Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION ELAN ARGONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ELAN ARGONNAIS et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123060160
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ELAN ARGONNAIS
Etablissement : 77561284900080 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'UNE PART,

L’Association ELAN ARGONNAIS,

dont le siège social est situé 24 rue Gaillot Aubert à SAINTE MENEHOULD (51800), représentée par Monsieur XXXXXX agissant par délégation en qualité de Président et Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur Général.

ET D'AUTRE PART,

Les membres composant le CSE.

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

  1. Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année.

  2. La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux Personnes Accompagnées, d’assurer une continuité dans leur prise en charge et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle. Cette prise en charge de qualité passe nécessairement par du personnel qualifié, par une organisation efficace et équitable.

  3. L’objectif étant de privilégier une organisation de la durée du travail souple et performante, tout en apportant un confort dans l’organisation des temps de travail de l’ensemble des équipes pluridisciplinaires afin de garantir une qualité de vie au travail en respectant un équilibre vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet au sein de l’Association. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à savoir les salariés sous :

  • contrat à durée indéterminée (CDI)

  • contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée supérieur à 4 semaines civiles

  • contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation

  • contrat intérimaire dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives

  • contrat à temps partiel.

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du :

  • 01/01/N au 31/12/N

Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, «la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », auxquelles s’ajoutent les temps expressément assimilés par le Code du Travail et par la jurisprudence à du temps de travail effectif.

Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence

Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est fixée à :

  • 52 semaines / an

Une semaine de travail est égale à 35 heures. Soit 52 X 35 = 1 820 heures

De ce volume d’heures sera déduit :

  • les jours de repos hebdomadaires,

  • 11 jours fériés légaux par an,

  • 25 congés payés par an (hors congés conventionnels et trimestriels).

Il conviendra de réaliser en sus une journée de solidarité à hauteur de 7 heures.

Les jours de congés conventionnels supplémentaires dont les salariés peuvent bénéficier individuellement ou collectivement (congés d’ancienneté et/ou trimestriels) seront à déduire de ce volume d’heure.

Article 3.2. Variation de la durée de travail

Variation de la durée de travail maximales et minimales

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures pour le personnel ne travaillant pas de nuit.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association pour assurer la continuité du service afin de garantir la sécurité des personnes accompagnées, la durée maximale peut être portée à 12 heures.

L’amplitude horaire quotidienne d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures, étant précisé que cette durée maximale ne pourra pas être appliquée sur plus de 4 semaines consécutives.

La durée minimale quotidienne d’une journée travaillée à temps plein est fixée à 2 heures consécutives.

Variation de la durée de travail hebdomadaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif;

  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Le temps de pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail : « Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers ».

Les temps de pause sont indiqués sur le planning individuel des salariés.

Coupure

En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, la durée de travail peut compter deux séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.

Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés via l’affichage de leur planning sur leur portail salarié avant le début de la période de référence.

En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans un délai de 7 jours ouvrés, réduits à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, telles que l’absence impromptue d’un salarié ; les modalités de communication de l’horaire se font par mail et/ou via le portail salarié. En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.

Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel, c‘est à dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact des départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée.

Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

Article 3.5. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.

Article 3.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d’heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne définie par l’article 3.2. Ainsi les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées:

  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;

  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Par conséquent, en cas d’arrêt de travail, par exemple, dûment constaté et justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de 35 heures.

Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures

Heures supplémentaires

L’objectif de l’aménagement du temps de travail est notamment d’éviter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réguler par le planning en cours de période les éventuels dépassements constatés lors des périodes hautes compensées ensuite par des périodes basses.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de sa Direction. En cas d’urgence de service nécessitant de dépasser sa plage horaire de travail, le salarié devra en informer son Responsable le plus rapidement possible.

Aucun salarié ne peut décider de sa propre initiative la modification de son planning, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail sans l’accord de sa Direction ne sera pris en considération.

A ce titre, un compteur d’heures, accessible via le portail salarié, permet à chaque salarié de suivre son débit/crédit d’heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du compteur annuel tel que défini à l’article 3, ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

En cas de réalisation d’heures excédentaires, il est demandé au salarié de planifier son repos compensateur dans les 3 mois après leur réalisation en accord avec sa Direction. Ce repos compensateur peut être pris en heures, demi-journée ou journée.

Il est demandé de ne pas dépasser un compteur d’heures en débit ou en crédit de plus de 35 heures sans en avoir planifié leurs récupérations, cela afin de garantir le repos et la santé des salariés.

Le compteur d’heures de débit/crédit doit être à zéro au 31/12/N. En cas de réalisation d’heures en fin d’année N, ces heures devront être récupérées au plus tard au 31/01/N+1.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Article 3.8. Contrôle de l’horaire

Lorsque les salariés doivent, par nécessité de service ou pour convenance personnelle modifier leurs horaires de travail, en informer au plus tôt leur Direction via leur portail salarié. Toutes demandes de modification doivent faire l’objet d’une validation du manager.

Chaque mois l’ensemble des salariés doivent obligatoirement valider leur feuille d’émargement attestant des heures réellement travaillées via leur portail salarié.

Le cas échéant, chaque salarié a la possibilité de signaler toutes anomalies.

Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 4.1. Durée de travail de la période de référence

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à la durée collective définit à l’article 3.1. Elle sera fixée dans le contrat de travail.

Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires, la durée annuelle de travail reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accompli le jour de prise dudit congé.

Pour rappel, les salariés à temps partiel disposent du même nombre de jour de congés payés qu’un salarié à temps plein et les mêmes règles de prise s’appliquent.

Article 4.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’Association respectera les dispositions décrites ci-dessous.

Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés via leur portail salarié.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés via le portail salarié.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

Article 4.3. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heures. Une semaine peut donc être totalement chômée.

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

Article 4.4. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 10% de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.

En application de l’accord de branche étendu du 22 novembre 2013 relatif au temps partiel les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %. Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 % (article. L. 3123-21 du Code du travail).

Article 4.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Les modalités sont identiques à l’article 3.4.

Article 4.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :

  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;

  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

Article 4.7. Contrôle de l’horaire

Les modalités sont identiques à l’article 3.8.

Article 4.8. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 5 – Dispositions relatives au travail de nuit

Au niveau de la branche de notre convention il y a deux conditions cumulatives à remplir pour être reconnu travailleur de nuit :

  • il faut relever d’une catégorie professionnelle spécifique,

  • et avoir un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit.

Sont notamment concernés au sein de l’Association :

  • les Surveillants de Nuit,

  • les Agents Polyvalent.

L’article 2 de l’accord de branche du 17 avril 2002 réserve la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui :

  • soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’accord de branche, c’est-à-dire entre 21h et 6h ou entre 22h et 7h;

  • soit accompli selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’accord de branche, c’est-à-dire entre 21 h et 6 h ou entre 22 h et 7h.

Article 5.1 Organisation du travail du personnel de nuit

Concernant les travailleurs de nuit, en application de l’article L.3122-18 du Code du Travail, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur, le présent accord d’entreprise fixe la durée maximale hebdomadaire à 44 heures.

Afin de répondre aux besoins respectifs des organisations, l’Association définit de plage de nuit :

  • de 21h à 6h pour le Pôle Habitat et Santé,

  • de 22h à 7h pour le Pôle Enfance.

En vertu de l’article 5-2-1 de l’accord de branche sur le travail de nuit, chaque heure effectuée de nuit, dans la limite de 9 heures, donnent droit à 7% de repos compensateur.

Ce repos compensateur sera pris systématiquement et directement chaque nuit travaillée, en début ou fin de nuit.

A défaut de pouvoir le prendre la nuit même, un compteur spécifique, accessible depuis le portail salarié permet de suivre le solde. Afin de garantir le repos du personnel de nuit, le salarié devra prendre dans les 30 jours suivants ce repos compensateur, à défaut la date du repos sera imposée par l’employeur.

Article 5.2 Contreparties dues aux salariés ne répondant pas à la définition de travailleurs de nuit

Conformément à l’article 7 de l’accord de branche, les salariés travaillant habituellement de jour mais qui en raison d’accompagnements peuvent être amenés à accomplir des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ont droit à 7 % de repos par heures effectuées.

Le salarié devra prendre dans les 30 jours suivants ce repos compensateur, à défaut la date du repos sera imposée par l’employeur.

Article 5.3 Les salariés effectuant des nuits en chambre de veille

En application de l’article 2 du décret du 31 décembre 2001, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectives pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

Article 6 – Droit à la déconnexion

En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficieront d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, ils ne devront pas pendant leur temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Ainsi pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.

Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.

De manière plus générale, les mesures suivantes sont mises en place pour assurer leur droit à la déconnexion et de celui de leurs collègues de travail.

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’Association. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’Association en dehors de ses horaires de travail.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.3. - Suivi de l’accord

Les parties décident d’en discuter chaque année lors de la consultation relative à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 7.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

En l’absence d’élu mandaté, l’accord peut être dénoncé par un élu titulaire.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Article 7.5. Révision de l’accord d’entreprise

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au plus tard dans les 3 mois, à partir de la réception, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agrées. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et les dispositions de l’accord précédent maintenues.

Article 7.6. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

L’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du Ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du Travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.

Fait à Sainte Menehould le 29 septembre 2023.

Directeur Général

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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