le reliquat de congés , ceux acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et les congés en cours d’acquisition sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

  • Le délai de prévenance est réduit de 1 mois à 1 jour franc

Dispositions retenues au sein de l’U.E.S. de l’Automobile Club de France :

  • Compte-tenu de la situation que nous vivons depuis la fermeture totale du Cercle le 17 mars dernier et pour laquelle nous n’aurons pas de vision claire sur une date de réouverture avant le 31 mai 2020, il est nécessaire de revoir la programmation des reliquats de congés.

  • Dans ce contexte, ceux-ci n’ayant pas pu être pris en raison de la fermeture seront décalés de manière à être, dans la mesure du possible, accolés aux congés d’été.

  • Dans ces conditions, ils devront être tous écoulés avant le 31 août 2020.

  • Le délai de prévenance reste fixé à un jour franc, conformément aux dispositions de l’ordonnance.

  • En revanche, il n’est pas prévu, en l’état actuel des choses, d’imposer de jours de congés sur l’exercice 2019/2020.

Article 2 – Jours de RTT

Principe :

  • Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’Employeur peut imposer jusqu’ à 10 jours de RTT.

  • Le délai de prévenance est fixé à 1 jour franc

Dispositions retenues au sein de l’U.E.S. de l’Automobile Club de France :

  • Les dispositions contenues dans notre Accord d’Entreprise du 28 juillet 2016 restent applicables durant cette période de fermeture du Cercle.

  • Notre cycle d’annualisation et de modulation du temps de travail a démarré le 1er septembre 2019 et s’achèvera à la date du 31 août 2020.

  • Les compteurs de jours de RTT des Collaborateurs de Statut Employé et Agent de Maîtrise ne sont plus alimentés depuis le 1er avril 2020, la durée du travail étant figée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales.

  • De ce fait, et conformément aux dispositions de notre Accord d’Entreprise, tous les jours en compteur au 31 mars 2020, et ceux à venir, dans le cadre d’une reprise anticipée et ou d’une prise de congés avant le 31 août 2020, devront obligatoirement être pris avant la fin du cycle, soit le 31 août 2020.

  • Il en est de même pour les Cadres en forfait jours. Tous les jours de RTT en compteur et à venir devront également être soldés pour le 31 août 2020.

Article 3 – Heures issues de la modulation du temps de travail

  • Au regard du contexte économique actuel et en l’absence de visibilité tant sur la date de réouverture que sur la reprise de l’activité événementielle notamment, l’ensemble des heures issues de la modulation du temps de travail devra également être récupéré pour le 31 août 2020.

  • Les jours correspondants seront, à chaque fois que cela est possible, accolés au congé principal de l’été 2020.

Article 4 – Jours de récupération en compteur

  • L’ensemble des jours de récupération en compteur à la date du 31 mars 2020 (Repos récupérés R+, Jours Fériés récupérés JF +, Vestiaires) devra également être récupérées pour le 31 août 2020.

  • Etant précisé, là encore, que les compteurs de « journées vestiaire » ne sont plus alimentés depuis le 1er avril 2020.

Article 5 – Compteurs Négatifs au 31 Mars 2020

  • Dans le cadre de l’annulation et de la modulation du temps de travail, les compteurs de certains Collaborateurs font apparaître des soldes d’heures négatifs au 31 mars 2020.

  • Cette situation résulte d’une organisation du temps de travail du mois de septembre au mois d’août de chaque année qui a pour objectif d’articuler les périodes basses et fortes au niveau de l’activité. Les périodes d’activité fortes se situant généralement de mi-septembre à mi- décembre et de mi-avril à mi-juillet.

  • Au regard de la situation actuelle, et sans connaissance, à ce jour, d’une éventuelle date de reprise de nos activités, il paraît peu probable que ces compteurs viennent à redevenir positif d’ici à la fin du cycle. La probabilité d’une période de forte activité s’éloignant au fil des jours compte-tenu des décisions gouvernementales concernant les secteurs de l’hôtellerie / restauration et de l’évènementiel arrêtées à ce jour.

  • En cas de reprise d’une activité avant la clôture du cycle, ces heures devront être prioritairement récupérées par les Collaborateurs concernés.

  • Si la reprise ne devait pas se faire avant le 1er Septembre 2020, les Collaborateurs concernés verraient ces compteurs négatifs reportés sur le nouveau cycle.

Article 6 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 Décembre 2020. Il prend effet à sa date de dépôt auprès des services compétents.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, l’accord pourra être modifié, par voie d’avenant.

Il ne pourra être mis fin au présent accord avant son échéance que par accord unanime des signataires.

Article 7 – Évolution de la réglementation

Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et de la réglementation, notamment fiscale et sociale.

En cas de changement conventionnel, législatif ou réglementaire ultérieur, cet accord sera modifié et mis en conformité avec la législation par avenant.

Article 8 – Les formalités de Dépôt de l’Accord

Les exemplaires de cet accord seront communiqués de la façon suivante :

  • Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt.

  • Un exemplaire sera transmis, par courrier avec accusé de réception, au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, à l’adresse suivante : 27, Rue Louis Leblanc – BP 22- 75462 PARIS CEDEX 10.

  • Un exemplaire sera également remis aux Délégués Syndicaux contre décharge

  • L’Accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet et sera communiqué à l’ensemble des Collaborateurs.

Fait à Paris, le 7 Mai 2020

Pour les sociétés S.G.A.C.F. (SAS) , A.C.F. (Association Loi de 1901)

  • Directeur Général et Secrétaire Général

Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – Le Délégué Syndical,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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