Accord d'entreprise "Accord collectif sur la gestion des Temps de Déplacements Professionnels" chez BOLLHOFF OTALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLHOFF OTALU et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07322003875
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF OTALU
Etablissement : 74722030900039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

Entre :

D’une part,

La société Bollhoff Otalu SAS, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction », Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CGT représenté par XXXX

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE E

PREAMBULE……………………………………………………………………………….P3

Titre 1 PRINCIPES GENERAUX DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Art.1 Champs d’application……………………………………………………………….P4

Art.2 Rappel des dispositions légales……………………………………………………P4

Art.3 Définitions…………………………………………………………………………….P4

Art.4 Délai de prévenance………………………………………………………………...P6

Titre 2 CONTREPARTIES

Art.5 Modalités de calcul de la contrepartie…………………………………………….P6

Art.6 Déclaration des temps de déplacement…………………………………………. P7

Art.7 Décalage horaire………………………………………………………………….....P8

Art.8 Déplacements sur un jour non ouvré……………………………………………...P8

Art.9 Utilisation de la contrepartie en récupération……………………………………..P8

Art.10 Dérogation : Indemnisation………………………………………………………..P9

Art.11 Mission incluant un séjour sur place……………………………………………...P9

Art.12 Date d’effet – Durée de l’accord………………………………………………….P9

Art.13 Suivi de l’accord…………………………………………………………………….P9

Art.14 Dénonciation – révision…………………………………………………………….P9

Art.15 Information des salariés – publicité et dépôt…………………………………….P10

ANNEXES

Logigramme…………………………………………………………………………………P11

Exemples – salariés en équipe......……………………………………………………....P12

PREAMBULE

Les Organisations syndicales et la Direction ont souhaité définir conjointement les conditions générales d’organisation des déplacements liés aux missions professionnelles, et leurs modalités de contrepartie des dépassements d’horaires.

Cet accord s’inscrit dans la continuité des actions en lien avec les thèmes sur la qualité de vie au travail et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties partagent la volonté de garantir aux salariés un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés d'effectuer dans de bonnes conditions, une mission extérieure à leur lieu de travail habituel.

Il répond également à un objectif de simplification des règles et d’harmonisation des pratiques. Les parties affirment leur volonté de tendre vers des principes généraux communs à l’ensemble des salariés.

Il est rappelé que l’application des règles ci-dessous est déterminée indépendamment des règles d’indemnisation de frais applicables dans l’entreprise, définies dans le mode opératoire de la finance.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société.

Sont exclus de cet accord les cadres dirigeants.

Le présent accord sur les temps de déplacements professionnels annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, qui auraient le même objet.

Les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives ou accords de branches applicables, qui auraient le même objet.

Titre 1 PRINCIPES GENERAUX DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Afin de limiter le nombre et la fréquence des déplacements, Il est rappelé que tous les moyens de communication disponibles, tels que la visio conférence, doivent être privilégiés.

Il est préconisé d’organiser les déplacements pendant les horaires de journée pour l’ensemble des salariés. Il sera demandé aux managers d’anticiper des aménagements d’horaire pour permettre de respecter les temps de repos.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

L’accord s’applique à tous les déplacements, qu’il s’agisse des déplacements inhérents à la nature de l’emploi ou des déplacements effectués à titre exceptionnel.

Est également considéré en déplacement, tout salarié, qui est appelé par le service formation, à assister à un stage de formation professionnelle dans un autre lieu que son centre de rattachement habituel.

Cet accord s’applique aux membres du Comité Social et Economique qui seraient amenés à se déplacer dans le cadre de leur mandat ou qui seraient amenés à participer à des réunions organisées par le Groupe Bollhoff (ex : Euroforum).

Il concerne tous les déplacements effectués sur le territoire français et ceux de la France vers les pays étrangers.

Ne sont pas concernés les détachements, l’expatriation, les déplacements réguliers sur une période supérieure à 1 mois.

Pour ces derniers des dispositions individuelles seront définies avec les salariés concernés.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

La durée du travail effectif est, en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Suivant les dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

De plus, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïnciderait avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (article L. 3121-4 du code de travail).

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

  • Définition du déplacement :

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu habituel de travail qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.

Il peut avoir lieu chez un client, un fournisseur, dans un autre établissement, une autre société du Groupe, dans une autre entreprise extérieure ou avoir pour objet la participation à un congrès, à un salon ou à toute manifestation intéressant la société.

Il est rappelé que les déplacements doivent avoir préalablement été demandés par la hiérarchie et qu’un ordre de mission doit être établi et approuvé par la hiérarchie.

L’objet de la mission rattachée au déplacement, doit être en cohérence avec les compétences du salarié et doit correspondre aux attributions de la personne.

  • Définition du temps de déplacement :

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat, différent du lieu habituel de travail, ainsi que pour en revenir.

Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir.

Le temps de déplacement inclut le temps de transport.

  • Définition du temps de transport :

Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d’activité. Ce temps intègre également le temps d’attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l’aéroport.

  • Définition du « temps de trajet habituel» :

Il s’agit du temps aller et retour entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, site de rattachement administratif.

Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée au service ressources humaines.

Il est précisé que ce temps de trajet domicile – lieu habituel de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

  • Déplacement professionnel et temps de repos :

Bien que les temps de déplacement professionnel ne soient pas assimilés à du temps de travail effectif, il est convenu que pour des raisons de sécurité, les temps de repos quotidien et hebdomadaire débutent pour l’ensemble du personnel en déplacement à compter de l’arrivée au domicile ou au lieu d’hébergement. Excepté pour des déplacements longue distance dont le temps de transport passé dans un transport collectif excède 11h, dans ce cas le temps de repos est réputé être pris.

Pour des raisons de sécurité, le cumul du temps consacré à la conduite d’un véhicule par un salarié et le temps de travail, doit permettre de respecter le repos quotidien minimal de 11 heures (article L.3131-1 du code du travail).

Toutes les dispositions de repos en cours de trajet devront être prises par le salarié.

Il est fortement recommandé de favoriser la rotation des conducteurs sur des parcours de plus de 5h.

ARTICLE 4 – DELAI DE PREVENANCE

En cas de déplacement en France métropolitaine, ne permettant pas de regagner le domicile quotidiennement, la hiérarchie respectera un délai de prévenance raisonnable recommandé d’au moins de 48 heures.

En cas de déplacement hors de France métropolitaine, ce délai de prévenance doit être fixé en prenant en compte la durée de la mission, son éloignement, l’importance des démarches administratives et sanitaires à effectuer et la nature du métier. La hiérarchie avise le salarié dés que possible, dans un délai raisonnable, qui est au moins de 5 jours ouvrables avant la date prévue pour le déplacement.

Ces délais peuvent être réduits en raison de circonstances particulières, sous réserve de l’accord du salarié.

Titre 2 CONTREPARTIES

Si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le Code de travail (article L.3121-4) prévoit que ce temps supplémentaire doit faire l’objet d’une contrepartie déterminée par convention ou accord collectif, soit sous forme de repos, soit financière.

Afin de garantir un équilibre vie privée / vie professionnelle, la Direction et les Organisations syndicales, conviennent de favoriser les contreparties sous forme de repos.

L’objectif vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels.

Le temps de déplacement professionnel se situant dans le cadre de l’horaire habituel de travail du salarié, est payé comme du temps de travail, mais n’est pas considéré comme tel.

ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE LA CONTREPARTIE

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures – déplacements professionnels sur jours ouvrés :

Les temps de déplacements professionnels effectués en dehors du temps de travail sont comptabilisés sur la base du nombre d’heures effectuées en dehors de l’horaire de travail du salarié.

L’employeur octroie une contrepartie en temps de repos équivalent à 70% du nombre d’heures de déplacement se situant en dehors de l’horaire de travail du salarié (ex : horaire journée 8h-16h, si départ à 7h, récupération de 42mn (1h x 70%).

Si le salarié effectue un déplacement sans passer par son établissement de rattachement, l’heure de début du déplacement correspond à l’heure du départ du domicile du salarié (adresse déclarée au service ressources humaines). L’heure de retour se déclenche à l’arrivée au domicile du salarié.

Cette règle ne s’applique pas dans le cadre des déplacements entre les différents établissements de l’entreprise (l’heure de début et de retour du déplacement sont enregistrées à partir de l’établissement de rattachement).

Pour faciliter l’organisation des déplacements des salariés travaillant en équipe, le planning du salarié sera adapté sur un seul modèle d’organisation durant la semaine de déplacement. Dans la mesure du possible, le manager veillera à ne pas organiser les déplacements sur des semaines de travail de nuit.

Si le déplacement tombe sur une semaine de nuit théorique du salarié sans possibilité qu'il soit décalé, l'organisation sur cette semaine est modifiée sur un seul modèle d'organisation en matin ou après-midi.

Les jours de déplacement correspondent à un horaire de journée 8h-16h (exemples en annexe).

Les salariés travaillant en équipe, bénéficient du maintien des primes d’équipe et de majorations de nuit pendant toute la durée du déplacement.

Le salarié devra justifier de ses heures de départ et d’arrivée auprès de sa hiérarchie en les déclarant.

Les temps de récupération seront gérés directement par le manager dans l’outil de gestion des temps.

  • Salariés forfait jour annuel – déplacements professionnels sur jours ouvrés :

Pour les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une autonomie dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels doivent être organisés dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire (article L.3131-1, -2 du code du travail).

Les heures de déplacement effectuées avant 7h et/ou après 19h, seront compensées par du temps de repos équivalent à 70% du nombre d’heures.

ARTICLE 6 – DECLARATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés tous les mois par le salarié, qui indiquera :

Départ :

>la date et l’heure de départ,

>lieu de départ : domicile ou établissement,

>la destination,

>l’heure d’arrivée sur le lieu de déplacement professionnel,

Retour :

>la date et l’heure de départ du lieu de déplacement professionnel,

>l’heure d’arrivée (domicile ou établissement),

Les temps de déplacement ainsi déclarés doivent être validés par le responsable hiérarchique, afin d’être enregistrés en gestion des temps.

ARTICLE 7 – DECALAGE HORAIRE

Lorsque le déplacement à l’étranger induit un décalage horaire important réduisant de plus de 5 heures le temps de repos, le salarié bénéficiera d’une journée de récupération.

Ce temps de repos devra être pris sur place si le décalage horaire est réduit de plus de 5 heures sur le trajet aller.

Si le décalage horaire est réduit de plus de 5 heures sur le trajet retour (du lundi au jeudi), le temps de repos devra être pris au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant le retour du salarié.

ARTICLE 8 – DEPLACEMENTS SUR UN JOUR NON OUVRE

Lorsqu’un déplacement justifié par un impératif professionnel et préalablement validé par le responsable hiérarchique empiète sur un jour non ouvré (ex : samedi, dimanche ou un jour férié ne correspondant pas à la journée de solidarité), des temps de récupération sont accordés au salarié.

Cette contrepartie est la suivante :

Nombre d’heures de déplacement > 4H 1 jour de récupération
Nombre d’heures de déplacement ≤ 4H 1/2 journée de récupération

Dés que les dates du déplacement sont connues, le salarié et son manager fixent ensemble la date de la récupération.

ARTICLE 9 – UTILISATION DE LA CONTREPARTIE EN RECUPERATION

La contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels incrémente un compteur spécifique.

Les heures ainsi acquises pourront être utilisées en heures* ou par journée entière ou demi-journée, sous réserve d’un crédit suffisant mentionné dans le compteur.

Il est important que les repos soient pris « au fil de l’eau », au plus proche du déplacement afin de permettre au salarié de se reposer, en tout état de cause ces repos devront être pris au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant le retour du salarié.

La Direction des Ressources Humaines pourra être saisie à l’initiative du salarié et/ou du manager en cas d’accumulation de repos non pris, acquis par le salarié.

Les récupérations sont prises à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie.

*sauf pour les cadres au forfait jours dont la récupération pourra être prise en demi-journée ou en journée entière.

ARTICLE 10 – DEROGATION : INDEMNISATION

A titre dérogatoire, à la demande expresse du salarié, en accord avec son manager, le salarié pourra bénéficier d’une indemnisation en contrepartie des temps de déplacement hors temps de travail, cette indemnisation sera valorisée au taux horaire de l’appointement du salarié sur la base de la valeur de 50% du nombre d’heures de déplacement.

ARTICLE 11 – MISSION INCLUANT UN SEJOUR SUR PLACE

Dans le cadre d’une mission supérieure à une semaine, ne permettant pas le retour du salarié à son domicile, correspondant à un séjour sur place, une prime de désagrément d’éloignement est attribuée par week-end non travaillé.

Le montant de cette indemnité est de 240€ bruts/ week-end, ou de 120€ bruts/jour.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec toute autre forme d’indemnité pouvant exister au sein de l’entreprise.

ARTICLE 12 – DATE D’EFFET- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2022.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent que, durant la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, les parties se réuniront au cours du second semestre, sur convocation de la Direction, afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.

ARTICLE 14 – DENONCIATION ET REVISION

Les parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du suivi de l'accord et des éventuelles évolutions législatives.

En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 15 – INFORMATION DES SALARIES - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera déposé sur l’intranet et consultable par l’ensemble des salariés.

Il sera déposé par la Direction auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Un exemplaire sera notifié à l’initiative de la Direction à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Fait à La Ravoire en six exemplaires, le 09/02/2022,

Pour la Direction Pour CFE-CGC Pour la CGT

ANNEXE

  1. LOGIGRAMME

  2. ORGANISATION DU DEPLACEMENT SALARIES EN EQUIPE

Exemples d’organisation :

Salarié affecté à une équipe du matin (5h-13h)

Lundi, mardi : travail sur site en équipe du matin 5h-13h

19 heures de repos

Mercredi : déplacement en horaire 8h-16h,

Jeudi : présence chez le fournisseur sur un planning 8h-16h,

Vendredi : retour en déplacement sur un planning 8h-16h.

Salarié affecté en équipe de nuit (21h-5h)

Modification du planning en équipe du matin (5h-13h, ou 13h-21h) sur les jours travaillés sur site de rattachement

Lundi : travail sur site de rattachement en horaire 5h-13h, ou 13h-21h

Mardi : déplacement aller/retour sur la journée : horaire 8h-16h, départ 8h retour à 16h

13 heures de repos

Mercredi : travail sur site de rattachement 5h-13h, ou 13h-21h

Jeudi : travail sur site de rattachement 5h-13h, ou 13h-21h

Vendredi : travail sur site de rattachement 5h-13h, ou 13h-21h

Salarié affecté en équipe d’après-midi (13h-21h)

Lundi : déplacement horaire 8h-16h

Mardi : travail chez le fournisseur en horaire 8h-16h

Mercredi : déplacement retour horaire 8h-16

21 heures de repos

Jeudi : travail sur site de rattachement 13h-21h

Vendredi : travail sur site de rattachement 13h-21h

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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