Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE REGIORAIL" chez REGIORAIL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIORAIL FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T06623003355
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : REGIORAIL FRANCE
Etablissement : 75125267700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE REGIORAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société REGIORAIL France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 751 252 677, dont le siège social est sis Distriport, Camp de la basse, 66 161 Le Boulou Cedex, prise en la personne de son Président en exercice.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et d’autre part,

Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

Monsieur XXX, Délégué syndical UNSA

Monsieur XXX, Délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux engagements pris lors de l’accord du 20 juillet 2022 sur les négociations annuelles relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la société RegioRail France (ci-après dénommée la société) a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise (ci-après dénommées les organisations syndicales) le 21 décembre 2022.

Ces négociations ont porté sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société afin de compléter les dispositions de la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 mais également sur les définitions et les conditions d’attributions des primes qui y sont liées.

Les parties ont librement échangé leurs positions et ont pu analyser et débattre des orientations et propositions des uns et des autres.

A l’issue des réunions qui ont eu lieu les : 21 décembre 2022, 11 janvier, 26 janvier, 1er mars, 16 mars, 5 avril, 14 juin et 27 juin 2023, les parties au présent accord ont convenu des dispositions ci-après :

Titre I - Environnement juridique

Objet et champs d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du Titre IV – Mesures relatives à la durée et l’organisation du temps de travail de l’accord du 21 février 2023 sur les négociations annuelles relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord a notamment pour objet de compléter les Titres I et II de la 2ème partie de la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016. Par souci de simplification, il sera ci-après fait référence aux « articles de la CCN » correspondant aux articles des Titres I et II de la 2ème partie de la Convention collective précitée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Titre II - Dispositions liées à la durée et à l’organisation du travail

Définitions

En complément de l’article 1 du Titre 1er Définitions de la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016, les parties s’entendent sur les points suivants :

Des perturbations (au sens de l'article L. 1222-2 du code des transports). Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

  • De grèves ;

  • De plans de travaux ;

  • D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance

  • D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;

  • De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.

Un aléa est un évènement imprévisible, non planifié et extérieur à l’entreprise, intervenu lors de la conduite de son propre train ou lors d’une mission d’Agent au sol et conduisant au blocage de l’infrastructure qui ouvre la possibilité de dépasser le TTE maximal de 10h afin de permettre le déblocage de l’infrastructure.

Le temps de conduite est la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin ainsi que pour la réalisation des opérations de sécurité à l’arrêt. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction, il inclut également les mouvements de manœuvre.

Il est précisé que la conduite d’un véhicule de service ne constitue pas du temps de conduite au sens du présent accord.

Programmation de la durée du travail

Les parties ont convenu en complément de l’article 4 de la CCN « programmation de la durée du travail » la possibilité, pour le manager, de planifier la mise en Repos périodique (RP) d’un collaborateur dans un délai inférieur à 7 jours mais supérieur ou égal à 4 jours.

Il est convenu entre les parties que le manager pourra programmer ce RP (1 maximum) au plus tard le jeudi de la semaine d’avant pour la semaine suivante.

Exemple : Un RP pourra être programmé à l’envoi du planning un jeudi 16 février pour une semaine de travail commençant le lundi 20 février.

Durée maximale hebdomadaire du travail

En complément de l’article 7 de la CCN « durée maximale hebdomadaire du travail », il est rappelé que les durées maximales hebdomadaire de travail sont calculées par semaine civile du lundi minuit au dimanche 23h59.

Télétravail

En complément de l’article 9 de la CCN « télétravail », il est convenu entre les parties qu’un poste ne peut être exercé en télétravail que s’il ne requiert pas une présence physique sur le lieu de travail habituel.

Ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, sont notamment non éligibles au télétravail les agents au sol, conducteurs de train et conducteurs de manœuvre, Gestionnaires Pole Opérationnel à l’exception des situations de télétravail pour le poste de nuit quand le collaborateur est seul dans les locaux.

Les parties conviennent qu’un salarié ne pourra être en télétravail habituel plus de 2 jours par semaine.

Les collaborateurs occupant des postes susceptibles de télétravailler se verront proposer un avenant au contrat de travail précisant entre autres :

  • Durée du télétravail et formalisation du télétravail

  • Encadrement des jours et horaires de télétravail

  • Lieu du télétravail

  • Matériel mis à disposition dans le cadre du télétravail

  • Règles applicables en matière de protection des données et de confidentialité

  • Règles applicables en matière de santé et sécurité en cas de télétravail,

  • Les droits collectifs applicables aux salariés en télétravail

  • Période d’adaptation - Modalités d’acceptation des conditions du télétravail –réversibilité du télétravail régulier

Jours fériés

Les parties au présent accord s’entendent sur les règles suivantes en complément des règles de l’article 12 de la CCN :

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Icône d’ordinateur Description générée automatiquement

La liste des jours fériés chômés est définie chaque année après consultation du CSE.

*A l’exception du 1er mai qui est obligatoirement payé double conformément à la Convention Collective (+ prime JF).

Toutefois, les collaborateurs qui désireraient être payés double sur les jours fériés définis comme « chômés ou compensés en temps » devront manifester annuellement (année civile en tacite reconduction) leur souhait par mail à service-paye@eurorail.eu avec copie à leur manager.

Il est rappelé qu’il n’est pas posé de CP sur un jour férié.

Durée maximale journalière de travail

En complément de l’article 17 de la CCN, les partenaires au présent accord ont décidé d’illustrer la limite de 8 heures de travail effectif en moyenne sur 3 GPT des personnels roulants. Il est rappelé qu’une grande période de travail est l'intervalle entre deux repos périodiques successifs.

Aussi pour calculer cette limite de 8 heures de travail effectif en moyenne sur 3 GPT, il convient de prendre en compte le nombre de jours calendaires compris entre deux RP, que ceux-ci soient travaillés ou non.

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons 4 journées de service réparties sur une GPT de 6 jours calendaires.

Ces 4 journées de services ont chacune une amplitude de 7h00 dont 6h40 de Temps de Travail Effectif (TTE) et 20 min. de pause.

Le TTE moyen de la GPT ci-dessus est donc calculé comme suit : 6h40*4/6=4h27.

Durée minimale de travail des salariés à temps complet

Les parties au présent accord s’entendent pour compléter l’article 19 de la CCN par la précision suivante :

Il est possible de programmer un salarié roulant pour une journée de service de moins de 5 heures.

Toutefois, au titre de cette journée de service, il percevra une rémunération égale à 5 heures de temps de travail effectif.

En outre, ces 5 heures seront prises en compte dans le calcul des durées maximales de travail par GPT défini à l’article 7 du présent accord.

Si un salarié roulant est par exemple programmé 4 heures, il sera tout de même payé à hauteur de
5 heures de temps de travail effectif, et il ne pourra effectuer plus de 43 autres heures sur sa GPT afin de ne pas dépasser le maximum de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 7 de la CCN. Par ailleurs, dans ce cas, le repos journalier du salarié débutera bien à la fin de sa journée de service effective, et non à la fin d'une journée de service théorique de 5 heures.

Nombre de repos

Article 9.1 Répartition des repos

En complément de l’article 21 de la CCN, les parties s’accordent pour établir une répartition des 117 repos du personnel roulant sur le format suivant.

Au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, le personnel roulant bénéficiera de :

  • 104 Jours au titre des repos périodiques qui doivent être posés au cours de l’année civile.

  • 13 jours au titre de l’aménagement du temps de travail attribués en application des dispositions de de la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016.

En complément de l’article 42 de la CCN, applicable aux personnels sédentaires affectés à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic, les 113 repos annuels dont ils bénéficient sont répartis comme suit :

  • 104 Jours au titre des repos périodiques qui doivent être posés au cours de l’année civile.

  • 9 jours au titre de l’aménagement du temps de travail.

Article 9.2 Rachat des jours de repos

En application des dispositions de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022, il est convenu qu’à partir du
1er janvier 2023 et jusqu’à l’échéance fixée au 31 décembre 2025 par les dispositions légales précitées, les jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail pourront être rachetés en fin d’année par la société RegioRail France.

Conformément aux dispositions légales précitées, la société RegioRail France pourra accepter ou refuser de faire droit à la demande de rachat de jours de repos présentée par le salarié.

Les repos validés seront payés à hauteur de 7h à 125% par journée de repos manquants.

Il est précisé que ce dispositif de rachat ne s’applique pas aux salariés en forfait-jours annuel.

Au titre de la procédure de rachat des jours de repos, Il est convenu entre les parties la procédure suivante :

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Repos journalier hors résidence

En complément des dispositions de l’article 23 de la CCN, les parties s’entendent sur le fait qu’au-delà de 2 RHR (repos hors résidence) consécutifs, la mission de l’agent sera assimilée à du détachement tel que défini à l’annexe 1 au présent accord.

Il est expressément convenu que les périodes de formation professionnelle impliquant une ou plusieurs nuits hors résidence, ne sont pas assimilées à du détachement au sens de l’annexe 1 précitée.

Pour déterminer la durée minimale du repos journalier dans le cadre d’une mission assimilée à du détachement, il sera fait application des dispositions de l’article 22 de la CCN (« Repos Journalier à la Résidence »), en lieu et place des dispositions de l’article 23 de la CCN (« Repos Hors Résidence »).

Exemple : Mission 1 > RHR 9h00 min. (art. 23) > Mission 2 > RHR 9h00 min. (art. 23) > Mission 3 > RJR 13h00 (art. 22) > Mission 4 > RJR 13h00 (art. 22) > Mission 5 …

Le détachement est possible sur sollicitation de l’agent par son manager et avec l’accord express de l’agent. Il doit comporter un caractère exceptionnel et ne pas devenir une règle de planification récurrente.

A partir de 5 jours de détachement, le collaborateur devra avoir deux jours de RP consécutifs.

  1. Repos périodique (RP)

Article 11.1 Nombre de RP successifs

Par dérogation à l’article 25 de la CCN, les parties au présent accord s’accordent sur un nombre de repos périodiques consécutifs qui peut être supérieur à trois sous réserve de l’accord express et écrit du collaborateur (mail par exemple).

Ce recours doit comporter un caractère exceptionnel et ne pas devenir une règle de planification récurrente.

Article 11.2 Reprise du travail après des congés et un double RP

Il est également convenu qu’à l’issue d’une période de congés (à minima une semaine pleine), à la suite d’un double RP, le collaborateur roulant ou sédentaire ne pourra pas être planifié en journée de service avant 07h00 du matin le jour de sa reprise sauf accord express et écrit de l’agent (mail par exemple).

Temps de trajet

Les parties ont convenu de donner des exemples afin d’expliquer la façon dont le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.

Pour mémoire, il est rappelé que le temps de trajet domicile travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Pause

En complément de l’article 31 de la CCN, il est précisé que la pause peut être planifiée en fin de service tout en laissant la possibilité aux collaborateurs de la prendre au moment le plus opportun pendant le temps de service.

Concernant le personnel en travail posté (3*8), gestionnaire opérationnel par exemple, les 20 minutes de pause sont à prendre au moment le plus opportun.

En cas de durée de pause supérieure à 20 minutes du fait des impératifs de l’activité, seules les
20 premières minutes de pause d’une journée de service ne sont pas rémunérées. Les minutes suivantes sont rémunérées sur la base du taux horaires brut de la rémunération du salarié.

A titre d’exemple, une pause de 20 minutes n’a pas pu être prise durant sa JS par un salarié par suite d’un aléa, celle-ci doit être remplacée :

  1. le Repos Journalier suivant la JS est supérieur de 20 min.au Repos Journalier minimal autorisé

  2. ou une période de pause de 20 min. est ajoutée à la JS suivante 

  3. ou 20 min. sont intégrées au compteur des RC conventionnels

Contrepartie au travail de nuit

Conformément à l’accord d’entreprise du 21 février 2022, les parties ont convenu qu’à compter du
1er avril 2023, en supplément du salaire correspondant au travail effectué de nuit (selon la définition de l’article 32 de la CCN), une contrepartie sous forme de rémunération par heure de travail de nuit sera attribuée selon les modalités suivantes :

  • 4,46 € brut par heure de travail effectuée pendant la période nocturne (de 22h00 à 7h00) pour les salariés sédentaires

  • 4,03€ brut par heure de travail effectuée pendant la période nocturne (de 22h00 à 5h00) pour les salariés roulants

Cette indemnisation s’est substituée à compter du 1er avril au système de compensation antérieur.

  1. Astreinte

    1. Définition de l’astreinte

Il est rappelé que, conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective nationale ferroviaire, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.

La période d’astreinte implique que le salarié puisse être contacté, à tout moment, sur le téléphone portable professionnel qui lui est remis par l’entreprise avant le début de chaque cycle d’astreinte, afin qu’il puisse intervenir en se rendant rapidement sur le lieu d’intervention.

  1. Planification des astreintes

Afin de respecter un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, et conformément à la convention collective, il sera obligatoirement mis en place un système de roulement des astreintes.

Le planning des astreintes est établi par :

  • Le Directeur Sécurité en coordination avec l’encadrement pour l’astreinte sécurité ;

  • Le Directeur des Opérations en coordination avec l’encadrement pour l’astreinte opérationnelle ;

Il est affiché :

  • Pour la Direction Sécurité, le fichier est accessible sur le Sharepoint de l'entreprise.

Les cadres d'astreintes informent individuellement le pôle opérationnel de leur prise d'astreinte (usuellement le jeudi midi)

  • Pour la Direction des opérations, le planning est affiché au Pôle Opérationnel de REGIORAIL et est disponible sur le serveur.

Quelle que soit la Direction de l’entreprise et son organisation interne, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié, par tout moyen, a minima 7 jours calendaires à l’avance avant le début de la prise d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié en sera informé selon les cas soit par voie d’affichage notamment sur le réseau sharepoint de l’entreprise, soit par courriel, soit par téléphone.

  1. Modalités d’organisation de l’astreinte

La période d’astreinte débute le jeudi à 12h00 et s’achève le jeudi suivant à 11h59, soit une durée de
7 jours maximum, sauf circonstances exceptionnelles.

Pendant les journées de service, et a minima pendant la période 8h – 18h du lundi au vendredi, le personnel d’astreinte est sur son lieu de travail. Il doit, dans la mesure du possible, éviter les déplacements professionnels l’éloignant des sites durant sa période d’astreinte. Dans le cadre de l’astreinte sécurité et en cas de déplacement impératif, il convient d’en avertir le responsable du planning d’astreinte.

En dehors des journées de service, le personnel d’astreinte est à son domicile, ou à proximité, de manière à pouvoir éventuellement intervenir sur site dans un délai raisonnable.

Le personnel d’astreinte doit être en permanence joignable sur son téléphone professionnel. Il peut être amené à se déplacer sur site lorsque la situation l’exige et doit donc être en pleine possession de ses capacités, eu égard notamment à une éventuelle consommation d’alcool et de stupéfiant.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d'absence du salarié en astreinte planifiée), un salarié peut être en astreinte deux semaines calendaires consécutives.

  1. Respect du repos minimum

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, le salarié devra bénéficier des dispositions relatives aux repos journalier et hebdomadaire.

Il ne devra pas non plus être amené à travailler plus de 6 jours par semaine.

  1. Indemnisation de la période d’astreinte

Une prime d’astreinte couvre le temps de disponibilité d’astreinte ainsi que les éventuels appels reçus ne nécessitant pas de temps d’intervention. Son montant est de 150 € pour une semaine complète d’astreinte à compter du 1er septembre 2023.

La répartition de son montant est le suivant :

  • Du lundi au vendredi : 15€ brut / jour

  • Le samedi :                        30€ brut

  • Le dimanche :                   45€ brut

Le montant attribué correspond au jour de démarrage de l’astreinte.

En dehors des temps d’intervention, le temps durant lequel le personnel d’encadrement sous astreinte est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et ne se décompte donc pas comme un jour travaillé du forfait-jours.

  1. Rémunération de la période d’intervention pendant l’astreinte

Le temps d’intervention est le temps pour lequel le personnel d’astreinte doit intervenir, en dehors de ses journées de travail habituel, soit sur un site extérieur (nécessitant un déplacement) soit depuis son domicile du fait de la particulière gravité de la situation nécessitant une coordination et une interaction entre les astreintes métiers/Direction et le pôle opérationnel (Exemple : déraillement, accidents matériels, corporels…).

Une prime d’intervention existe au sein de l’entreprise. Elle est versée au titre de chaque intervention sur site (déplacement) par le personnel d’astreinte en dehors des journées de service habituelles.

Il est rappelé que seuls les salariés de la Direction Sécurité sont amenés à intervenir sur des sites externes au cours de la période d’astreinte. Ainsi, la prime d’intervention n’est versée qu’aux salariés de la Direction Sécurité amenés à intervenir sur un site externe.

A compter du 1er septembre 2023, le montant de la prime d’intervention est de 100 € brut par intervention externe.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, les temps d’intervention constituant du temps de travail effectif sont décomptés de la manière suivante :

  • Toute intervention inférieure ou égale à une durée de 4h00 sera comptabilisée comme une demi-journée de travail, incluse dans les 217 jours annuels prévus par la convention de forfait,

  • Toute intervention supérieure à une durée de 4h00 équivaudra à une journée complète de travail, incluse dans les 217 jours annuels prévus par la convention de forfait.

    1. Moyens mis à disposition des salaries pendant la période d’astreinte

Il est rappelé que le personnel assurant les astreintes dispose notamment des moyens suivants :

  • Ordinateur et téléphone portable professionnel muni d’applications : géolocalisation, photo, scanner, internet ;

  • Accès serveur (VPN) aux registres d’habilitations (RAC, RH) et pratiques de sites/lignes, aux roulements/planning des opérateurs, aux procédures… ;

  • Eventuellement : K7 ATESS de secours (astreinte métier).

Titre III – Primes associées à l’organisation du travail

Définitions et conditions d’attributions des primes

Les parties au présent accord se sont entendues afin de mettre à jour le document du 20 février 2020 listant et définissant les primes applicables au sein de la société RegioRail France.

Les définitions des primes, y compris celles non spécifiées dans le présent accord, et leurs montants associés figurent dans le document en annexe 1.

Certaines primes ont également été créées ou leurs montants ont été modifiés.

Dans le cadre des présentes négociations, la Direction de la société RegioRail France a accepté de modifier les conditions d’octroi de la prime de décalage de service.

Il est ainsi convenu que la prime de décalage de service sera aussi versée en cas de décalage de la Fin de Service, et non plus seulement en cas de décalage de la Prise de Service.

La définition et les règles de cumul entre prise et fin de service figurent dans l’annexe 1 du présent accord, étant entendu qu’il s’agit d’une seule et même prime intitulée « prime de décalage de service ».

Rappel des montants au 1er septembre 2023 :

Primes et autres élémentsExistantService Décalé 110Service Décalé 220Service Décalé 330Service Décalé 440

A compter du 1er janvier 2024, les montants seront les suivants :

Primes et autres éléments 01/01/2024
Prime de décalage de service 1 (PS/FS) 10 €
Prime de décalage de service 2 (PS/FS) 20 €
Prime de décalage de service 3 (PS/FS) 40 €
Prime de décalage de service 4 (PS/FS) 50 €

Autres primes et dates d’effets :

Primes et autres éléments Existant Nouveaux
montants
Dates d'effets
Prime de Tutorat 15 € 25 € 01/09/2023
Prime d'astreinte (hebdomadaire) 100 € 150 € 01/09/2023
Prime d’intervention (dans le cadre de l'astreinte DS) 75 € 100 € 01/09/2023

Titre IV – Dispositions finales

Substitutions aux dispositions antérieures

Le présent accord, pour les thèmes qu’il prévoit, se substitue en intégralité à tout usage, pratique, accord ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature avec effet au 1er juillet 2023.

Les revalorisations qu’il prévoit prendront effet aux dates mentionnées pour chacune d’elles.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Différend relatif à l’application de l’accord

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander sa révision.

Notamment il pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera soumis aux signataires de cet accord et déposé dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les salariés concernés.

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de la société RegioRail France.

Fait à Le Boulou, le 12/07/2023

En 6 exemplaires

Pour la société

RegioRail France

Monsieur XXX, CEO

Pour le syndicat CFDT,

Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué syndical

Pour le syndicat UNSA,

Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué syndical

Pour le syndicat CGT,

Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué syndical


Annexe 1 :

Primes applicables aux Conducteurs de train, Agents au Sol et Gestionnaires du Pôle Opérationnel

TYPE DE PRIME

DEFINITION

MONTANT
Détachement :

Le détachement est un mouvement temporaire et exceptionnel du salarié vers un autre site de la société dans lequel il est employé aux mêmes attributions et missions que sur son lieu principal d'affectation.

Le lieu de détachement temporaire est dit « lieu de rattachement ».

Toutes les règles afférentes au temps de travail et de repos restent applicables dans les mêmes conditions que sur le site principal d’affectation, cependant, et conformément à la règlementation, le repos périodique peut être pris dans la zone du lieu de rattachement.

La prime est attribuée au salarié par jour calendaire sur le lieu de rattachement.

25€ bruts/jours calendaires

Evaluateur :

La prime « évaluateur » est versée à l’Evaluateur Interne en Entreprise lorsqu’il réalise une ou des évaluations théoriques ou pratiques au cours d’une journée de service. Par évaluation, nous entendons ici toute évaluation initiale, de reprise des compétences, d’extension de compétences, périodique.

Cette prime est réservée aux opérateurs formés évaluateurs sous couvert d’un centre d’évaluation agréé EPSF.

Lorsqu’une action de formation, une évaluation ou la fonction de moniteur sont réalisées au sein d’une même journée de service, seule la prime la plus favorable est attribuée.

25€ bruts par jour

Formateur :

La prime « formateur » est versée au Formateur Interne en Entreprise lorsqu’il assure une ou des formations théoriques ou pratiques au cours d’une journée de service.

Par formation, nous entendons ici toute formation relevant d’un cahier des charges prédéfini, formation initiale, formation de reprise des compétences, formation continue, formation d’extension de compétence (infrastructure ou matériel roulant).

L’acquisition d’un nouvel itinéraire dont le système d’exploitation est connu du conducteur en apprentissage relève de la prime « accompagnement ».

Cette prime est réservée aux opérateurs formés formateurs sous couvert d’un centre de formation agréé EPSF.

Lorsqu’une action de formation, une évaluation ou la fonction de moniteur sont réalisées au sein d’une même journée de service, seule la prime la plus favorable est attribuée.

35€ bruts par jour

Coordonnateur :

La prime « coordonnateur » est versée au collaborateur qui remplace le coordonnateur titulaire d’un site lorsqu’il est absent.

La prime est conditionnée à un ordre de mission donné au salarié par la Direction.

25€ bruts par jour travaillé

Coordinateur :

La prime « coordinateur » est versée à l’agent de manœuvre qui effectue des quarts de Coordination des manœuvres sur un site de tri avec des agents placés sous son service.

La prime est conditionnée à un ordre de mission donné au salarié par la Direction.

15€ bruts par jour travaillé

Visiteur Technique (VT) :

La prime « Visiteur Technique » est attribuée à un opérateur autorisé à procéder à l’examen technique d’un véhicule.

150€ bruts par mois

Prime d’intervention :

Une prime d’intervention existe au sein de l’entreprise. Elle est versée au titre de chaque intervention sur site (déplacement) par le personnel d’astreinte en dehors des journées de service habituelles.

Il est rappelé que seuls les salariés de la Direction Sécurité sont amenés à intervenir sur des sites externes au cours de la période d’astreinte. Ainsi, la prime d’intervention n’est versée qu’aux salariés de la Direction Sécurité amenés à intervenir sur un site externe.

100 € brut/intervention externe

Monitorat :

La prime « monitorat » est versée à un conducteur qui assure la formation pratique d’un conducteur candidat ou un conducteur en formation non titulaire d’une AC afin de lui permettre l’acquisition d’une expérience de travail en conditions réelles, en circulation sur le système ferroviaire à bord du train.

Ce conducteur dit « moniteur » possède une AC valide et doit avoir une formation générale et technique adaptée ainsi qu’une expérience professionnelle de 18 mois sur le système ferroviaire ou le réseau considéré.

La prime est conditionnée à la détention d’une formation de moniteur.

Lorsqu’une action de formation, une évaluation ou la fonction de moniteur sont réalisées au sein d’une même journée de service, seule la prime la plus favorable est attribuée.

25€ bruts par jour

Tutorat : La prime « tutorat » est versée à un agent au sol ou un gestionnaire opérationnel réalisant une adaptation au poste de travail d’un autre opérateur « novice » ne disposant pas de titre d’habilitation ou d’autorisation.

25€ bruts par jour

Accompagnement :

La prime « accompagnement » est versée à :

Un opérateur réalisant une adaptation au poste de travail d’un autre opérateur habilité à la TES ou autorisé à la TSAE mais ne disposant pas de la compétence donnée afin de lui permettre l’acquisition d’une expérience de travail en conditions réelles (dans le cadre d’une TES, TSAE, extension de compétence géographique d’un agent sol),

Un conducteur certifié assurant la conduite d’un train et accompagné d’un conducteur en apprentissage dans le cadre d’une extension de compétences pour une ligne/section de ligne dont le système d’exploitation est connu et pour lequel le conducteur possède déjà une AC valide.

15€ bruts par jour

Férié :

La prime « férié » est versée au salarié qui travaille un jour férié, autre que la journée de

solidarité (qui fait l’objet d’un traitement spécifique).

La prime « férié » est accordée à tout opérateur assurant une Journée de Service (JS) couvrant une partie du jour férié concerné.

La prime « férié » ne peut se cumuler avec la prime « dimanche », dans le cas où le jour férié travaillé est un dimanche. La prime « férié » prévaut sur le prime dimanche.

50€ par jour

Dimanche :

La prime « dimanche » est versée au salarié qui travaille un dimanche.

La prime « dimanche » est accordée à tout opérateur assurant une Journée de Service (JS) couvrant une partie du dimanche concerné.

La prime « dimanche » ne peut se cumuler avec la prime « férié », dans le cas où le dimanche travaillé est également un jour férié.

50€ par jour

Repos Hors Résidence (RHR) :

La prime « Repos Hors Résidence » est attribuée au salarié qui bénéficie d’un repos journalier hors résidence, c’est-à-dire pris en dehors de la zone de résidence.

Dans le cas d’un repos journalier hors résidence dépassant 24 heures consécutives, le salarié se voit attribuer une 2nde prime « RHR ».

La prime « Repos Hors Résidence » ne peut se cumuler avec la prime « détachement ».

La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d'affectation ou de rattachement du salarié dans une limite de 50 kilomètres calculés sur carte routière.

25€ bruts par Repos Hors Résidence

Suppression de repos périodique :

La prime « suppression de repos périodique » est versée au salarié dont le planning a été modifié à l’initiative de l’employeur entrainant la suppression d'un repos périodique tout en respectant les délais de prévenance conventionnels et sans contrevenir à la réglementation relative à l’ordonnancement des jours travaillés et non travaillés. Elle est fonction de la date de demande de suppression du repos périodique :

La demande de suppression du jour de repos périodique intervient entre 10 jours et 3 jours calendaires précédant le changement,

La demande de suppression du jour de repos périodique intervient en deçà de 3 jours calendaires précédant le changement.

En cas d’aléa, cette prime n’est pas versée lorsque le repos périodique est supprimé en raison d’un allongement de la fin de journée de service en opérationnel.

Cette prime ne peut pas se cumuler avec la prime « décalage de service » dans le cas où le décalage de service entrainerait la suppression d’un repos périodique. Néanmoins, dans le cas où un salarié pourrait prétendre à l’attribution d’une de ces deux primes, le traitement le plus favorable lui sera octroyé.

50 € bruts

80 € bruts

Décalage de service :

La prime « décalage de service » est versée au salarié dont l’horaire de prise de service a été anticipé ou l’horaire de fin de service retardé par rapport à l’horaire planifié, sur initiative de l’employeur et moins de 10 jours calendaires avant le jour concerné dans le respect des délais de prévenance conventionnels et sans contrevenir à la réglementation relative aux temps de repos. Elle est fonction du niveau de décalage de la mission :

Le décalage de la Prise de Service anticipe l’heure de PS ou le décalage de Fin de Service retarde l’heure de FS d’1h maximum

Le décalage de la Prise de Service anticipe l’heure de PS ou le décalage de Fin de Service retarde l’heure de FS d’1h01 à 2h00

Le décalage de la Prise de Service anticipe l’heure de PS ou le décalage de Fin de Service retarde l’heure de FS 2h01 à 3h00

Le décalage de la Prise de Service anticipe l’heure de PS ou le décalage de Fin de Service retarde l’heure de FS de plus de 3h00

Cette prime est accordée pour chaque modification de JS et ne peut donner lieu à plus d’une prime par JS.

Dans le cas où un salarié pourrait prétendre à l’attribution d’une de ces deux primes, le traitement le plus favorable lui sera octroyé.

En cas de décalages successifs impactant une même journée de service (et dont la durée cumulée serait supérieure à 3h) la prime attribuée est plafonnée au montant maximal (décalage > 3h00).

Cette prime ne peut pas se cumuler avec la prime « suppression de repos périodique » dans le cas où le décalage de service entrainerait la suppression d’un repos périodique. Néanmoins, dans le cas où un salarié pourrait prétendre à l’attribution d’une de ces deux primes, le traitement le plus favorable lui sera octroyé.

10 € bruts

20 € bruts

40 € bruts (à compter du 1er janvier 2024)

50 € bruts (à compter du 1er janvier 2024)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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