Accord d'entreprise "Accord d’entreprise n°2022-01 relatif aux mesures salariales 2023" chez BIP & GO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIP & GO et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09223039019
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : BIP & GO
Etablissement : 75053528800013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord d’entreprise n°2022-01 relatif aux mesures salariales 2023

Entre la Société Bip & Go, représentée par XXX, en qualité de Directrice Opérationnelle,

Et les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFDT représentée par XXX dûment mandatée

  • CFE-CGC représentée par XXX dûment mandatée

  • CGT représentée par XXX dûment mandatée

  • SUD AUTOROUTES représentée par XXX dûment mandaté

Il a été convenu ce qui suit.

En signant de manière électronique le présent accord, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document – [4 pages]


Préambule

Conformément aux dispositions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur la rémunération, prévues aux article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise afin de déterminer les mesures prises au titre des revalorisations salariales pour l’année 2023.

Il est rappelé que dans le contexte inflationniste actuel, le Groupe Sanef a décidé, après la prime exceptionnelle de 150 euros pour les trajets domicile-travail versée en avril, de procéder à titre exceptionnel à une revalorisation des salaires de l'ensemble des collaborateurs actifs. Ainsi au 1er octobre 2022, la rémunération fixe annuelle des collaborateurs a été augmentée de 3%. Cette revalorisation a constitué le socle des échanges qu’il y a eu lors de ces NAO avec les partenaires sociaux.

Le présent accord est ainsi conclu à l’issue de deux réunions qui se sont tenues les 29 novembre 2022 et le 13 décembre 2022.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Bip&Go présents à l’effectif au 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne l’attribution de la prime de partage de la valeur et sous respect des conditions d’éligibilité de certaines dispositions détaillées ci-après.

Article 2 – Mesures salariales

En plus des augmentations collectives qui ont eu lieu au 1er octobre 2022, le budget moyen global consacré à ces NAO représente 3,2 % des salaires de base et se répartit comme suit :

  1. Salariés Employés et Maitrises de qualification

L’enveloppe moyenne globale est de 3,76 % des salaires de base pour les employés et maitrises de qualification, dont :

  • 1,10% au titre des augmentations collectives ;

  • 1,66 % pour l’attribution d’une prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de l’article 2-c. ci-dessous ;

  • 1,00% au titre des augmentations individuelles.

  1. Salariés Maitrises d’encadrement et Cadres

L’enveloppe moyenne globale est de 2,61% pour les salariés maîtrises d’encadrement et cadres dont :

  • 1,66% au titre des augmentations individuelles,

  • 0,95% au titre d’une prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de l’article 2-c. ci-dessous.

  1. Attribution d’une prime de partage de la valeur

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une prime de partage de la valeur est attribuée selon les modalités définies ci-après.

  • Bénéficiaires :

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés actifs titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit à la date de mise en paiement des salaires du mois de janvier 2023.

  • Montant de la prime :

Le montant de la prime est de 520 euros.

Le traitement fiscal et social de cette prime sera celui prévu dans la loi citée précédemment.

  • Versement de la prime :

La prime sera versée sur la paie du mois de janvier 2023.

Article 3 – Prise en charge de l’abonnement des frais de transports publics

Pour l’année 2023 exclusivement, il est décidé d’augmenter la participation employeur à l’abonnement des frais de transports publics qui est actuellement de 50% à 75%.

Article 4 – Parité salariale entre les femmes et les hommes

La Société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Conformément à l’article 4, de l’accord collectif relatif à l’Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la Qualité de Vie au Travail au sein du Groupe Sanef, une enveloppe spécifique de rattrapage des rémunérations (indiciaires et forfaitaires) de 5% du montant de l’enveloppe globale de l’accord NAO est attribuée. Les mesures de cet article seront effectives au 1er juillet 2023.

Au titre de l’année 2023, il est donc attribué une enveloppe de 0,16% qui sera distribuée selon les approches suivantes :

  1. 1ère approche

Dans un premier temps, les critères d’éligibilité seront les suivants :

  • 1/ Création de groupe de référence, d’au moins 3 personnes de sexes différents, selon :

  • les classifications,

  • les tranches d’âges par paliers de 5 ans à compter de 20 ans,

  • les tranches d’ancienneté par paliers de 5 ans,

  • les emplois-repères pour le personnel non-cadre.

  • 2/ Comparaison salariale :

Une comparaison est réalisée entre le salaire fixe du salarié et le salaire fixe moyen de son groupe de référence. Si un écart est constaté d’au moins 5 %, un examen de la situation du salarié sera effectué.

  • 3/ Les mesures de rattrapage dans le respect de l’enveloppe :

Après identification des collaborateurs et après étude de ces cas individuels, les choix se porteront sur les collaborateurs ayant les plus bas salaires et dont les écarts de rémunération sont les plus importants.

  1. 2ème approche

Dans un second temps, si l’enveloppe n’a pas été utilisée dans sa totalité selon les critères de la 1ère approche, il sera apporté une attention particulière aux salariés qui ont un emploi dit « genré » (à titre d’exemples : conseillères clientèle, gestionnaires administrative, …) et ayant les plus bas salaires, à savoir proche des minimas sociaux.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclu pour l’année civile 2023 exclusivement, donc pour une durée déterminée.

Les mesures seront mises en œuvre :

  • sur la paie de janvier 2023, pour la prime de partage de la valeur et la prise en charge de l’abonnement des frais de transports publics.

  • sur la paie de juillet 2023, pour les mesures liées à l’égalité homme / femme,

  • sur la paie de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, pour les autres mesures.

Toute organisation syndicale représentative de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6  Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 décembre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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