Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES CIGALES FOYER OCCUPAT MAISON RETRAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CIGALES FOYER OCCUPAT MAISON RETRAIT et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002257
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES CIGALES DE MIRABEL
Etablissement : 77591698400013 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Le Centre Les Cigales de Mirabel

30 170 POMPIGNAN

0 000 Nîmes,

représentée par , en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

Ci-après dénommée « l’association »

d’une part,

ET

L’ organisation syndicale :

Le syndicat CGT

Représenté par :

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

d’autre part,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont pris conscience de la nécessité d’harmoniser les dispositions relatives au temps de travail au sein de l’Association notamment pours les travailleurs de nuit et de les faire évoluer afin d’adapter ces dispositions au contexte et au nouvel environnement, tout en saisissant les opportunités et la souplesse des dispositifs prévus par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail et par la Loi EL KHOMRI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Partant de ce constat, il a été nécessaire de dénoncer les accords relatifs au temps de travail applicables au sein de l’Association (Accord signé le 29 décembre 1999 et entré en vigueur le 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Centre Les Cigales de Mirabel et son avenant signé le 31 mai 2007).

La Direction a préalablement informé et consulté le Comité Social et Economique de l’Association en date du 10 Mars 2020 quant à ce projet de dénonciation.

La dénonciation de ces accords a été notifiée aux organisations syndicales par courrier du 10 Mars 2020 et a fait l’objet d’une information sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » le 19 Mars 2020 ainsi que d’une information auprès du Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 10 Mars 2020.

Les négociations ont donc été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail au sein de l’Association.

La répartition hebdomadaire du temps de travail n’est pas un mode d’organisation du temps de travail adapté à l’activité de l’Association.

Ces négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

Le présent accord se substitue à tout accord, usage ou décision unilatérale en matière de durée et d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Association Le Centre Les Cigales de Mirabel.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2020, pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Il pourra-être révisé ou dénoncé selon les modalités suivantes :

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge ou courriel, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    1. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra-être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable dans les conditions fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les établissements et services de l’Association. Il s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, y compris aux travailleurs de nuit.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel et pour les cadres.

Sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du travail. Il s’agit, au jour de la signature du présent accord, du/ de la DIRECTEUR(RICE) de l’Association participant au Conseil d’Administration de l’Association avec voix consultative et à la définition de la politique associative. Seules lui seront applicables les dispositions relatives aux congés payés, à l’exclusion de toute autre disposition sur le temps de travail. Il/Elle n’est pas non plus soumis(e) aux dispositions des titres II et III de du livre 1er de la 3eme partie du Code du travail. Il/elle bénéficiera de jours de repos de compensation fixés conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur soit au jour de la signature des présentes 18 jours de repos de compensation.

ARTICLE 3 : DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

3.1. Durée effective du travail et décompte de la durée du travail

La durée collective effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1.1. Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l’article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

3.1.2. Personnel non soumis à un horaire collectif

La durée de travail est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Un état des heures effectivement réalisées est établi de façon mensuelle, en fonction de l’organisation de la durée du travail.

  • Il est soumis, pour validation, au supérieur hiérarchique (chef de service).

  • Il est transmis au service des Ressources Humaines pour établissement de la paie.

La direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales.

3.1.3. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, signé à la fin de chaque période de référence ou de chaque semaine. Ce document est contresigné par le supérieur hiérarchique (chef de service).

3.2. Temps de déplacement

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié est amené à se rendre sur un lieu inhabituel de travail (autre établissement, lieu de formation….) et si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos équivalente à la moitié du temps de dépassement déduction faite du temps de trajet habituel (domicile- lieu de travail).

En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire.

Seuls les temps de déplacement à l’intérieur de la journée de travail constituent du temps de travail effectif.

3.3. Durées maximales du travail et amplitude

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Cependant, lorsque les contraintes d’activité ou d’organisation le justifient ou en cas d’accroissement d’activité, en accord avec le salarié, la durée maximale de travail journalière pourra être portée à 12 heures. Les accroissements d’activité sont notamment les fêtes de l’établissement, les journées sport adaptées, les sorties culturelles exceptionnelles.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie sur la semaine civile, elle est fixée à 42,5 hrs, en accord avec le salarié, sa durée maximale pourra être fixée jusqu’à 44 heures et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

3.4. Temps d’astreinte

Sauf lorsque le salarié est amené à intervenir, le temps d’astreinte ne correspond pas à du temps de travail effectif.

Les astreintes feront l’objet de contreparties définies par les dispositions conventionnelles en vigueur.

3.5. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.6. Congés payés et journée de solidarité

Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

La période de prise des congés est fixée du 1er Juin au 31 Mai et comprendra dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La fraction continue d'au moins dix jours ouvré est attribuée sur la période du 1er juin au 31 Octobre.

Dans tous les cas, le fractionnement des congés payés au-delà du dixième jour (c’est-à-dire la prise de congés payés en dehors de la période de prise des congés payés définie par l’accord) ne donnera lieu à aucun congé de fractionnement.

Lorsqu’un salarié n'a pas pu, du fait d'une maladie ou d'un accident, prendre ses congés annuels pendant la période de prise des congés payés définie au sein de l’Association, il disposera d’une faculté de report de la prise de ses congés payés : dans un délai de quinze mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle les congés ont été acquis.

Chaque année avant le 30 Avril, la Direction fixe l’ordre des départs en congés en tenant compte des critères suivants :

- des nécessités du service,

-du roulement des années précédentes

- des charges de famille et de la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,

-  la durée de services chez l'employeur,

-  l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ.

La date de prise des congés payés pourra être modifiée par la Direction en cas de situation exceptionnelle moyennant une information individuelle du salarié concerné et le respect d’un délai de prévenance de dix jours francs. Cette modification pourra concerner l’intégralité des congés payés du salarié.

La journée de solidarité est incluse dans le décompte du volume d’heures annuel à réaliser.

ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit s’avère nécessaire au sein de l’Association Le Centre Les Cigales de Mirabel afin d’assurer la continuité de son activité, mais également face à la nécessité de prise en charge continue des usagers.

Les parties au présent accord conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes ne recourent au travail de nuit, notamment les salariés exerçant les fonctions de surveillants et de veilleurs de nuit.

4.1 – Dispositions applicables aux travailleurs de nuit

4.1.1 – Définition du travail de nuit et salariés concernés

La notion de travail de nuit est entendu comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin. Au-delà d’un certain nombre d’heures de travail de nuit, le salarié est considéré comme travailleur de nuit, il bénéficie alors de droits particuliers permettant de compenser la pénibilité du travail de nuit.

Les dispositions du présent accord relatives au travail de nuit s’appliquent à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit, tel que défini ci-après, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit, à savoir entre 21 heures et 6 heures du matin.

OU

  • Accomplit au cours de l’année au minimum 270 heures de travail de nuit, appréciées sur une période de 12 mois consécutifs.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à la disposition de l’association évolueront, dans le respect du régime juridique qui leur est propre, dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés des services au sein desquels ils sont intégrés.

Les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit qui seraient amenés à proroger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent titre.

4.1.2 – Durée du travail de nuit

4.1.2.1. Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, légalement la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Compte tenu de l’activité de l’Association, cette durée est portée à 11 heures pour les salariés exerçant :

  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence, lesquelles sont caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.

En cas de dépassement de la durée quotidienne maximale de 8 heures, un repos compensateur sera attribué au salarié concerné et devra être pris dans les conditions de l’article 4.1.5.1. du présent Titre.

4.1.2.2. Durée hebdomadaire

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’association, notamment au regard de la nécessaire prise en charge des usagers, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 44 heures en accord avec le salarié, calculée sur une période de référence de quatre semaines consécutives.

L’organisation annuelle du temps de travail des équipes de nuit prévoit 4 réunions de 2 heures par an, soit un total de 8 heures par an intégré dans le temps de travail effectif.

4.1.3 – Protection des travailleurs de nuit

Par le présent accord, les partenaires sociaux considèrent qu’il est indispensable que tout soit mis en œuvre dans le but d’assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

A ce titre, sont identifiés comme principaux facteurs de danger les éléments suivants :

  • Les dangers liés à l’accomplissement de trajets à des heures de faible affluence ;

  • Les dangers liés aux risques de cambriolage et/ou d’agression ;

  • Les dangers liés au travail isolé.

Pour réduire ces risques, des astreintes sont organisées au sein de l’Association et chaque salarié aura la possibilité d’alerter le cadre d’astreinte.

4.1.4 – Organisation des temps de pause

Pour tout travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes, pendant lequel il pourra se détendre et/ou se restaurer. Ce temps de pause devra être obligatoire pris au sein de l’établissement.

4.1.5 – Amélioration des conditions de travail et articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Pour sauvegarder la bonne santé des salariés, tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conforme à l’article L.4624-1 du code du travail.

Par ailleurs, l’association met à la disposition des travailleurs de nuit un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement des aliments dans un local clair, propre, aéré et chauffé pour prendre leur repas.

Seront prioritairement affectés sur un poste de nuit les salariés disposant d’un moyen de transport.

4.1.6 – Contreparties à la sujétion du travail de nuit

Ces contreparties correspondent à celles octroyées par la Convention Collective Nationale FEHAP de 1951, aux dispositions de l’accord de branche étendu n° 2002-01 du 17 avril 2002 modifié par avenant n° 1 du 19 avril 2007 et aux dispositions particulières du présent accord.

Ces contreparties sont versées exclusivement aux travailleurs de nuit définis à l’article 4-1 du présent accord.

4.1.6.1. Compensation sous forme de repos

L’accord de l’aménagement du temps de travail du Centre les Cigales de Mirabel prévoit des dispositions plus favorables que les dispositions conventionnelles en vigueur. Seules les dispositions prévues par le présent accord seront applicables. Ainsi les travailleurs de nuit bénéficient chaque année d’une contrepartie en repos compensateur de 6 jours au lieu des 2 nuits supplémentaires attribuées dans l’accord UNIFED modifié par avenant le 19 avril 2007.

Dans l’hypothèse où le travail de nuit ne serait effectué que pour une période inférieure à 6 mois, la contrepartie en repos sera alors proratisée à raison d’un jour de repos pour chaque période de deux mois de travail effectif en qualité de travailleur de nuit et le repos compensateur sera alors de trois journées au maximum sans pouvoir être inférieur à une journée.

Les repos compensateurs acquis en contrepartie de la sujétion au travail de nuit devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois à compter du moment où le salarié acquiert un jour de repos et impérativement au cours de la période de variation de la durée du travail retenue (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

Les demandes pour la prise de ces journées ou demi-journées doivent être déposées au moins 4 semaines à l’avance. Dans les 8 jours suivant le dépôt de cette demande, la Direction fera connaître son accord ou, si les nécessités du personnel ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, une proposition pour une autre date.

La prise de repos ne doit pas entrainer une réduction de leur salaire.

Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.

Ainsi la durée annuelle du travail du personnel de nuit est définie de la manière suivante :

Nombre de semaine par an : 52

Nombre d’heures sur l’année : 52*35hrs = 1 820

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés par an : 11

Soit (25 +11) * 7 = 252 hrs

1820 – 252 hrs = 1 568 hrs

1568hrs – 60 hrs (6 nuits repos compensateur) = 1508

7 hrs à rajouter de journée de solidarité

Soit 1515 heures, journée de solidarité incluse

4.1.6.2. Compensation de nature salariale

Outre la compensation sous forme de repos prévue ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront des contreparties financières prévues par la convention collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif (article A3.2 Indemnité pour travail de nuit) dans les conditions conventionnelles en vigueur.


4.1.7 – Changement d’affectation vers un poste de jour

4.1.7.1. Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

4.1.7.2. Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Par le présent accord, sont entendues par « raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour » :

  • La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatif à l’appui, que l’autre personne ayant la charge du ou des enfants n’est pas en mesure d’assurer cette garde.

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Dans le souci de ne pas figer l’appréciation de ces raisons familiales impérieuses à ces seules hypothèses, il a été convenu par le présent accord de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera du caractère raisonnable de la demande.

Cette commission sera composée de deux représentants de l’employeur et de deux représentants des salariés.

La procédure sera la suivante :

  1. Remise d’une lettre à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Transmission de la demande à la commission dans un délai de 15 jours ;

  3. Formulation d’une recommandation par la commission à destination de l’employeur ;

  4. Réponse de l’employeur dans le délai maximum d’un mois.

La mise en œuvre de la présente clause est conditionnée à l’existence d’un poste vacant de jour au sein de l’établissement correspondant aux compétences professionnelles du salarié.

4.1.7.3. Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du Travail, les femmes enceintes seront, à leur demande, affectées à un poste de jour pendant toute la durée de la grossesse et pendant un mois suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin du travail.

La procédure sera ici la suivante :

  1. Envoi ou remise d’une lettre à l’employeur exposant la demande et ses raisons ;

  2. Réponse de l’employeur dans un délai de 8 jours, avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou de l’impossibilité du reclassement ;

  3. Information du médecin du travail en cas d’impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour, la salariée bénéficiera d’un maintien intégral de sa rémunération, y compris des contreparties financières pour travail de nuit.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. L’employeur complètera alors la demande de prise en charge par la sécurité sociale, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

4.1.7.4. Priorité générale dans l’attribution d’un poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans l’association, disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour de même catégorie professionnelle ou équivalent.

Lorsqu’un poste de jour vient à être créé ou devient disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’association.

Au cours de l’examen des candidatures, en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage etc.), le départage se fera uniquement au seul visa des compétences requises pour le poste.

4.1.8 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue dans les hypothèses suivantes:

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conférant ainsi à ce dernier le statut de travailleur de nuit.

  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

4.1.9 – Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier comme tout autre salarié des actions prévues dans le plan de développement des compétences de l’association, y compris relatives au capital temps de formation ou à un compte personnel de formation de transition professionnelle.

Pour tenir cet engagement, l’association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas constituer à lui seul un motif de refus à l’accès à une formation.

Afin de permettre au salarié occupant un poste de nuit d’accomplir sa formation, celui-ci aura la possibilité d’occuper un poste de jour pendant toute la durée de sa formation.

4.2 – Dispositions applicables au Travail de nuit exceptionnel

Les dispositions du présent article s’appliquent au travail de nuit exceptionnel qui ne répond pas à la définition du travailleur de nuit de l’article 4-1 du présent accord.

Ainsi, tout salarié qui accomplit un travail exceptionnel de nuit (de 21 heures 30 à 6 heures) sera également soumis aux dispositions relatives aux travailleurs de nuit définies aux articles suivants :

  • 4-1-3 : Protection des travailleurs de nuit,

  • 4.1.4 : Amélioration des conditions de travail et articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, le suivi médical étant soit celui d’un travailleur de jour soit celui d’un travailleur de nuit si le salarié remplit les conditions légales pour pouvoir en bénéficier,

  • 4-1-6 : Changement d’affectation vers un poste de jour,

  • 4-1-7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • et 4-1-8 : Formation professionnelle

Seules ces dispositions leur seront applicables à l’exclusion de toute autre.

La durée du travail des salariés réalisant un travail exceptionnel de nuit est régie par les dispositions de l’article 3-3 du présent accord.

Les contreparties au travail exceptionnel de nuit seront définies de la manière suivante : ainsi, tout salarié qui accomplit un travail exceptionnel de nuit (de 21 heures 30 à 6 heures, sorties, fêtes institutionnelles, accompagnement résident) après validation du chef de service, se verra attribuer une indemnité équivalente à 1,03 point.

Le travailleur de nuit exceptionnel ne pourra prétendre à aucune autre compensation pécuniaire ou en repos.

ARTICLE 5 : TEMPS COMPLET AMENAGE SUR L’ANNEE

La nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers et d’adapter également les activités gérées par l’Association exigent une certaine souplesse au regard de l’organisation du temps de travail.

Le présent article a pour objet de mettre en place dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de l’Association. Ce mode d’organisation du temps de travail concerne tous les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intervenant sur tous les services de l’Association, y compris les salariés cadres non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, les travailleurs de nuit mais également ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée quelle que soit la durée.

5.1. Principe et durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est définie de la manière suivante :

Nombre de semaine par an : 52

Nombre d’heures sur l’année : 52*35hrs = 1 820

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés par an : 11

Soit (25 +11) * 7 = 252 hrs

1820 – 252 hrs = 1 568 hrs

7 hrs à rajouter de journée de solidarité

Soit 1575 heures, journée de solidarité incluse

Eu égard à cette variabilité de la charge de travail, il a donc été décidé la possibilité de répartir le temps de travail sur une période maximale de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, à hauteur de 1575 heures annuelles, journée de solidarité comprise.

Cette durée annuelle sera réduite pour les travailleurs de nuit en fonction des jours de repos dont ils disposent.

Pour chaque salarié, cette durée annuelle sera répartie sur 203 jours travaillés au maximum, sauf accord différent entre le salarié concerné et la Direction.

La variation d’horaires est de 44 heures au maximum pour un salarié à temps plein.

Le temps de travail effectif est défini sur la période de référence arrêtée à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

5.2 Programmation

1. Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle annuelle définira, après consultation des représentants du personnel, les périodes impliquant des contraintes d’organisation interne, pendant lesquelles il pourra être demandé aux salariés d’augmenter leur temps de travail.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er mai (pour la période de référence retenue débutant le 1er juin suivant).

2. Plannings

En fonction des contraintes de l’Association Le Centre Les Cigales de Mirabel et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période annuelle un mois au moins avant chaque nouvelle période au plus tard le 1er mai (pour la période de référence retenue débutant le 1er juin suivant).

Les horaires seront établis dans le respect des limites maximales journalières et hebdomadaires définies précédemment.

La modification de la répartition des horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Ce délai de prévenance sera fixé à un jour ouvré lorsque la modification sera liée à l’absence d’un salarié, à la réalisation de travaux urgents notamment liés à la sécurité des usagers ou lorsqu’il y aura un accroissement d’activité.

Dans les cas du remplacement d’un salarié inopinément absent ou de la nécessité d’assurer la sécurité des usagers, la modification d’horaires pourra se faire la veille ou le jour même, mais nécessitera l’accord des salariés concernés.

Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

5.3 Heures supplémentaires

1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1575 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé par l’Association pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

2. Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’Association Le Centre Les Cigales de Mirabel est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel, après information des représentants du personnel et celles accomplies au-delà du contingent annuel seront précédées de la consultation des représentants du personnel.

3. Paiement/Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration déterminée selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

La Direction pourra décider, pour tout ou partie des heures supplémentaires réalisées, qu’elles donneront lieu à attribution d’un repos compensateur en remplacement (RCR) du paiement des heures ainsi que des majorations légalement fixées.

Les règles d'attribution de ce repos (RCR) sont définies d'un commun accord entre l’Association et le salarié.

À défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.

Ce repos doit être pris soit par journée soit par demi-journée dans un délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.

L’Association s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services et les attentes des salariés.

Sauf autorisation expresse de la direction, les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.

5.4 Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures) à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

5.5 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année ou sur la période de référence définie, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 6 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1. Règles applicables aux salariés à temps partiel

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée conformément aux dispositions légales (article L.3123-7 du Code du travail) et conventionnelles en vigueur (accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013).

Il est rappelé que l’Accord de branche UNIFED sur le travail à temps partiel prévoit la possibilité - par avenant au contrat de travail - d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel.

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler les dispositions légales relatives à la priorité d’emploi (article L.3123-3 du code du travail) complétées par l’article 5 de l’accord de branche UNIFED.

6.2 Temps partiel aménagé sur l’année

6.2.1. Organisation du travail à temps partiel annuel

Les salariés employés à temps partiel y compris les salariés cadres non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, les travailleurs de nuit mais également ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée quelle que soit la durée, sont intégrés dans l’organisation du temps de travail telle que prévue par l’article 5-1 du présent accord et intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année civile. En pareil cas mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant qui définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

En fonction des contraintes de l’Association Le Centre Les Cigales de Mirabel et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période annuelle un mois au moins avant chaque nouvelle période au plus tard le 1er mai (pour la période de référence retenue débutant le 1er juin suivant).

Les horaires seront établis dans le respect des dispositions applicables aux salariés à temps partiel.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront-être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ramené à 3 jours ouvrés en cas d’accroissement d’activité, de travaux urgents notamment liés à la sécurité des usagers, d’absence d’un salarié ou de circonstances exceptionnelles.

Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient d'horaires de travail réguliers, planifiés obligatoirement en journées complètes ou en demi-journées.

6.2.2. Heures complémentaires

1. Définition, seuil de déclenchement et rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année et seules constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Leur volume pourra atteindre le 1/3 de la durée moyenne prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (Pour information : 10% pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème et 25% pour les heures effectuées entre le 1/10ème et le tiers de la durée du travail fixée par le contrat de travail).

2. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes (notamment les usagers), ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

3. Mécanisme de réajustement de la durée du travail

Sur la période correspondant à l’aménagement du temps partiel sur tout ou partie de l’année, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette période, l’horaire prévu au contrat de travail.

En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

6.2.3. Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

6.2.4. Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 7 : CONTRAT DE POLYVALENCE

7.1. Salariés concernés

Afin de réduire le recourt aux contrats à durée déterminée, des contrats de polyvalence en CDI sont prévus. Ces salariés pourront remplacer les salariés titulaires absents pour cause de congés payés, récupérations, formation, ou tout autre motif d’absence.

Ils bénéficieront de l’annualisation de leur temps de travail comme pour les salariés titulaires d’un poste fixe dans les conditions prévues par le présent accord, que le salarié intervienne à temps complet ou à temps partiel. Leur planning leur sera communiqué mensuellement, avant le 20 du mois précédent.

Les plannings seront modifiables dans les conditions prévues par les dispositions du présent accord

7.2. Modalités particulières d’indemnisation de la polyvalence

Pour compenser l’absence de planning annuel et les variations d’horaire, une prime pour contraintes conventionnelles particulières de 5% sera attribuée à ces contrats de polyvalence. Lorsqu’un salarié en contrat de polyvalence intègre un poste fixe, cette prime ne lui sera plus attribuée. Cette prime de 5% est liée à l’absence de prévision du planning et aux modifications possibles. Elle en est la contrepartie.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION ET EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Article 8.1. Droit à la déconnexion

Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que préserver leur santé, l’Association a décidé de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement son droit à la déconnexion.

8.2. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que sur l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 7H30 heures à 19H00 heures

- mardi : de 7H30 heures à 19H00 heures

- mercredi : de 7H30 heures à 19H00 heures

- jeudi : de 7H30 heures à 19H00 heures

- vendredi : de 7H30 heures à 19H00 heures

- samedi : de 8H00 heures à 12H00 heures

8.3. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans l’accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte-rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

8.4. Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

ARTICLE 9 : SUIVI – RENDEZ-VOUS

9.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la Direction ou de son représentant.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée des organisations syndicales signataires et de la Direction ou de son représentant. Elle est présidée par la Direction ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’Association.

9.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 10 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord a été soumis à information et consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 23 Juin 2020 au titre des questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’association et de l’aménagement modifiant les conditions de travail.

ARTICLE 11 : DATE D’EFFET - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2020 après accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-après.

ARTICLE 12 - Agrément

Conformément aux dispositions des articles L.314-6, R.314-197 et R.314-198 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord a été soumis à la procédure dématérialisée de demande d’agrément sur le site https://accords-agrements.social.gouv.fr.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association Le Centre Les Cigales de Mirabel sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pompignan

Le 24/06/2020

Les organisations syndicales représentatives Pour la Direction de l’Association

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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