Accord d'entreprise "Un accord portant sur la durée du travail" chez LA MARNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA MARNAISE et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le système de primes, le travail du dimanche, le travail de nuit, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003358
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : LA MARNAISE
Etablissement : 73612027000086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL

EN DATE DU 10 MAI 2021

Entre :

L’entreprise La Marnaise, dont le siège social est situé à 66 route de Vitry-en-Perthois 51300 VITRY-LE-FRANCOIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 736 120 270 et représentée par la direction.

Et

L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise avait la possibilité de faire évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du jour de signature du présent accord (par dérogation à l’article 3 de l’accord d’entreprise du 19 avril 2002 par ailleurs qui reste applicable), le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.


Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 10 % du salaire horaire effectif (par dérogation aux articles 3.4 et 4 de l’accord d’entreprise du 19 avril 2002).

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FÉRIÉ OU DE NUIT

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2 et 2-3 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles et non programmées, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi.

Article 2-3 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU MANQUE A GAGNER POUR LES SALARIES EN CDD ET CDI DU JOUR DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD

Pour tous les salariés de l’entreprise en CDD et CDI au jour de la signature de l’accord et afin de compenser intégralement le manque à gagner résultant du passage des heures supplémentaires à 10%, il sera opéré par ces salariés 3 compensations :

a) Une augmentation salariale 2% (hors forfait-jours et cadres) du taux horaire (applicable dès le mois d’octobre 2021) compensant le manque à gagner jusqu’à 39 heures par semaine pour tous les salariés en CDI dans l’entreprise le jour de la signature du présent accord.

b) Une rémunération complémentaire des heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine

  • De 25 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 39 heures et jusqu’à la 43ème heure par semaine.

  • De 50% pour toutes les heures effectuées au-delà de la 44ème heures par semaine.

Pour tous les nouveaux salariés (ainsi que le personnel intérimaire) embauchés après la signature de l’accord, les heures supplémentaires seront rémunérées à 10% (quelque soit leur nombre) conformément à l’article 1.2 du présent accord.

c) Pour le personnel en CDI au jour de la signature de l’accord, la prime dite de « Participation repas Zone 1a » sera portée à 5 € par jour (au lieu de 4.33 € par jour). Pour les nouveaux salariés qui en disposeront, cette indemnité pourra être versée en titre-restaurants.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITÉS

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 ans, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 10 mai 2021 à Vitry-le-François, en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise :

La direction

Mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Et

Pour l’organisation syndicale représentée par son délégué syndical

Mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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