Accord d'entreprise "Accord d'adaptation et de substitution relatif à la reprise de l'établissement IF SANTE" chez ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L22018638
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 77562424000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

Entre

L’Institut Catholique de Lille (ICL) dont le siège est situé 60 boulevard Vauban à Lille et son établissement secondaire autonome IFsanté situé Quartier Humanicité, 2 rue Théodore Monod à Lomme, représentés par.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale SNEPL CFTC, représentée par

L'organisation SYNEP CFE-CGC, représentée par

L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par

D'autre part,

PRÉAMBULE

L’établissement ICL « les Facultés » de l’Institut Catholique de Lille et plus précisément sa Faculté de Médecine et Maïeutique s’est associée à l’établissement secondaire autonome IFsanté pour devenir, à la rentrée universitaire 2022, la Faculté de Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé (FMMS) de l’Institut Catholique de Lille.

L’objectif de ce rapprochement est de couvrir un large champ allant du médical au paramédical, dans une vision globale du soin et de la santé.

Les ambitions de cette Faculté sont :

- le développement de la transversalité et des approches interdisciplinaires et innovantes en pédagogie, en recherche et en soins ;

- la proposition d’une expérience de vie originale et qualitative aux étudiantes et étudiants accueillis, futurs professionnels doués de discernement, aux aptitudes et compétences fortes et reconnues ;

- l’opportunité des parcours internationaux, des réseaux de stages et des inter-professionnalités ;

- le renforcement d’une activité de recherche qui produise des connaissances nouvelles, mutuellement bénéfiques aux missions de formation et de soin de l’Université Catholique de Lille.

Par conséquent et dans la continuité de cette coopération renforcée, les contrats de travail des personnels de l’établissement IFsanté seront donc transférés à compter du 1er janvier 2023 au sein de l’établissement ICL « les Facultés ».

Par le présent accord, il a donc été décidé d’établir les dispositions conventionnelles permettant d’unifier le statut collectif commun de l’ensemble du personnel de l’ICL « Les Facultés ».

C’est ainsi qu’après information et consultation préalable du CSE Central de l’ICL notamment lors des réunions du 15 octobre 2021 et du 8 juillet 2022 ainsi que du CSE de la branche ESR lors des réunions des 14 octobre 2021 et du 16 juin 2022, les partenaires sociaux se sont réunis et ont arrêté les termes du présent accord.

TITRE 1 - CLAUSES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE PRÉSENT ACCORD

Article 1.1. Objet du présent accord

Ainsi que cela a été exposé en préambule du présent accord, celui-ci a pour but de définir le nouveau statut collectif applicable aux salariés de l’établissement IFsanté compte tenu de leur intégration au sein de la Faculté de Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé (FMMS) à compter du 1er janvier 2023.

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés de l’établissement IFsanté.

Article 1.3. Fin de l’application des accords collectifs

Les accords collectifs et usages applicables aux salariés transférés avant le 1er janvier 2023 étant mis en cause par l'opération juridique, ils cesseront d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de substitution et d'adaptation, de sorte que les salariés ne pourront plus se prévaloir d’aucune de leurs dispositions, y compris au titre d’éventuels avantages individuels acquis.

Article 1.4. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Sauf stipulations contraires, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.5. Dénonciation et révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

TITRE 2 - STATUT COLLECTIF

Article 1 – Convention collective et accords d’établissement applicables

A titre d’information, à compter du 1er janvier 2023, seront désormais applicables les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement Privé Indépendant dans ses dispositions étendues ainsi que l’ensemble des accords d’établissement et d’entreprise, en vigueur à cette date au sein de l’ICL-ESR qui se substitueront à toutes dispositions et/ou applications résultant ou ayant pu résulter au sein d’IFsanté, ainsi que de tout accord imparfait et/ou décisions unilatérales de l’employeur, et/ou usages, et/ou avantages individuels acquis non contractualisés, auxquels pourraient se référer les salariés intervenant au sein d’IFsanté et rattachés à l’établissement ICL-ESR “Les Facultés”, moyennant les adaptations ci-après définies.

En outre, il est ici précisé que, conformément à l’accord collectif transitoire daté du 7 avril 2022 sont maintenues à titre transitoire les dispositions conventionnelles suivantes : Section 1 du Chapitre 2 de la convention collective EPNL issue de l’avenant n° 2020-02 du 13 octobre 2020 et des accords d’établissement et d’entreprise actuellement en vigueur, dans l’attente de l’issue des négociations relatives à l’adaptation aux dispositions conventionnelles de l’EPI (Enseignement Privé Indépendant) et la substitution aux dispositions prévues par certains accords d’établissement et d’entreprise.

De même, il est précisé que les avantages que les salariés issus d’IFsanté auraient pu obtenir du fait d’un transfert antérieur, ne se cumulent pas avec les avantages de même nature.

Le présent accord de substitution et d’adaptation met donc fin notamment à l’application de l’ensemble des accords et/ou décisions unilatérales existant préalablement au 1er janvier 2023 auxquels il se substitue.

Article 2 – Dispositions d’adaptation

En ce qui concerne plus spécifiquement les règles d’aménagement du temps de travail, à titre d’information il sera fait application des dispositions issues de l’accord d’établissement du 16 novembre 2006 et de ses avenants moyennant les aménagements définis ci-dessous :

Article 2.1. Déclaration de cumul d’emplois

Le cumul d’emplois devra faire l’objet d’une autorisation préalable et être déclaré auprès du responsable et de la Direction des Ressources Humaines, dans la limite des dispositions légales en vigueur et après contrôle du respect de la charge de travail contractuelle. Il est entendu que les cumuls d’emplois éventuels ne devront ni amputer, ni perturber la charge et l’organisation de l’activité du salarié au sein de l’établissement.

Un formulaire de déclaration de cumul d’emplois, disponible à la Direction des Ressources Humaines devra être complété avant toute intervention extérieure.

Article 2.2. Organisation de la durée du travail par catégorie de salarié

  1. SALARIÉS AUTONOMES TRAVAILLANT SELON UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

En raison de l’activité et de l’organisation de l’établissement, les parties reconnaissent l’existence d’une catégorie de collaborateurs qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont compris dans cette catégorie :

  • Les salariés occupant un emploi d’encadrant de l’enseignement communément appelé “formateur”.

  • Les salariés occupant un emploi de cadre administratif.

  1. Principe du forfait annuel en jours :

A titre d’information, il a été convenu que ces salariés se verront appliquer directement le régime des forfaits annuels en jours sur une base de 200 jours par an pour les salariés à temps plein bénéficiant d’un congé annuel complet. Conformément à l’article 4 de l’accord d’établissement du 16 novembre 2006 et de ses avenants, ce forfait jours correspondant au forfait jours collectif qui est appliqué aux salariés autonomes actuels de l’ICL-ESR “les Facultés”.

Ce nombre de jours de travail résulte, à titre d’information, du calcul suivant :

Pour les enseignants :

365 jours – 105 jours de repos le week-end – 8 Jours Fériés (nombre de jours fériés fixé forfaitairement) – 40 jours ouvrés de congés payés – 12 jours attribués au titre de repos = 200 jours (journée de solidarité comprise).

Pour les administratifs cadres :

365 jours – 105 jours de repos le week-end – 8 Jours Fériés (nombre de jours fériés fixé forfaitairement) – 30 jours ouvrés de congés payés – 22 jours attribués au titre de repos = 200 jours (journée de solidarité comprise).

Un avenant au contrat de travail sera signé avec chaque salarié concerné à cet effet.

L’année de référence est la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, à titre d’information, tous les collaborateurs concernés par ce forfait doivent travailler, sur l’année de référence 200 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail et bénéficient de 12 jours (enseignants) ou 22 jours (administratifs) de repos par an.

Lorsqu’il existe un motif (par exemple, embauche ou départ en cours d’année, maladie ou accident du travail…), conduisant à ce que le nombre de jours travaillés dans l’année soit inférieur à 200, la rémunération forfaitaire, convenue dans le contrat de travail, est réduite à due concurrence. Il en est de même pour les collaborateurs ayant conclu à titre individuel une convention prévoyant un nombre de jours à travailler réduit.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  1. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année :

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

  1. Organisation et charge de travail :

L’organisation et la charge de travail doivent être compatibles avec les exigences liées au respect de la sécurité et la santé du salarié. Pour cette raison, les parties conviennent de mettre en place les garanties collectives et individuelles suivantes :

  • Les garanties collectives :

La charge de travail des salariés en forfait jours ne peut justifier le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires. La répartition de la charge de travail doit être la plus équilibrée possible dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail.

  • Les garanties individuelles :

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé(e), de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

L’employeur veillera à suivre et assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il s’assurera également des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Le fait que les collaborateurs en forfait jours soient libres de la détermination de leurs horaires a pour corollaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les collaborateurs concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leurs sont attribuées et, notamment :

  1. Les réunions de travail,

  2. L’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,

  3. Les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.

  1. SALARIÉS EN MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le temps de travail de référence est de
35 heures en moyenne par semaine.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La répartition du temps de travail par le biais d’un calendrier prévisionnel devra se faire en accord avec le responsable hiérarchique en prenant en compte prioritairement les périodes de faible et de forte activité et/ou les contraintes de l’entité et sous réserve d’une durée minimale de travail sur l’année de
1554 heures (journée de solidarité comprise) et de 194 jours de présence à raison de 8 heures en moyenne par jour.

Ainsi, tous les collaborateurs travaillant à temps complet, concernés par cette durée annuelle en heures doivent travailler, sur l’année de référence, 1554 heures (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail et bénéficient de 27 jours de repos maximum par an sous réserve d’effectuer au minimum 194 journées de travail de 8 heures par jour. Cette durée annuelle sera calculée au prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel.

Par ailleurs, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, la durée annuelle de travail sera augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Relève de cette catégorie, le personnel administratif (hors statut cadre).

  1. PLANIFICATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Programme indicatif de répartition du temps de travail

Au terme de chaque année civile, une note de service sur les périodes de fermeture de l’établissement de l’année suivante sera établie et transmise à l’ensemble des collaborateurs après consultation du CSE.

En tout état de cause, les collaborateurs devront obligatoirement prendre leurs congés payés pendant les périodes de fermeture de l’établissement, le solde étant à répartir en accord avec le responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs de l’entité ou du service.

  1. Calendrier prévisionnel

Au terme de chaque année civile, les collaborateurs se verront transmettre (via l’application interne « fiche de présence ») un calendrier prévisionnel portant indication de la durée annuelle de travail ou du forfait jours à effectuer, celui-ci devra être complété et validé par le responsable hiérarchique via l’application.

Chaque mois, un relevé individuel des présences réelles sera complété par le collaborateur puis validé par le manager ainsi que par la direction de l’établissement. La Direction des Ressources Humaines récupérera les informations par le biais de l’application « fiche de présence ».

Les jours de repos conventionnels doivent être pris en totalité avant la fin de la période annuelle soit le 31 décembre. Les jours non utilisés seront perdus, sauf s’ils ont été travaillés en accord avec la direction de l’établissement.

Article 2.3. Les modalités de classement du personnel salarié au regard de la classification applicable

A titre d’information, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés au
1er janvier 2023 sont classés selon les dispositions de l’annexe 1 bis et 2 de la Convention Collective Nationale des Universités et Instituts Catholiques de France du 4 juin 2002.

Il est convenu que :

- Relèvent de la catégorie “enseignant” et seront repris avec le titre “d’assistant”, les encadrants de l’enseignement “formateurs” ou membres de la direction pédagogique ayant le titre d’infirmier.

- Relèvent de la catégorie “enseignant” et seront repris avec le titre de “maître assistant”, les encadrants de l’enseignement “formateurs” ou membres de la direction pédagogique ayant le titre d’infirmier et titulaires d’un diplôme de cadre de santé ou d’un des certificats de cadre auxquels ce diplôme s’est substitué ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un diplôme ou titre universitaire à finalité professionnelle dans les domaines de la santé, des sciences de l’éducation ou des sciences humaines d'un niveau au moins égal ou supérieur à celui de la certification visée par la formation autorisée en vertu de l’arrêté du 10 juin 2021 (ministère des solidarités et de la santé) ou l’expérience acquise.

Il est à noter que l’ensemble du corps enseignant est concerné par la réforme LMD en cours.

  • Relèvent de la catégorie “cadre”, les cadres administratifs.

  • Relèvent de la catégorie “employé”, les secrétaires pédagogiques et le chargé d’accueil.

Article 2.4. La rémunération et la structure de la rémunération

A titre d’information, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération des salariés transférés est déterminée par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Universités et Instituts Catholiques de France du 4 juin 2002, de l’accord d’établissement du 7 février 2003 et ses avenants et l’accord portant sur l’aménagement et la durée collective du temps de travail du 16 novembre 2006 et ses avenants.

Si la structure de la rémunération des salariés transférés est modifiée par la disparition du statut collectif antérieurement applicable pour être identique à celle des salariés de l’ICL “les Facultés”, le montant de leur rémunération annuelle brute antérieure est garanti (hors prime décentralisée).

Ils bénéficient à ce titre :

  • Du coefficient hiérarchique correspondant.

  • De la prime d’ancienneté dont le montant est égal au taux d’ancienneté prévu dans la convention collective (représentant le nombre d’années de présence au sein d’IFsanté) multiplié par le coefficient plancher du positionnement du salarié.

Ainsi, au 1er janvier 2023, chaque salarié issu d’IFsanté verra sa rémunération modifiée comme suit :

Pour une base temps plein :

- Salaire brut de base = coefficient hiérarchique x point de référence (le point de référence en vigueur à la date de la signature de l’accord est de 4.85 €).

- Prime d’ancienneté = coefficient plancher x taux d’ancienneté x point de référence. Elle sera calculée sur la base de la date d’entrée du collaborateur au sein de l’établissement IFsanté.

- Prime de maintien de rémunération le cas échéant reprenant en partie ou l’intégralité des primes dites « régulières » afin de maintenir la rémunération annuelle brute. Il s’agit de primes auparavant versées chaque mois sous l’intitulé suivant : prime d’ancienneté, complément technicité, complément encadrement, complément diplôme, majoration spécifique, points supplémentaires, complément métier.

- Indemnité compensatrice de la mutuelle pour les personnes concernées.

- Prime de « responsabilité » le cas échéant pour les personnes concernées.

- Points attribués aux secrétaires pédagogiques (par décision unilatérale au sein d’IFsanté) dont la dernière étape est fixée au 31 janvier 2023.

Rémunération mensuelle totale brute (ou rémunération brute forfaitaire totale pour les salariés au forfait jours) = salaire brut de base + prime ancienneté + prime de maintien de rémunération et/ou indemnité compensatrice de la mutuelle le cas échéant et/ou prime de “responsabilité” le cas échéant.

Un prorata sera appliqué en cas de durée du travail inférieure à un temps plein.

A titre d’information, la rémunération annuelle brute à l’ICL “les Facultés” est égale à la rémunération mensuelle brute multipliée par 12 mois. A ce résultat, s’ajoute la prime de fin d’année versée en novembre de chaque année, conformément aux dispositions prévues dans l’accord d’établissement du 7 février 2003.

Concernant plus spécifiquement les salariés dits “vacataires” (intervenants extérieurs), ces derniers verront leur taux horaire maintenu dans les mêmes conditions lors de leur intégration au sein de la FMMS.

• Prime de fin d’année

A titre d’information, conformément à l’accord d’établissement du 7 février 2003, une prime de fin d’année égale à la rémunération mensuelle brute du dernier mois d’activité de l’année de versement sera attribuée aux salariés issus d’IFsanté dans les conditions définies à l’article 23 dudit accord.

Il est rappelé que la prime intitulée “prime décentralisée” issue de la convention FEHAP (51) n’est plus versée.

• Titres Restaurants

A titre d’information, les salariés issus d’IFsanté se verront appliquer les dispositions en vigueur au sein de l’ICL-ESR en ce qui concerne l’attribution et le financement des titres restaurants. Ainsi, à titre d’information, un salarié travaillant à temps plein (matin et après-midi) bénéficie de 180 titres par an. Une proratisation du nombre de titres est appliquée en fonction du temps de travail contractuel.

Chaque jour d’absence (maladie, accident du travail, maternité…) impacte le plafond des 180 titres par an à la baisse.

La valeur unitaire des titres est à la date de signature du présent accord fixée à 6 € dont 40 % à la charge du collaborateur.

• Les congés payés

A titre d’information, les salariés issus d’IFsanté se verront appliquer les dispositions en vigueur au sein de l’ICL “les Facultés” en ce qui concerne le nombre de jours de congés payés, l’acquisition et la liquidation de ces jours.

Par ailleurs, les 2 semaines de congés pédagogiques octroyées à certains salariés d’IFsanté avant la signature du présent accord ne seront pas maintenues.

Il est convenu entre les parties, qu’à titre exceptionnel et en fonction des impératifs liés à l’activité, les collaborateurs ayant un reliquat de congés payés lors de l’intégration au sein de la FMMS le 1er janvier 2023 pourront les solder avant la fin de l’année civile 2024 en cas de solde supérieur ou égal à 7 jours et avant la fin de l’année civile 2023 en cas de solde inférieur à 7 jours de congés.

Article 2.5. Protection Sociale

  • Prévoyance et Garantie Frais de santé

Les salariés d’IFsanté sont soumis au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire et frais de santé obligatoires des salariés de l’ICL–ESR auprès des ASSURANCES VERSPIEREN, 1 avenue François Mitterrand – 59290 WASQUEHAL.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation (hors cas de dispense légaux).

• Retraite complémentaire

Les salariés d’IFsanté bénéficient du régime de retraite Agirc-Arcco en vigueur auprès de l’organisme Malakoff Médéric Humanis sauf pour les salariés détachés de la fonction publique qui relève de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales).

TITRE 3 - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Dans l’attente du renouvellement des instances représentatives du personnel pour le périmètre de la branche ESR, dont les élections se tiendront en novembre et décembre 2022, les mandats en cours sont maintenus.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Dépôt et publicité

En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux délégués syndicaux.

Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail, et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme «Télé Accords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Lille en 8 exemplaires, le 27 octobre 2022.

(Un exemplaire original sera remis à chacune des

parties).

Pour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC, Pour l’Institut Catholique de Lille,

Représentée par Représenté par

Pour l’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC,

Représentée par

Pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES,

Représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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