Accord d'entreprise "Accord portant diverses dispositions relevant de l'égalité professionnelle" chez OPPBTP - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DANS LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPPBTP - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DANS LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T09223042072
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA PREVENTION DANS LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 77572591400433 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS

RELEVANT DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE *

Entre l’OPPBTP, dont le siège social est situé 25 Avenue du Général Leclerc –

92660 Boulogne-Billancourt cedex

représenté par xxxx, en sa qualité de Secrétaire Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés

CFE-CGC représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

CFDT représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

CFTC représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

FO représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

(*) Dans le présent accord, le terme « égalité professionnelle » fait référence, sauf mention contraire, aux thèmes mentionnés dans les articles L2242-17 à L2242-19-1 du Code du travail.

Depuis de nombreuses années, l’OPPBTP apporte un soin particulier à gérer les questions d’égalité professionnelle dans sa politique de ressources humaines. Ceci a notamment conduit à signer plusieurs accords sur des thèmes relevant de l’égalité professionnelle :

  • Temps de travail, Congés et Compte Epargne Temps (6/06/2019)

  • Droit à la déconnexion (21/02/2018)

  • Télétravail (27/04/2020)

et à améliorer l’index égalité. Le traitement des inégalités salariales est mentionné systématiquement dans les accords salariaux.

Un diagnostic partagé a conduit à identifier des points d’amélioration possibles relatifs à l’équilibre des temps de vie, à la solidarité et à la gestion des fins de carrière. Ces points font l’objet de l’accord ci-dessous.

A l’issue de la négociation, les parties signataires se sont mises d’accord sur les points ci-dessous, et ont convenu de ne pas rouvrir de négociation sur les thèmes mentionnés dans les articles L2242-17 à L2242-19-1 du Code du travail pendant la durée du présent accord.

Les signataires ont donc convenu des dispositions suivantes :

Titre I - L’articulation des temps de vie 

Référence : code du travail article L2242-17 al.1

Article 1 - Congés et jours de repos

Les jours d’absence autorisés pour les évènements familiaux sont les suivants :

Mariage 4 jours
PACS 4 jours
Mariage d’un de ses enfants ou un enfant du conjoint (*) 1 jour
Obsèques de son conjoint 3 jours

Congé de deuil en cas de décès d'un enfant ou de l’enfant du conjoint

Uniquement pour le décès d’un de ses enfants : si l’enfant a moins de 25 ans, il est possible de prendre 7 jours supplémentaires.

8 jours (**)
Obsèques de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, des parents de son conjoint, 3 jours
Obsèques de son frère, de sa sœur, de son demi-frère ou de sa demi-soeur 1 jour
Obsèques d’un de ses grands-parents, de son beau-frère, de sa belle-sœur, de ses petits enfants 1 jour
Journée du citoyen 1 jour
Déménagement (1 fois tous les 10 ans) 1 jour
Pour la personne qui ne bénéficie pas d’un congé maternité, naissance survenue à son foyer ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption 3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap ou d'un cancer chez un enfant ​2 jours

(*) : par conjoint, on entend dans le présent texte toute personne de même sexe ou de sexe différent avec lequel le salarié est marié, pacsé ou en concubinage

(**) jours fractionnables dans l’année qui suit le décès

Ces autorisations d’absence ne sont pas déductibles des congés et ne donnent pas lieu à une réduction de rémunération.

Article 2 - Congé paternité

Les articles L1225-35 et suivants ont établi un congé de paternité. À l'occasion de la naissance de son enfant, le salarié peut bénéficier d'un congé en tant que salarié et père de l'enfant. Si le salarié n’est pas le père de l’enfant mais vit avec la mère de l'enfant, il peut également bénéficier du congé.

Pendant la durée du congé paternité, le salarié est indemnisé par la Sécurité Sociale. L’OPPBTP complètera cette indemnisation de sorte que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant son congé

Article 3 - Don de jours de repos

Principe

Aucune condition d'ancienneté, de salaire ou de type de contrat n'est requise pour donner des jours.

Le don de jours est anonyme et volontaire.

Seuls les JR/JRTT peuvent être cédés. Ces jours peuvent provenir d'un compte épargne-temps monétisable.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours devra d’abord avoir épuisé ses droits à congés et JR/JRTT au titre de l’année en cours, ainsi que son CET (le cas échéant).

Le bénéficiaire peut prendre les jours ainsi donnés, mais il ne peut pas les cumuler sur son propre CET.

Les jours de congés ou de repos non pris par les salariés en fin d’année civile selon les règles définies dans l’accord « congés », seront automatiquement affectés au don de jours, dans la limite de 90 jours par année civile et de 300 jours au total.

Bénéficiaires

Les salariés pouvant bénéficier du don de jours sont les personnes : 

  • Qui s'occupent d'un enfant de moins de 20 ans à charge atteint par une maladie, un handicap ou un accident grave, quand ces circonstances nécessitent la présence de son parent et des soins contraignants (code du travail articles L1225-61 à L1225-65-2)

  • "proches aidants" qui s'occupent d'une personne proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80%) ou d'un proche âgé et en perte d'autonomie. Dans ce cas, le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (code du travail articles L3142-16 à L3142-25-1).

La rémunération du salarié bénéficiant du don de jours sera maintenue pendant ses jours d'absence comme elle le serait s'il était en congé "ordinaire". Ces périodes sont considérées comme un temps de travail effectif et sont donc comptabilisées dans le calcul de l'ancienneté. Quel que soit son temps de travail (temps partiel, temps complet…), les jours donnés sont considérés comme entiers. 

La DRH communiquera à l’ensemble des salariés les modalités pratiques pour donner et recevoir des jours, selon les modalités de publicité habituelles.

Article 4 - Congés « aidants »

La réglementation a prévu diverses modalités de congés pour les aidants :

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de deuil.

La DRH fera une communication à l’ensemble des salariés sur l’existence et les modalités de ces congés, et accompagnera les salariés qui souhaiteraient en bénéficier.

Par ailleurs, la DRH examinera avec PROBTP les moyens possibles pour promouvoir les aides accordées par cet organisme aux aidants.

Titre II - Travailleurs handicapés

Référence : code du travail article L2242-17 al4

Article 5 - Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Les personnes souhaitant constituer un dossier RQTH pourront s’adresser à la DRH pour être accompagnées. La DRH mettra à disposition les ressources d’accompagnement externes (APAS, coordonnées des MDPH, etc.)

Article 6 - Aménagement de poste

Quand un aménagement de poste est nécessaire suite à des préconisations du médecin du travail, l’OPPBTP fera intervenir les spécialistes du SPST si nécessaire (ergonome, etc.) et prendra en charge les dépenses. Les signataires conviennent d’œuvrer ensemble pour inciter les salariés bénéficiant de cette disposition à déposer une demande de RQTH.

Quand un aménagement de poste est nécessaire dans le cadre d’une RQTH, l’OPPBTP prendra en charge les dépenses qui ne sont pas éligibles à un financement par les organismes spécialisés (AGEFIPH).

Article 7 - Recrutement

L’OPPBTP diffusera les offres d’emploi sur les sites de recrutement dédiés aux personnes handicapées.

Titre III - Mesures d’accompagnement à la fin de carrière

Référence : code du travail article L2242-17 al.2

Article 8 - Accompagnement vers la fin de carrière

Chaque année, les salariés ayant atteint l’âge de 60 ans seront informés par la DRH de la possibilité d’un entretien personnalisé concernant leur fin de carrière. Cet entretien permettra de les informer sur leurs droits et sur les démarches à entreprendre, et permettra d’échanger avec eux sur les modalités qu’ils envisagent pour leur fin de carrière. Une information sur la retraite progressive leur sera également délivrée à cette occasion.

Article 9 - Retraite progressive

Une communication sur le dispositif de retraite progressive sera faite aux salariés susceptibles d’être concernés et sera mise en ligne sur l’intranet. Dans toute la mesure du possible, l’OPPBTP favorisera le départ en retraite progressive des salariés qui le souhaiteraient.

Article 10 - Accompagnement financier à la retraite progressive

Les salariés souhaitant réduire progressivement leur temps de travail au plus tôt 2 ans avant leur départ en retraite en feront la demande à leur hiérarchie. En cas d’accord de celle-ci, ils pourront mettre en place soit une retraite progressive, soit un travail à temps partiel.

En cas de passage à temps partiel, l’accord sera subordonné à la production par le salarié d’un courrier définissant de façon irrévocable la date de son départ en retraite.

Dans les situations susmentionnées, l’OPPBTP assurera le maintien des cotisations d'assurance vieillesse salariales et patronales comme si le salarié avait travaillé à temps plein. L’OPPBTP prendra en charge les dépenses ainsi occasionnées.

TITRE IV - PREVOYANCE

Article 11 - Soutien des salariés en temps partiel thérapeutique

Les salariés qui, après un arrêt-maladie de plus de 90 jours, reprennent le travail en temps partiel thérapeutique bénéficient d’indemnités de prévoyance pour les jours non travaillés.

En revanche, les salariés qui bénéficient d’un temps partiel thérapeutique à l’issue d’un arrêt inférieur à 90 jours ne bénéficient pas de ces indemnités de prévoyance. Par conséquent, l’OPPBTP assurera le maintien du salaire de ces salariés.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il fera l’objet d’un suivi annuel selon les modalités prévues à l’accord sur l’exercice du droit syndical.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sur notification aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de 3 mois.

En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.

Article 13 - Prise d’effet, dépôt, publicité

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés et déposé sur le site Intranet de l’organisme. Il fera l’objet, si nécessaire, d’une communication individualisée.

Fait à Boulogne-Billancourt le 27 mars 2023

xxxx

Secrétaire Général

CFDT CFE-CGC CFTC FO

xxxxx xxxx xxxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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