Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance "invalidité décès"" chez MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et le syndicat UNSA et CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07919001256
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Etablissement : 77570970201646 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

Accord relatif à la mise en place d’un régime obligatoire de prévoyance « invalidité-décès »

Entre,

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), société d'assurance mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Pascal DEMURGER, Directeur Général,

FILIA - M.A.I.F., Société Anonyme, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 20000, 79076 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Eric BERTHOUX, Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la M.A.I.F., signataires ci-dessous dénommées,

  • la CAT représentée par………………………………………………………………………

  • la CFDT représentée par……………………………………………………………………

  • la CFE-CGC représentée par…………………………………………………………………

  • la CGT représentée par………………………………………………………………………

  • FO représentée par…………………………………………………………………

  • l’UNSA MAIF représentée par………………………………………………………………

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Les salariés de la MAIF bénéficient d’un premier niveau de couverture « incapacité-invalidité-décès » complémentaire obligatoire instauré, au niveau national, au profit de l’ensemble du personnel des sociétés d’assurance. Le règlement du Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) est mis en œuvre par protocole d’accord du 24 juin 2013 et ses avenants ultérieurs.

En complément du RPP, la MAIF entend souscrire, au profit de ses salariés et auprès d’un assureur habilité, à un régime surcomplémentaire « invalidité - décès ». Ce régime sera mis en place au sein de l’entreprise par le présent accord à compter du 01/01/2020.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du Code général des impôts.

Bénéficiaires et adhésion

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble de ces salariés et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Garanties et prestations

Les garanties « invalidité - décès », qui sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés, sont annexées au présent document à titre purement indicatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties figurant en annexe et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties mises en œuvre interviennent en complément du Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) du personnel des sociétés d’assurance du 5 mars 1962 (modifié par protocole d’accord du 24 juin 2013).

Cotisations

4.1. Montant et répartition des cotisations

La cotisation à la surcomplémentaire prévoyance obligatoire :

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime surcomplémentaire prévoyance qui s’élève, au jour de la signature des présentes, à 0,26 % de la T1-T2 est prise en charge par l’employeur à hauteur de 70 %.

Par ailleurs, le taux de cotisation de la surcomplémentaire santé obligatoire, prévue par l’accord NAO du 13 mars 2014 est modifié de la façon suivante :

La cotisation à la surcomplémentaire santé obligatoire :

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime surcomplémentaire qui s’élève, au jour de la signature des présentes, à 1,46 % de la T1, est prise en charge par l’employeur à hauteur de 70 %.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres sur primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales. 

Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).


5.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. 

Portabilité des garanties de la couverture surcomplémentaire « invalidité - décès »

Les anciens salariés bénéficieront du maintien des garanties de la couverture surcomplémentaire « invalidité - décès » dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

  1. Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Mutuelle mettra à disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

  1. Durée, effet, révision, dénonciation, rendez-vous

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L. 2261-9 du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord peuvent le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l'Entreprise.

Fait en 10 exemplaires originaux,

A Niort, le 5 décembre 2019

Pour la M.A.I.F.,

Pascal DEMURGER

Directeur Général

Pour FILIA-M.A.I.F.

Éric BERTHOUX

Directeur Général

Pour les organisations syndicales ci-dessous dénommées :

- la CAT,

- la CFDT,

- la CFE-CGC,

- la CGT,

- FO,

- l’UNSA MAIF,

Annexe :

  • Le résumé des garanties communiqués à titre indicatif pour 2020,

ANNEXE : Résumé indicatif des garanties pour 2020 Régime professionnel de prévoyance (RPP) Les améliorations
DECES    
Capital    
C-V-D sans personne à charge 50% +125%
M sans personne à charge 175%  
C-V-D avec une personne à charge 100% +125%
Marié avec une personne à charge 225%  
Majoration par personne à charge 50%  
Rente éducation Par an et par descendant Par an et par descendant
Descendant à charge de moins de 6 ans 5% +2.5% PASS
Descendant à charge d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans 10% +2.5% PASS
Descendant à charge d'au moins 14 ans 15% +2.5% PASS
ARRET DE TRAVAIL    
Incapacité < 12 mois Y compris SS  
Franchise 90 jours continus  
Prestation 85%
Incapacité > 12 mois Y compris SS  
Franchise -  
Prestation 70%
Invalidité Y compris SS  
1ère catégorie 70%  
2ème et 3ème catégorie 70% +10%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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