Accord d'entreprise "ACCORDS D'ENTREPRISE" chez ASS POUR MAISON DE LA CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS POUR MAISON DE LA CULTURE et les représentants des salariés le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le travail de nuit, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320001920
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR MAISON DE LA CULTURE
Etablissement : 77646108900026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORDS D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Malraux, Scène nationale Chambéry - Savoie, association loi 1901

dont le siège social est 67 Place F. Mitterrand – CS 50147 / 73001 Chambéry Cedex.

Représenté par sa Directrice

Ci-après désigné « Malraux »

Et

Les représentants des salariés au Conseil Social et Economique de l’entreprise.

Préambule

Malraux a pour objet statutaire de :

  • S’affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale, dans l’ensemble du champ de la culture contemporaine.

  • D’organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine.

  • De participer dans son aire d’implantation à un développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci.

  • L'association a également pour but de développer dans ses propres locaux, un lieu d’échange et de convivialité autour des spectacles qu’elle présente à destination du public de la saison culturelle et pourra, pour gérer cette activité, acquérir une licence professionnelle de débit de boisson de Ive catégorie.

Le présent accord d’entreprise qui détermine le temps et l’organisation du travail au sein de Malraux s’inspire de ces objectifs.

Étant préalablement entendu

  • Qu’un premier accord d’entreprise avait été signé en date du 15 novembre 1994, entré en vigueur le 6 décembre 1994, déterminant les modalités d’organisation du travail à l’AMCCS Espace Malraux.

  • Qu’un avenant n°1 en date du 24 juin 1999 est venu compléter l’accord initial, pour fixer la durée annuelle du travail au vu de la loi 98.461 du 13 juin 1998, des décrets n° 98.493 du 22 juin 1998,de la circulaire MES/CAB/980010 du 24 juin 1998 et des dispositions de l’article L212.2.1 du code du travail.

  • Qu’un deuxième avenant en date du 6 septembre 2000 est venu modifier les termes du premier avenant au travers de ses articles 5 et 8.

  • Qu’un accord d’entreprise a été signé le 31 mars 2010, déterminant les modalités d’organisation du travail, la modulation annuelle et la mise en place d’un CET à l’Espace Malraux.

  • Qu’en date du 12 décembre 2018, l’employeur a informé les signataires des accords d’entreprise en vigueur de sa volonté de dénoncer les accords en vigueur.

  • Que les mesures de publicité ont été réalisées par l’AMCCS Espace Malraux auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes et de la DIRECCTE

Les parties se sont donc réunies afin de déterminer les nouvelles règles de fonctionnement et d’organisation du travail au sein de Malraux et conviennent de mettre par écrit les termes de ces accords.

Ce présent accord tient compte de la hiérarchisation des lois selon les termes de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective dite ordonnance Macron, des dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles en vigueur étendue applicable au 1er janvier 2010.

Tous les points non évoqués dans le présent accord relèvent du droit du travail, de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et des règles d’organisation et de fonctionnement de l’équipe permanente en référence au règlement intérieur applicable à l’entreprise.

Ainsi il est convenu ce qui suit,

Les dispositions du présent accord d’entreprise répondent à la volonté des parties :

- de développer les missions de service public de Malraux dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise.

- de responsabiliser les salariés dans l’organisation de leur temps de travail et de développer la concertation interne sur l’organisation du travail.

TITRE I - DUREE DES ACCORDS / ENTREE EN VIGUEUR / PUBLICITE

Article 1.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à dater du jour civil suivant la plus tardive des dates de signatures et sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation, demande de révision totale ou partielle, qui fera l’objet d’une notification avec accusé de réception, trois mois au minimum avant chaque période annuelle. Toute demande de modification sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et de proposition de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai d’un mois à compter du jour de notification.

L’ensemble du présent protocole continuera d’être applicable jusqu’à signature et mise en vigueur du nouvel accord.

Article 1.2 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires (dont un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire par voie dématérialisée) auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.

TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Champs d’application

L’ensemble du personnel entre dans le champ d’application du présent titre à l’exception des cadres dirigeants entendus conventionnellement comme étant des cadres de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle et qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération et qui disposent d’un pouvoir autonome de décision.

Afin d’harmoniser le travail entre les différents services de Malraux et pour assurer la continuité des missions et objectifs dont il est fait mention en préambule, l’aménagement du temps de travail s’applique à tous les secteurs de Malraux.

Article 2.2 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail s’étend du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante pour un horaire moyen de travail à temps plein de 35h hebdomadaires.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois et d’une amplitude inférieure à la période de référence, la période retenue de l’aménagement du temps de travail est celle de leur contrat de travail.

Article 2-3 – Fonctionnement

Chaque salarié se verra communiquer son emploi du temps hebdomadaire au moins trois semaines à l’avance.

Sauf circonstances exceptionnelles imprévisibles, indépendantes de la volonté de la direction et ou survenant du

fait d’un tiers, toute modification d’horaire sera notifiée aux salariés concernés 72 heures à l’avance.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé pour l’ensemble des services de Malraux le dimanche.

Article 2.4 – Calcul du temps de travail de référence

La référence annuelle du temps de travail des salariés à temps plein dont les contrats portent sur une période annuelle de 12 mois, est calculée comme suit :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 30 jours de congés payés

- 5 jours de congés exceptionnels

- 11 jours fériés

= 215 jours soit 43 semaines soit 1505 heures annuelles

+ 7 heures correspondant à la journée de solidarité due.

Soit 1512 heures

Les salariés cadres de 2e et 3e catégorie, dont le temps de travail horaire ne peut être décompté se voient proposer une convention individuelle de forfait prévoyant un décompte de leur durée de travail en jours.

La référence annuelle du temps de travail est alors calculée comme suit :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 30 jours de congés payés

- 5 jours de congés dits exceptionnels

- 11 jours fériés

+ 1 journée correspondant à la journée de solidarité due.

Soit 216 jours

Pour les autres contrats, le référentiel de temps est celui indiqué sur le contrat, auquel sera jouté le calcul des congés sur la base de 10% des sommes versées (contrats inférieurs à 12 mois) ou versés à la caisse des congés spectacles (relevant de l’annexe VIII ou X du régime d’assurance chômage).

Article 2.5 – Amplitude

La durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif sous réserve des dérogations figurant à l’accord

de branche.

La semaine civile s’entend comme le temps écoulé entre le lundi matin 0h et le dimanche soir 24h.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi, avec un

maximum de 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives sur la période de référence

d’aménagement du temps de travail. Le salarié ne pourra travailler plus de 10 dimanches et 5 jours fériés pendant la période de référence.

Un salarié qui a travaillé 6 jours consécutifs la semaine précédente, ne pourra pas reprendre son service sans que ne soit respecté le repos quotidien minimum ainsi que le repos hebdomadaire, tel que défini dans l’accord de

branche.

Article 2.6 - Période de référence des congés annuels

Pour l’ensemble des salariés de Malraux, la période de référence prise en compte pour le calcul des droits à congés est la période du 1er septembre au 31 août.

Article 2.7 - Dispositions transitoires

Afin de permettre la mise en oeuvre des nouvelles périodes d’acquisition et de prise des congés payés, les parties conviennent de mettre en place des mesures transitoires.

À titre transitoire :

- La période de congés payés ayant débuté le 1er juin 2019 et qui prendra fin le 31 mai 2020

sera prolongée exceptionnellement jusqu’au 31 août 2020 ;

- Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 devront être pris au plus tard le 31

août 2020.

TITRE III – Majorations

Article 3.1 - Champs d’application

L’ensemble du personnel entre dans le champ d’application du présent titre à l’exception :

- des salariés cadres de 2e et 3e catégorie, dont le temps de travail horaire ne peut être décompté et qui se voient proposer une convention individuelle de forfait prévoyant un décompte de leur durée de travail en jours.

- des salariés dont la présence occasionnelle dans l’établissement est inférieure ou égale à 30 jours.

Pour ces salariés, les dispositions prévues au présent titre ne leur seront donc pas applicables et ils se verront appliquer les dispositions correspondantes prévues le cas échéant par le Code du travail.

Article 3.2 - Majorations

Article 3.2.1 - Majoration des heures

Les majorations interviennent en sus des heures travaillées et sont comptabilisées dans le volume d’heures rémunérées et prises en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Article 3.2.2 - Majoration dite heures de nuit

À partir de 0h jusqu’à 8 heures, les heures de travail effectives seront majorées de 100%.

Article 3.2.3 - Majoration des jours

Les heures de travail effectif, effectuées les jours de repos fixes seront majorées de 100%.

Les heures de travail effectif, effectuées les jours fériés tels que définis dans le calendrier civil seront majorées de 100% sans toutefois que cette majoration ne puisse s’ajouter à la majoration des jours de repos fixes, le cas échéant.

Article 3.2.4 - Majoration hebdomadaire

À partir de la 43e heure et jusqu’à la fin de la 48e heure, chaque heure de travail effectif sera majorée de 50%.

Sous réserve des dérogations légales chaque heure travaillée au-delà de la 48e heure sera majorée de 50% et

assortie du repos compensateur légal.

Article 3.2.5 – Mutuelle

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées

dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Répartition
Part patronale Part salariale
salarié 0.66% du PMSS* 100% 0%
conjoint 1.59% du PMSS* 50% 50%
Enfant (gratuité à partir du 3ème) 0.99% du PMSS* 50% 50%

* Les cotisations seront indexées sur plafond mensuel de la sécurité sociale.

TITRE IV - Congés - CET – primes et avantages acquis

Article 4.1 - Champs d’application

L’ensemble du personnel entre dans le champ d’application du présent titre à l’exception :

- des salariés dont la présence occasionnelle dans l’établissement est inférieure ou égale à 30 jours consécutifs et est incompatible avec la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-après.

- des salariés des catégories 8 et 9 de la nomenclature des emplois (IDCC1285) dont le temps de travail effectif annuel est inférieur à 756 heures.

Pour ces salariés, les dispositions prévues au présent titre ne leur seront donc pas applicables et ils se verront appliquer les dispositions correspondantes prévues le cas échéant par le Code du travail.

Article 4.2 – Congés

Les salariés bénéficieront de six semaines de congés annuels.

En sus des congés annuels, les salariés bénéficieront de 5 jours de congés dits exceptionnels.

Les contrats de travail conclus en cours d’année civile bénéficieront de cette disposition au prorata-temporis du temps passé dans l’entreprise entre leur date d’arrivée et le 31 décembre de l’année en cours.

Article 4.3 – Congés exceptionnels

Malraux accorde aux salariés à l’occasion d’événements familiaux ou exceptionnels suivants :

- Mariage ou PACS du salarié : 6 jours ouvrés à prendre au moment de l’événement. Ce congé ne pourra être déplace sauf accord de la direction.

- Congés de paternité de 11 jours calendaires à prendre dans les 4 mois de la naissance de l’enfant ou de l’adoption.

- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés.

- Mariage ou PACS d’un enfant : 1 jour ouvré.

- Décès du conjoint ou du concubin d’un descendant du 1er degré: 5 jours ouvrés.

- Décès d’un ascendant du 1er degré du frère ou de la sœur, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ouvrés.

- Décès d’un parent au 2ème degré : 1 jour ouvré.

- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

- Maladie d’un enfant de moins de 10 ans : 5 jours ouvrés consécutifs ou non consécutifs par an, par salarié, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve d’apporter la preuve de la maladie à l’employeur notamment par certificat médical.

Article 4.4 – Mise en place d’un compte Epargne-Temps

Les parties conviennent d’instituer un compte épargne-temps ayant pour finalité de permettre à tout salarié qui le

souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés et de se constituer une épargne, tel que prévu par l’accord

de branche.

Le compte épargne-temps est ouvert à titre volontaire par le salarié et dès lors qu’il en fait la demande. Le compte est tenu par l'employeur qui communique deux fois par an au salarié l'état de son compte.

Article 4.5 - Alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être alimenté par le salarié soit par les congés acquis non pris, soit par des sommes d'argent, et notamment par tout ou partie :

- de la sixième semaine de congés payés.

- des cinq jours dits exceptionnels.

- des heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail pour les salariés non cadres ou cadres dont le temps de travail est compté en heures.

- des jours de repos prévus dans le cadre de l’accord individuel de forfait pour les salariés cadres au forfait jour.

- de la prime de 13e mois.

Article 4.6 - Valorisation et durée de l’épargne

Toutes les unités épargnées par les salariés seront convertis par l’employeur en équivalent temps de travail.

L’épargne annuelle doit être libérée par le salarié au terme de cinq exercices complets.

Article 4.7 - Information du salarié

Dès lors qu’il en fera la demande, le salarié recevra le décompte individuel détaillant le temps épargné.

Article 4.8 - Libération de l’épargne

S’agissant d’une épargne volontaire, le salarié pourra libérer le capital épargné à tout moment s’il le souhaite, et

dans un maximum de cinq exercices complets :

- sous forme de congés à prendre. Il est rappelé qu’au-delà du capital de congés acquis et libéré, les règles de départ en congés s’appliquent à ce capital, à savoir,

- Les congés se prennent en temps de vacances scolaires ou sont demandés au minimum un mois par avance.

- Les congés sans solde sont soumis à la direction qui se réserve seule le droit de les accepter.

- sous forme de capital versé en tout ou partie et soumis aux contributions sociales et fiscales.

- sous forme de rachat de cotisations d’assurance vieillesse correspondant aux années d’études ou années incomplètes.

Article 4.9 – primes et avantages acquis

Article 4.9.1 - Prime de 13e mois

Après six mois de travail dans l’entreprise les salariés bénéficient d’une prime de 13e mois calculée sur le salaire contractuel de base du mois de décembre.

En cas de commencement, de rupture ou de cessation d’activité en cours d’année, la prime sera versée aux salariés au prorata-temporis du temps effectivement travaillé. Pour les salariés à temps partiel et les contrats à durée déterminée le calcul de la prime est effectué au prorata-temporis après six mois de travail effectif dans l’entreprise.

Article 4.9.2 - Prime de licenciement

L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes, sauf en cas de faute grave :

À partir de deux ans de présence, dans le cas d’un licenciement individuel ou d’un an de présence dans le cas d’un licenciement collectif, l’indemnité sera égale à un mois de salaire par année de présence avec un maximum

d’un an.

Article 4.9.3 - Prime de rupture conventionnelle

Dans le cas d’une rupture conventionnelle, négociée entre l’Employeur et le salarié, la prime de rupture conventionnelle ne pourra être inférieure à ¼ de mois de salaire par année de présence.

Article 4.9.4 - Prime de transport

Une prime de transport mensuelle est accordée à l’ensemble du personnel. Son montant est équivalent à 50% du

montant de l’abonnement mensuel SYNCHRO et sera revalorisé en conséquence.

Les salariés qui en font la demande peuvent disposer d’un emplacement de stationnement dans un parking de proximité pris en charge par Malraux. Cette disposition viendrait alors remplacer et supprimer la

prime de transport accordée initialement. L’employeur se réserve la possibilité de revenir au dispositif initial de la

prime mensuelle attribuée au salarié.

Article 4.9.5 - Prorogations de salaires

En cas d’indemnisation pour maladie, l’employeur assurera le maintien du salaire brut au profit du salarié pour

une période de six mois maximum.

TITRE V – SUIVI DE L’ACCORD

Article 5 – Dispositif de contrôle de l’aménagement du temps de travail et suivi de l’accord

Le présent accord sera remis aux représentants du personnel et fera l’objet d’un affichage conformément à

l’article 3.II de la loi du 13 juin 1998.

Article 5.1 - Commission de suivi et d'interprétation

L’application de l’organisation et la durée du temps de travail telle que prévue par le présent accord est suivie par une commission constituée à cet effet, comprenant un représentant de la direction, un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord et un représentant des délégués du personnel.

Cette commission se réunit à raison d’une réunion par an, ou à la demande de l’une des parties signataires.

Article 5.2 - Droit d’opposition

En vertu de l’article L.2232-6 du code du travail, les organisations syndicales qui n’ont pas signé l’accord peuvent

s’opposer à son entrée en vigueur à condition d’avoir recueilli au moins 50% des suffrages exprimés (les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits) lors des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise.

L’opposition devra être exprimée par écrit et motivée. Elle sera notifiée aux signataires de l’accord, dans un délai

de huit jours à compter de la notification de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales.

Article 5.3 – Dénonciation

Les parties ont la faculté de dénoncer partiellement ou totalement le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail en respectant un préavis de trois mois à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à tous les signataires de

l’accord et donnant lieu à un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Article 5.4 - Révision

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition

de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire.

Dans les deux mois qui suivent la première présentation de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en

vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 5.5 - Dispositions finales

Les dispositions prévues par le présent accord sont globalement plus favorables aux salariés que les avantages

faisant l’objet des dispositions réglementaires ou conventionnelles.

Conformément à l’article D.2232-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès du service des conventions collectives de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Chambéry. Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.

Fait à

En exemplaires originaux (Direction, représentants des salariés au Conseil social et économique, 2 DIRECCTE, 1 Conseil des Prud’hommes

directrice représentants salariés au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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