Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS - ASSOCIATION SOINS SANTE et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007083
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SOINS SANTE
Etablissement : 77560955500278 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignes

Représentée par en sa qualité

D’une part,

Et

D’autre part,

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions générales

souhaite rappeler la nécessité de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

A ce titre, elle entend rappeler les principes suivants :

Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association.

Article 1.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de trouver des solutions d’organisation du travail lui permettant de faire face aux imprévus, l’association peut être amenée à recourir aux heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les représentants du personnel seront consultés en début d’année sur les modalités d’utilisation du contingent d’heures supplémentaires et préalablement à son éventuel dépassement.

Titre 2 – Organisation du temps de travail dans un cadre annuel

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés , soumis à la règlementation de la durée du travail, à l’exception des salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Article 2.2 – annualisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail, la durée du travail des salariés est annualisée et fixée, pour les salariés à temps plein et sur la base d’un droit intégral à congés payés, à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

La période d’annualisation court du 20 décembre N-1 au 19 décembre N de chaque année.

Article 2.3 – Programmation prévisionnelle de l’activité

La répartition des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle prévisionnelle collective applicable par service.

Toutefois, une programmation individuelle pourra être mise en œuvre si l’activité des salariés concernés le justifie.

Il est également convenu qu’en début de période, et ce, afin de permettre l’élaboration du calendrier prévisionnel, les salariés indiqueront les modalités qu’ils souhaitent appliquer pour la mise en œuvre de la journée de solidarité (imputation sur le compteur d’heures…).

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance conforme aux prescriptions conventionnelles, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’association et du salarié.

Article 2.4 – Rémunération mensuelle

Pour les salariés présents sur la totalité de la période d’annualisation, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

En cas d’absence indemnisée durant la période d’annualisation (ex. arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’absence non indemnisée (ex. absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 2.5 – Heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est déclenché en fin de période annuelle lorsque sur la période d’annualisation, les salariés ont dépassé 1 607 heures de travail effectif.

Article 2.6 – Entrée ou sortie en cours de période

Pour les salariés entrant ou quittant l’association en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.

Article 2.7 – Temps partiel annualisé

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence s’applique aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle donnera lieu à paiement majoré au taux de 10 % dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle et de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Titre 3 – Aménagement du temps de travail – Forfait annuel en jours

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Article 3.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique :

  • aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils dont intégrés

  • aux salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours

3.2.1 Période de référence

Le forfait annuel en jours se décompte sur une année complète dans la période du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.2. Nombre de jours travaillés

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 212 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 213 jours.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :

365 jours

  • 104 jours (2 jours de repos hebdomadaire)

  • 30 jours de congés payés (6 semaines à 5 jours)

  • x jours fériés (variable selon les années)

  • 213 jours

= N jours de repos

Le nombre de jours de repos par an varie donc en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sans que le nombre de jour de repos ne soit inférieur à 8.

  1. Entrée en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre.

Pour le salarié entré en cours de période n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond légal de 213 jours sont majorés des jours de congés manquants.

Nombre de jours à travailler : 213 x Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et la fin de la période / 365 + nombre de jours de congés manquants.

  1. Dépassement du forfait

Les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.

L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année N+1.

  1. Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 213 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié en forfait jours doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’association, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

Article 3.4 – Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont pris isolément ou regroupés par journée entière à l’initiative du salarié dans le respect du bon service dont il dépend. Toutefois, l’association se réserve de fixer la date de prise de ses jours de repos en cas de défaillance du salarié.

Les jours de RTT au choix du salarié pourront être accolés aux jours de congés seulement après acceptation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Article 3.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés

3.5.1 Document de décompte mensuel

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’association établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce décompte peut être intégré au bulletin de paie.

Il est précisé qu’une demi-journée de travail correspond au travail effectué avant ou après 13 heures.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

3.5.2. Entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque semestre, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’association, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Article 3.6 – Rémunération

3.6.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.

A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en fonction du salaire journalier qui s’obtient en divisant le salaire annuel par le nombre de jours fixé dans l’accord (213 jours).

3.6.2 Entrée ou sortie en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 3.7 – Droit a déconnexion

 

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, et smartphones est une nécessité pour l’activité de l’Association SOINS SANTE.

 

Il est rappelé que tout salarié exerce, en principe, ses fonctions pendant son temps de travail.

 

L’utilisation des technologies ne doit donc pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.

 

Aussi, l’Association SOINS SANTE réaffirme le droit à déconnexion de ses salariés, entendu comme le droit de ne pas être connecté à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.

 

En conséquence, et notamment :

 

  1. L’utilisation des outils de travail numériques permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

 

  1. Il ne peut être exigé des salariés qu’ils prennent connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, ou pendant leurs temps de repos ou de congé.

 

  1. L’usage des outils numériques, de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,

 

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté avec les outils numériques ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail effectif.

 

 

En outre, et afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

 

  1. S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  2. S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel 

  3. Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » 

  4. S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels 

  5. Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux 

  6. Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

 

Enfin, et afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

 

  1. S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) 

  2. Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire 

  3. Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence 

  4. Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

TITRE 4 – CADRES DIRIGEANTS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ont la qualité de cadre dirigeant les cadres :

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la règlementation de la durée du travail. Toutefois, les parties conviennent d’une organisation octroyant aux cadres dirigeants 10 jours de repos supplémentaires par an.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

5.1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

5.1.3 Dénonciation

Le présent accord s’agissant des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

5.1.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 5.2 – Validation et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt pour information auprès de la Commission Paritaire de la Branche sanitaire et médico-sociale.

 

Un original sera remis à chaque partie signataire.

 

Parallèlement, le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :

 

Puis, la direction fera une demande d’agrément ministériel du présent accord via le site : https://accords-agrements.social.gouv.fr.

 

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’obtention de l’agrément donné par le ministère chargé de la Sécurité sociale et de l’Action sociale précédé de l’avis favorable de la commission nationale d’agrément.

 

Fait à ANGERS

Le ……………….

Pour l’Association

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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