Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OFFICE DU TOURISME MENUIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DU TOURISME MENUIRES et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07317002748
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DU TOURISME MENUIRES
Etablissement : 77650124900010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

Accord collectif d’aménagement

du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Office du tourisme des Menuires et de Saint Martin de Belleville, Association Loi 1901, dont le siège social est situé Immeuble Belledonne – La Croisette – Les Menuires - 73440 LES BELLEVILLE,

Représenté par …….. , Président, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part

Et

………………, déléguée du personnel titulaire, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de délégués du personnel,

D’autre part

PREAMBULE

L’Office du tourisme des Menuires et de Saint Martin de Belleville a comme activité la promotion de la Station des Menuires et de Saint Martin de Belleville et la mise en place d’évènements au cours des saisons d’hiver et d’été.

Afin d’adapter le temps de travail des salariés (permanents et saisonniers) aux variations d’activités saisonnières, l’Office du tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par l’Office du tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville.

Les délégués du personnel ont été invités à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu le 12 octobre 2017, le 15 novembre et le 24 novembre 2017, date à laquelle il a été signé.

Le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 4 décembre 2001.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de l’Office du tourisme des Menuires et de Saint Martin de Belleville, saisonnier d’été et d’hiver, permanent, cadre et non-cadre, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective des Organismes du tourisme (IDCC 1909).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours.

TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre l’Office du tourisme de faire face à d’importantes variations de l’activité en lien avec l’exploitation du domaine skiable et l’ouverture des remontées mécaniques sur les stations des Menuires et de Saint Martin de Belleville, compte tenu de la nature saisonnière (été et hiver) des services dont il assure la gestion.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins de l’Office du tourisme en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité de la Station des Menuires et de Saint Martin de Belleville ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.

Article 3 : Durée du travail

3.1 - Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

3.2 - Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, selon les modalités suivantes :

  • dans la limite de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, pour les salariés permanents non cadres et cadres (non soumis à une clause de forfait jours et non cadres dirigeants).

  • dans la limite de 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise, pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (notamment saisonniers).

Pour les salariés saisonniers (hiver et été), la durée moyenne saisonnière du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée de la saison, par 35 heures, sous déduction des jours fériés chômés tombant dans ladite période.

3.3 - Période de référence

La durée du travail des salariés permanents se calcule annuellement entre le 01/12 de l’année N et le 30/11 de l’année N+1.

La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés travaillés par les salariés permanents se fera également sur la période de référence du 01/12 de l’année N au 30/11 de l’année N+1.

La durée du travail des salariés sous CDD et notamment saisonniers se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés travaillés par les salariés saisonniers se fera également sur la période d’emploi inscrite au contrat de travail comprise dans la période de référence du 01/12 de l’année N au 30/11 de l’année N+1.

En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

3.4 – Variations du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine,

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

Il est rappelé qu’au-delà de la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures par le code du travail, il existe une autre limite hebdomadaire, à savoir 46 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.

Ces deux limites (48 heures sur une semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines) s’appliqueront dans le cadre du présent accord.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de l’Office du tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville l’imposera.

En application des dispositions de l’article D.3131-5 du code du travail, le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît de travail.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ramené à une durée inférieure à 11 heures se verra attribuer des périodes au moins équivalentes de repos.

Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente aux périodes de repos non pris sera versée au salarié au plus tard :

  • avec le dernier salaire pour un salarié en contrat de travail à durée déterminée (notamment saisonnier),

  • avec le salaire du mois de novembre, pour un salarié permanent.

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 - Programmations prévisionnelles collectives et individuelles

Un calendrier prévisionnel collectif de la répartition des temps de travail sera établi pour la totalité des services de l’Office du tourisme. Il indiquera les périodes de faible (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 48 heures par semaine) ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Tous les plannings prévisionnels, préalablement soumis aux délégués du personnel, feront l’objet d’un affichage dans l’Office du tourisme.

En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning individuel 15 jours à l’avance, planning individuel qui sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.

4.2 - Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adaptés aux nécessités de fonctionnement de l’Office du tourisme.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’événements graves ou imprévisibles (absence inopinée d’un membre du personnel, panne grave du matériel, nécessité de sécurisation de la station (risque d’avalanche ou autre problème de météo), baisse imprévisible de l’activité, intempérie ou conditions météorologiques particulières, etc.), le délai de prévenance pourra être réduit, jusqu’à la veille au soir pour le lendemain, voire dans les situations les plus exceptionnelles au jour même.

Lorsque, dans les situations décrites ci-dessus, le délai de prévenance aura été inférieur à 12 heures, les heures de travail accomplies dans ces conditions seront exceptionnellement comptabilisées en heures supplémentaires et payées au taux majoré de 10%.

Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  1. dans les conditions du 4ème alinéa de l’article 4.2 ci-dessus ;

  2. au-delà de l’horaire annuel ou saisonnier fixé à l’article 3.2.

Les heures supplémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Celles visées au 2 feront l’objet d’un repos compensateurs de remplacement pour les salariés permanents (ou exceptionnellement rémunérées).

Elles seront rémunérées au terme du contrat de travail pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée dans les conditions visées à l’article 5.3 du présent accord.

Les salariés seront alors tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire ; dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture des droits et l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être pointées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.

  1. – Contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent, n’est pas interdit. Il devra toutefois faire l’objet d’une consultation préalable pour avis des représentants du personnel (comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel). Ces heures ouvrent droit à la contrepartie en repos, exercée dans les conditions légales.

5.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de L. 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé au taux de :

  • Pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures : 10 %.

  • Pour les heures supplémentaires effectuées à compter de 40 heures et dans la limite de 43 heures : 30%.

  • Pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures (et dans la limite de 48 heures) : 50%.

Article 6 : Récupération des heures perdues et activité partielle

Les heures perdues résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de manques de neige entraînant une baisse d’activité seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

Toutefois l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaitra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, saisonnière ou annuelle du temps de travail.

Article 7 : Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et saisonniers sera donc lissée sur l’année.

Les salariés permanents et les salariés saisonniers seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 8 : Absences

L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire moyen défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’entreprise (selon planning).

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 9 : Embauche ou départ au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de l’Office du tourisme des Menuires et de Saint Martin de Belleville.

En conséquence, un salarié embauché en période de faible activité ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures pour les salariés permanents et pour les salariés saisonniers, mais sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’Office du tourisme.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou de saison, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

  • Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

  • Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Vérification annuelle ou saisonnière

En fin de période annuelle ou saisonnière, l’Office du tourisme des Menuires /Saint Martin de Belleville vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

Dans l’hypothèse des contrats saisonniers, la régularisation s’effectuera avec le dernier bulletin de salaire de la saison

TITRE 2 : Temps partiel

Les salariés à temps partiel de l’Office du tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville relevant de la convention collective des Organismes de tourisme bénéficieront des dispositions instituées en faveur des salariés à temps plein faisant l’objet de la première partie du présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article 11 : Catégories de salariés concernés

Il s’agit de tous les salariés à temps partiel liés à l’Office du tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée.

Article 12 : Interruption quotidienne

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 2 heures consécutives de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les salariés à temps complet, éventuellement au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation au sein de l’Office du tourisme, au même titre que les salariés à temps complet.

Un salarié à temps partiel bénéficiera d’une priorité d’accès aux emplois à temps complet (vacants ou créés) dans la mesure où il dispose des compétences et des connaissances requises pour pouvoir y postuler.

Article 13 : Amplitude

L’horaire de travail pourra varier en plus ou en moins dans les mêmes limites que celles définies à l’article 3.4.

Article 14 : Programme indicatif et décompte du temps de travail

Chaque salarié concerné se verra remettre chaque mois un programme indicatif qui lui est communiqué 15 jours au moins avant sa date d’application.

Chaque salarié concerné tiendra un décompte des heures travaillées selon une feuille de temps quotidienne avec récapitulatif hebdomadaire et mensuel.

Ce document sera remis chaque fin de mois au service du personnel.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant d’un an à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 15 : Modification du programme

Le programme indicatif des horaires peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, dans toutes les hypothèses d’absence d’un salarié, ou dans tous les cas pendant les périodes de forte activité (saison d’hiver et saison d’été), ce délai pourra être réduit à trois jours calendaires.

Dans cette hypothèse, les heures déplacées donneront lieu à un repos compensateur / ou une majoration de salaire de 10 % à l’initiative de l’employeur.

Article 16 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers du temps de travail porté au contrat.

Ces heures complémentaires sont constatées en fin de période.

Dans la limite du 1/10ème de l’horaire contractuel, elles sont payées au taux majoré de 10 %. Au-delà, elles sont majorées au taux de 30%.

Article 17 : Contrat de travail

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Article 18 : Lissage de rémunération

La rémunération des salariés permanents à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine sera lissée.

En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, une régularisation sera opérée dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.

TITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

S’agissant du personnel relevant de la catégorie des « cadres » au sens de la convention collective des Organismes de tourisme, l’Office du tourisme pourra recourir, outre au dispositif faisant l’objet de la 1ère partie du présent accord, au forfait annuel en jours dans les conditions suivantes :

Article 19 : Bénéficiaires

Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :

  • les cadres au sens de la convention collective des Organismes de tourisme quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés, classés techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 20 : Le forfait-jours

20.1 – Caractéristiques du forfait

20.1.1. Le forfait comportera un maximum de 210 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.

Les 210 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 210 jours.

La période de référence sera celle retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, soit du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

20.1.2 Le contrat de travail devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’office du tourisme et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

20.1.3 Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (notamment dans le cadre de l’article 3.4 du présent accord).

L’Office du tourisme veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par l’Office du tourisme ou par le salarié sous la responsabilité de l’Office du tourisme.

L’Office du tourisme fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

20.1.4 La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :

- la charge de travail du cadre ou du « salarié autonome »,

- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail dans l’Office du tourisme,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,

- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, et le CHSCT s’il existe, seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

20.2 - Prise des jours de repos

Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 210 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (RTT), d’un commun accord avec la Direction.

A défaut d’un tel accord entre le salarié et la Direction, ces journées de repos supplémentaires seront pour moitié prises à l’initiative du salarié, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

Par ailleurs, le salarié soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire.

Si les salariés n’ont pas droit à l’intégralité de leurs congés payés, notamment au cour de la première année d’embauche, le nombre de 210 jours sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre. En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat …), le nombre de 210 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.

La prise des jours de repos issus du forfait jours doit être effective sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-59 du code du travail.

20.3 - Dépassement du forfait

En cas de dépassement du forfait, le salarié bénéficiera, au cours de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, étant précisé que le plafond annuel de jours travaillés de l’année durant laquelle ils sont pris sera réduit d’autant.

Si par impossible ces jours de repos ne pouvaient pas être pris, les parties auraient la faculté d’un commun accord de les monétiser.

De même, les salarié pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 25 jours par an.

Ces jours ouvriront droit à une majoration de salaire qui ne pourra pas être inférieure à 10%.

20.4 - Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence, le salaire d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.

20.5 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Une évaluation et un suivi de la charge de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours, sera réalisé mensuellement. Une fiche récapitulative des principaux indicateurs de suivi de la charge de travail sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec l’employeur.

20.6 - Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail

Un entretien sera organisé mensuellement entre l’Office du tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville et le salarié. Une synthèse sera par ailleurs réalisée une fois par an, à l’échéance de la période annuelle.

Cet entretien doit permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.

Les parties conviendront par ailleurs du nombre de jours de repos « monétisables », qui devra donner lieu à la conclusion d’un avenant spécifique au contrat de travail.

TITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 21 : Règles applicables aux droits à la déconnexion

Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés de l’Office du tourisme afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

L’Office du tourisme réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’Office du tourisme.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

TITRE 5 : TEMPS DE DEPLACEMENTS

Article 22 : Temps de trajet domicile –travail

Il est rappelé que le temps de trajet habituel domicile/travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Article 23 : Temps de trajet domicile –lieu de mission

En application des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif ; toutefois, s’il dépasse le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière. La part de ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Toutefois, au sein de l’Office du tourisme, le temps de trajet inhabituel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

TITRE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 24 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté ininterrompue peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 25 : Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la Direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (Congés, jours de repos, primes …).

Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le 31 décembre de chaque année. Le choix des éléments à affecter au compte épargne temps est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à son employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. A défaut, les éléments constitutifs du compte épargne temps  sont reconduits tacitement.

La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande.

Il est débité au fur et à mesure de son utilisation. Le salarié doit en faire la demande écrite à la direction sous réserve d’un préavis d’un mois

Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. La Direction communique à chaque salarié l’état de son compte de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 26 : Alimentation du CET en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments monétaires suivants:

- Tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, celui-ci précisant alors les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement,

- A l'issue de leur période d'indisponibilité, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l’Office du tourisme en application des articles L.3332-11 à L.3332-13 et L.3334-10, c'est-à-dire l'abondement de l'employeur au plan d'épargne d'entreprise, au plan d'épargne interentreprises et au plan d'épargne pour la retraite collectif,

- Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires,

- Les augmentations ou compléments de salaire de base,

- Des sommes perçues au titre de l'intéressement et, au terme de leur période d'indisponibilité, des avoirs issus de la participation et du plan d'épargne 

- Les primes et indemnités conventionnelles, etc.

Article 27 : Alimentation du CET en repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • la 5ème semaine de congés payés complète (elle ne pourra jamais être convertie en argent)

  • les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement

  • tous les jours fériés et dimanches travaillés récupérables sur la période

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail

  • les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours avec un maximum de 10

  • toutes les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement

  • toutes les heures de repos acquises au titre des contreparties obligatoires en repos à l’accomplissement des heures supplémentaires.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an (en considérant qu’une journée équivaut à 7 heures de travail).

Article 28 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Article 28-1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde d'une durée minimale d’un mois,

  • d'un congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de un mois notamment pour la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant ou d’un membre de la famille : il devra être demandé à la Direction 15 jours avant la date prévue pour le départ, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge,

  • d’un congé sabbatique de 6 à 11 mois,

  • d’un congé de solidarité familiale d’une durée de 3 mois, renouvelable,

  • d’un congé pour création d’entreprise de 3 à 12 mois,

  • d’un congé parental d’éducation total ou partiel lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel d’une durée d’un an au plus, renouvelable jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant,

  • des heures non travaillées dans le cadre d’un congé de présence parentale, pour une durée de 310 jours ouvrés à prendre sur une période de 3 ans,

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Article 28-2 - Procédure

Les modalités de prise du congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, cessation d’activité sont celles définies par la loi.

Les modalités de prise du congé pour convenance personnelle sont définies ci-dessus.

Pour les autres absences (congés sans sole, temps de formation), elles devront être demandées à la Direction trois mois avant la date prévue pour le départ, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 28-3 - Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte est exprimé en jours de repos, et tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.

Exemple : Modalités de conversion en temps des primes et autres éléments de salaire. Exemple pour un salarié ayant un salaire de 2 000 euros bruts et une durée de travail mensuelle contractuelle de 151 heures 67 :

La conversion en temps de repos = 500 € (prime due) = 37,93 heures de CET

13,19 € (salaire horaire de base)

Le salaire horaire est obtenu par : salaire mensuel brut /nombre d’heures mensuelles contractuelles (2000/ 151,67 = 13,19)

Article 28-4 - Indemnisation du congé

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Article 28-5- Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 28-6 - Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Dans la limite d’une somme équivalente à 5 jours épargnés, le salarié pourra demander, chaque année, le versement d’une indemnité correspondante pour en bénéficier immédiatement, sous forme de complément de rémunération.

Le salarié doit faire une demande écrite à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois avant la date de versement souhaité.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte seront alors convertis en argent (sauf la 5ème semaine de congés payés)

Dans ce cadre, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel, primes comprises, par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel, primes comprises, par 44. (22 étant le nombre moyen de jours travaillés dans un mois)

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut, primes comprises, au moment de la demande de valorisation.

Article 29 - Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte

Le salarié peut renoncer à l'utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

- mariage ou pacs de l’intéressé ;

- naissance ou adoption d'un enfant ;

- divorce ou rupture du pacs ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- décès du conjoint ou d'un enfant ;

- création par l'intéressé ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

- acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

- état de surendettement du ménage

- chômage du conjoint

Le salarié lorsqu’il en fait la demande doit apporter la justification de sa situation : la demande devra être notifiée à l’entreprise par écrit et la contrepartie financière lui sera versée dans un délai maximal de 30 jours, suivant la présentation des justificatifs.

Un même salarié ne pourra renoncer à son CET dans les cas énumérés qu’à deux reprises.

Article 30 - Cessation et transmission du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux acquis après déduction des charges sociales salariales.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

TITRE 7 : TRAVAIL DES SALARIES MINEURS

Article 31 : Travail des mineurs

Article 31.1 : Age minimum d’admission au travail

A l’exception des salariés sous contrat d’apprentissage junior, l’âge minimum d’admission au travail est de 16 ans pour effectuer des travaux légers pendant une partie des vacances scolaires.

Article 31.2 : Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

La durée maximale de travail journalière est de 8 heures.

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 35 heures.

Article 31.3 : Repos minimum hebdomadaire et quotidien

Le repos hebdomadaire minimum est de deux jours consécutifs.

Le repos quotidien minimum est de 12 heures consécutives.

Une pause de 30 minutes est obligatoire à partir de 4h30 de travail consécutif.

Article 31.4 : Organisation du temps de travail applicable

Le salarié mineur est soumis au rythme de travail de l’entreprise sous condition de respecter les réserves susmentionnées. Le travail de nuit, de 21 heures à 6 heures est interdit pour les salariés de 16 à 18 ans.

TITRE 8 : Dispositions finales

Article 32 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de l’Office du tourisme des Ménuires et de Saint Martin de Belleville, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 33 : Congés payés

En conformité aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er juin de l’année N au 1 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).

Les congés payés du congé principal de 4 semaines doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés), entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

La 5ème semaine peut être prise dedans ou en dehors de cette période.

Article 34 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée déterminée d’une durée de TROIS (3) ans, s’appliquera à compter du 1er décembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2020.

Sauf renouvellement qui interviendra avant son terme, le présent accord cessera donc de produire ses effets à compter du 1er décembre 2020.

Article 35 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 36 : Signature dépôt et Publicité

Le présent accord a été préalablement soumis aux délégués du personnel pour avis.

Il sera déposé dans les meilleurs délais, en deux exemplaires (dont un par voie électronique) à l’Unité Départementale de la Savoie de la DIRECCTE Rhône Alpes, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Enfin, un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.

Article 37 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait aux MENUIRES,

Le 24 novembre 2017

Pour l’Office du tourisme des Menuires / Saint Martin de Belleville

………………….

Le délégué du personnel titulaire

……………………… ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de délégués du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com