Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CESAP - COMITE ETUDES SOINS AUX POLYHANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CESAP - COMITE ETUDES SOINS AUX POLYHANDICAPES et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07522044671
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ETUDES SOINS AUX POLYHANDICAPES
Etablissement : 77566205900465 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

Accord d’entreprise

Négociation annuelle obligatoire 2022

Table des matières

Table des matières 1

Préambule 2

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1.1 Champ d’application 3

Article 1.2 Objet de l’accord 3

TITRE 2 REMUNERATION, SALAIRE EFFECTIF ET POUVOIR D’ACHAT 4

Article 2.1 Rémunération et avancement en lien avec l’emploi 4

Article 2.1.1 Avancement de coefficient en cas de changement de qualification 4

Article 2.1.2. Avancement de coefficient pour les salariés présents sur un échelon de deux ans 4

Article 2.1.2 Compensation du travail de nuit 5

Article 2.2 Mesures d’amélioration du pouvoir d’achat 5

Article 2.2.1 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 5

Article 2.2.2 Amélioration de la prise en charge de la cotisation frais de santé 6

Article 2.3 Congés trimestriels 6

Article 2.4 Déplacements des salariés 6

Article 2.4.1 Augmentation du montant de l’avance de frais liée aux frais kilométriques exposés par les salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles 6

Article 2.4.2 Forfait mobilités durables 7

Article 2.4.3 Prise en charge des frais réellement exposés par les salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles 8

TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD 9

Article 3.1 Durée de l’accord et prise d’effet 9

Article 3.2 Dénonciation et révision de l’accord 9

Article 3.3 Validité juridique 9

Article 3.4 Information des salariés 9

Article 3.5 Publicité de l’accord 9

Le Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées (CESAP), association déclarée et reconnue d’utilité publique, représentée par sa Directrice générale, -------------------, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein du CESAP, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

  • Le syndicat CFDT, représenté par ----------------------------, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat CGT, représenté par ------------------------, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • Le syndicat FO, représenté par ----------------------------, en sa qualité de Délégué syndical central.

D’autre part.

A été conclu l’accord ci-après :

Préambule

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur les thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur la rémunération et l’amélioration du pouvoir d’achat.

Ces négociations intègrent les données économiques et sociales de l’association et de son secteur d’activité. En effet, les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des salariés et les contraintes de l’association, notamment budgétaires.

La Négociation Annuelle Obligatoire 2022 a débuté à la fin de l’année 2021 au sein de l’association avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par l’intermédiaire de leurs représentants.

Cette discussion a donné lieu à 6 convocations à des réunions, précédées par une rencontre bilatérale le 30 novembre 2021 :

  • Réunion n° 1 : le 9 décembre 2021, avec remise par l’Association d’un document exposant les thématiques abordées et les propositions du Cesap

  • Réunion n° 2 : 3 février 2022

  • Réunion entre membres des délégations syndicales (hors présence employeur) le 10 mars 2022, afin qu’elles puissent établir et adresser leurs revendications auprès de l’employeur avant la réunion suivante

  • Réunion n° 3 : 24 mars 2022. Remise des revendications syndicales en réunion et échanges entre l’Association et les organisations syndicales.

  • Réunion n° 4 : 12 mai 2022.

  • Réunion n° 5 : 30 mai 2022.

  • Réunion n° 6 : 9 juin 2022.

  • Réunion n° 7 : 28 juin 2022.

Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord en date du 5 juillet 2022. Cet accord est signé au profit de l’ensemble du personnel de l’association.

Les parties au présent accord ont convenues des modalités définies ci-après.

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements et salariés de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Il s’applique également aux stagiaires s’agissant du forfait mobilités durables.

Objet de l’accord

Il a été décidé que la NAO 2022 porterait plus spécifiquement sur le thème de l’amélioration des rémunérations des salariés et du pouvoir d’achat, qui constitue la revendication majeure des organisations syndicales.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet en vigueur au sein de l’association.

REMUNERATION, SALAIRE EFFECTIF ET POUVOIR D’ACHAT

Rémunération et avancement en lien avec l’emploi

Avancement de coefficient en cas de changement de qualification

Le CESAP constate que les règles d’avancement applicables au titre de l’article 38 de la CCN 66 n’étaient pas toujours attractives puisque le changement d’emploi (grille de classification) n’entraîne pas nécessairement une augmentation de salaire. Pourtant, l’association veut favoriser le développement interne des compétences plutôt que les recrutements externes, surtout dans un contexte de marché de l’emploi particulièrement tendu. Cela doit notamment se traduire par une attractivité de la rémunération en cas de changement de qualification.

En conséquence, les parties conviennent d’améliorer temporairement les dispositions de l’article 38 alinéa 2 de la Convention collective du 15 mars 1966.

De manière systématique, le salarié du CESAP bénéficiant d’un classement dans un nouvel emploi :

  • Se verra accéder au coefficient immédiatement supérieur si l’application de la convention collective venait à le classer au « coefficient égal » à son précédent emploi,

  • Se verra accéder au coefficient encore supérieur (soit 2 coefficients de plus) si l’application de la convention collective venait à le classer au « coefficient immédiatement supérieur » à son précédent emploi.

Cette mesure est applicable aux salariés dont la date de changement de qualification intervient entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Article 2.1.2. Avancement de coefficient pour les salariés présents sur un échelon de deux ans

Les partenaires sociaux ont partagé le constat que les règles d’avancement au titre de l’article 39 de la CCN 66 excluent les salariés dont les durées d’échelon sont de deux années.

Or, l’avancement accéléré sur décision de la direction constitue une reconnaissance des compétences et de la progression du salarié dans son emploi, reconnaissance qui contribue à la fidélisation des salariés en contrat à durée indéterminée.

Par conséquent, le CESAP veut pouvoir appliquer une mesure d’avancement pour les salariés classés dans un échelon d’une durée de deux ans.

En conséquence, les parties décident d’améliorer temporairement les dispositions de l’article 39 en autorisant la possibilité d’avancement au coefficient supérieur 6 mois au plus avant la date de changement d’échelon, pour les salariés dont la durée d’échelon est de 2 ans.

Cette mesure est applicable aux salariés dont la date de changement d’échelon doit normalement intervenir entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023.

Compensation du travail de nuit

Les partenaires sociaux souhaitent que les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit soient appliquées, notamment la possibilité de remplacer une partie du repos de compensation par une compensation financière, dans la limite de 50%.

Les partenaires sociaux ont décidé de permettre aux travailleurs de nuit d’avoir la possibilité de réduire le repos compensateur en le transformant en majoration financière dans la limite de 50%.

Un accord d’entreprise, qui est annexé au présent accord (annexe 1), est conclu en ce sens pour une durée indéterminée.

Mesures d’amélioration du pouvoir d’achat

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les partenaires sociaux ont conscience du fait que le pouvoir d’achat constitue une préoccupation majeure des salariés. Il s’agit également d’un sujet central pour le gouvernement, qui a annoncé des mesures en faveur du pouvoir d’achat et notamment la reconduction du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dont la dénomination pourrait évoluer).

Toutefois, la loi relative au pouvoir d’achat qui devrait préciser les conditions de cette prime ne sera discutée et adoptée qu’à l’issue des élections législatives, dont le deuxième tour a lieu le 19 juin 2022.

Ainsi, les négociations sur le sujet ne peuvent pas aboutir au cours de la présente NAO compte tenu de l’absence de fondement légal permettant de conclure un accord.

Pour anticiper cette mesure, les partenaires sociaux ont donc élaboré un projet d’accord.

Les parties prennent l’engagement d’adopter le projet d’accord annexé sous réserve que la loi relative au pouvoir d’achat soit compatible avec cet accord (annexe 2). Si tel n’était pas le cas, une réunion de négociation serait ouverte dans le mois suivant la promulgation de la loi pour adapter les dispositions de l’accord à celles de la loi.

En tout état de cause, le montant de la prime de base prendra en considération l’enveloppe globale de ------------million d’euros, que le CESAP s’est engagé à consacrer à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ce qui peut conduire à moduler légèrement le montant de la prime prévisionnelle inscrit dans le projet d’accord (notamment en cas de variation d’effectif). Le montant « plancher » de la prime étant fixé à ---------- sous conditions.

Amélioration de la prise en charge de la cotisation frais de santé

Le CESAP constate que la diminution de la participation des salariés aux cotisations sociales constitue un moyen intéressant d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés sans verser de complément de rémunération non prévu par la convention collective.

Une importance particulière est accordée à la couverture santé des salariés.

Le montant de la participation de l’employeur à la cotisation mensuelle de la complémentaire frais de santé, actuellement fixé à 60% du montant de la cotisation obligatoire pour un salarié seul (CES 1+, salarié seul), est portée à 70% du montant de la cotisation obligatoire entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023.

Cela conduira à une augmentation du salaire net des salariés concernés à hauteur de ----------- par mois soit -----------€ sur l’année.

Congés trimestriels

L’annexe 10 de la CCN 66 exclut du bénéfice des congés trimestriels les salariés travaillant dans des établissements accueillant des usagers adultes.

Toutefois, dans le cadre d’un accord d’entreprise de 2010, il a été accordé au CESAP des congés trimestriels pour certaines catégories professionnelles travaillant en MAS (personnel éducatif, social et paramédical).

Pour les autres catégories professionnelles non visées par l’accord précité, il est accordé le bénéfice des mêmes congés trimestriels qu’aux salariés travaillant en MAS, sur la base des droits définis par la convention collective et l’accord d’entreprise du CESAP de 2010 (voir annexe 3).

Cette mesure permet de prévenir la sinistralité et la pénibilité pour tous les salariés en MAS sans exception.

Cette disposition est applicable du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

Déplacements des salariés

Augmentation du montant de l’avance de frais liée aux frais kilométriques exposés par les salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles

Les partenaires sociaux ont conscience des difficultés rencontrées par les salariés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur véhicule personnel, notamment en raison du remboursement a posteriori des indemnités kilométriques, qui les contraint à avancer les frais de carburant et d’entretien de leurs véhicules.

Une avance de trésorerie est proposée au salarié utilisant de manière permanente son véhicule personnel à des fins professionnelles, pour exercer sa mission dans le cadre de son activité en Sessad, au sein de l’ERHR, ou au sein d’un CAFS.

Compte tenu de l’augmentation du prix des carburants, cette avance de trésorerie est portée d’un montant annuel maximum de --------€ à ----------€ pour un salarié à temps complet. Ce montant est proratisé pour un salarié à temps partiel.

L’avance de trésorerie est versée chaque année, en une seule fois, sur le salaire du mois de janvier de l’année ou sur le mois de sa mise en œuvre. Elle est récupérée de manière automatique sur le salaire du mois de novembre de la même année civile. Le même mécanisme étant appliquée sur l’année civile suivante.

Pour ouvrir droit à cette avance de trésorerie, le salarié doit cumulativement :

  • Etre embauché en CDI ou être embauché en CDD de plus de 3 mois

  • Utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles de manière permanente

  • Avoir droit, du fait des frais engagés, au versement d’indemnités kilométriques,

  • En faire la demande par courrier remis à sa direction, cette dernière officialisant le versement du montant par un courrier réponse.

L’avance de trésorerie ne fait pas l’objet d’un ajustement mensuel selon les frais professionnels engagées et le montant des indemnités kilométriques versées.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.

Forfait mobilités durables

Le CESAP réitère son attachement au développement des mobilités douces et en particulier aux déplacements à vélo qui contribuent à la santé physique des salariés et à la réduction des émissions carbone.

Il est donc convenu que le CESAP continuera de prendre en charge en 2022 les frais engagés par les salariés qui utilisent leur vélo (avec ou sans assistance électrique) comme moyen de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'indemnité kilométrique vélo s’élève à ---------centimes d'euro par kilomètre.

Les sommes remboursées au titre de l’indemnité kilométrique vélo sont exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de ---------- € par an et par salarié. Au-delà de --------- € de remboursement annuel, ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu et à cotisations sociales.

Les salariés qui bénéficient de la prise en charge de l’indemnité kilométrique vélo ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, sauf en cas d’empêchement climatique important ou d’incapacité physique du salarié. Cependant, cette prise en charge est cumulable avec la prise en charge des frais de transport en commun (abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo) lorsque le salarié utilise son vélo pour se rendre vers un arrêt de transport public ou une station de service public de location de vélo (ancien article D. 3261-15 du Code du travail). Lorsque le salarié doit emprunter les transports en commun et un vélo pour réaliser son trajet domicile – lieu de travail, l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales est portée à -------€ par an dans le cadre du forfait mobilités durables.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette mesure devra établir annuellement une déclaration sur l'honneur précisant le nombre de kilomètres parcourus et justifier de sa domiciliation.

Cette disposition est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Prise en charge des frais réellement exposés par les salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles

Les partenaires sociaux déclarent que les salariés ne devraient pas avoir à prendre en charge sur leurs propres deniers des coûts liés à des frais professionnels engagés dans le cadre de leurs déplacements professionnels.

C’est pourquoi nous nous sommes engagés à :

  • Vérifier l’adéquation entre les indemnités kilométriques et les frais réellement engagés par les salariés au titre de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant et des primes d’assurance.

  • Proposer, si les IK ne couvrent pas les frais engagés, des remboursements complémentaires en respectant les règles URSSAF pour éviter toute requalification de ces sommes en salaire (question des justificatifs à produire).

DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

Durée de l’accord et prise d’effet

La durée d’application de chacune des mesures est précisée dans l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Dénonciation et révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord conclu pour une durée déterminée ne peut être dénoncé.

Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures.

Validité juridique

Le présent accord est conclu par des organisations syndicales représentant plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication individuelle auprès des salariés par voie d’affichage et de remise individuelle.

Publicité de l’accord

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

La direction du CESAP procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • deux exemplaires seront déposés à la DRIEETS dont relève le siège social par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre.

A Paris, le 5 juillet 2022,

En 7 exemplaires originaux,

Les signataires du présent accord :

Pour le CESAP,

Directrice Générale.

Pour le syndicat CGT,

-

Déléguée syndicale centrale.

Pour le syndicat CFDT,

Déléguée syndicale centrale.

Pour le syndicat FO,

Délégué syndical central.

Annexes

Annexe 1 : Projet d’accord collectif relatif à la compensation du travail de nuit

Annexe 2 : Projet d’accord collectif relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Annexe 3 : Congés trimestriels du personnel de la MAS

NB de congés trimestriels par trimestre

CCNT 15/03/1966 –

hors annexe 10

CCNT 15/03/1966 - annexe 10

ACCORD CESAP

Hors annexe 10

ACCORD CESAP

Annexe 10

Dispositions du présent accord
personnel non cadre d'administration et de gestion (annexe 2) 3 0 Application CCNT : 3 Silence accord * : 0 Accord : 3
personnel éducatif, et social non cadre (annexe 3) 6 0 Application CCNT : 6 Accord : 6 Déjà couvert par Accord : 6
personnel paramédical non cadre (annexe 4) : ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychorééducateur 6 0 Application CCNT : 6 Accord : 6 Déjà couvert par Accord : 6
personnel paramédical non cadre (annexe 4) : Autre personnel paramédical, auxiliaire de puériculture, notamment infirmier – aide-soignant 3 0 Accord : 6 Accord : 6 Déjà couvert par Accord : 6
personnel des services généraux (annexe 5) hors les maitresses de maison et hors surveillant de nuit de personnes 3 0 Application CCNT : 3 Silence accord* : 0 Accord :: 3
maitresses de maison (annexe 5) 3 0 Accord : 6 Silence accord* : 0 Accord : 6
surveillants de nuit affectés à la surveillance de des personnes (annexe 5) 3 0 Accord : 6 Silence accord* : 0 Accord : 6
Directeur d’association, d’établissement, de service, directeur adjoint, chef de service éducatif, pédagogique, technique et paramédical (annexe 6) 6 0 Application CCNT : 6 Silence accord* : 0 Accord: 6
Autres cadres techniques et administratifs (annexe 6) 3 0 Application CCNT : 3 Silence accord* : 0 Accord : 3
personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié (annexe 8) 0 0 Application CCNT : 0 Silence accord* : 0 Accord: 0
médecins (CCNT de 1979 combinée à l'annexe 6 CCNT de 1966) 6 0 Application CCNT : 6 Silence accord* : 0 Accord : 6
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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