Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS" chez ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS PERSONNES HAND MENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEP AMIS PARENTS PERSONNES HAND MENT et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05823001061
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PARENTS PERSONNES HAND MENT
Etablissement : 77847830500189 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Congés pour enfants malades (2018-11-27) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle 2020 (2020-06-15) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de fin d'année pour 2020 (2020-12-14) Accord relatif au versement d'une prime semestrielle d'assiduité sur 2021 (2021-04-29) Accord d'entreprise relatif aux congés pour enfants malades (2021-09-28) Accord d'entreprise relatif à l'augmentation des taux des ACS (2021-09-28) Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime de solidarité (2022-12-06) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES POUR ENFANTS MALADES (2022-12-06) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EMPLOI DES SENIORS ET L'AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE DES SALARIES (2022-12-06) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-06) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAITEMENT DES MEDAILLES DU TRAVAIL (2023-03-03) ACCORD D'ENTREPRISE DE METHODE (2023-04-04) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETE (2023-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS

ENTRE

L’ADAPEI de la NIEVRE dont le siège social est situé 120 ROUTE DE Beauregard - 58130 Urzy Feuilles.

Représentée par xxxx en sa qualité de Directeur Général

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CGT représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

Dans le cadre de la promotion de la qualité de vie au travail au sein de l’Adapei de la Nièvre, les parties signataires ont exprimé leur volonté de mettre en place des dispositifs d’accompagnement des salariés aidants.

Les contraintes auxquelles sont confrontés les salariés aidants perturbent significativement l’articulation entre leur vie professionnelle et personnelle et nécessitent la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement adaptés.

Suite à ce constat, la Direction et les représentants du personnel ont négocié et conclu le présent accord, dans le respect des dispositions légales applicables.


SOMMAIRE

PREAMBULE 1

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 1 – NOTION DE « PROCHE » 3

ARTICLE 2 – NOTION « D’ETAT DE SANTE » 3

ARTICLE 3 – DEFINITIONS 3

CHAPITRE II : DISPOSITIFS D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 3

CHAPITRE III : CONGE DE L’AIDANT ET DON DE JOUR DE REPOS 4

ARTICLE 1 – MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS 4

1.1 Donateur 4

1.2 Nombre et nature des jours de repos cessibles 4

1.3 Modalités du don de jours 4

1.4 Fonds de solidarité 5

ARTICLE 2 – CONGE DE L’AIDANT 5

2.1 Bénéficiaires 5

2.2. Justification de la situation 5

2.3 Durée du congé de l’aidant 6

2.4 Modalités de demande du congé de l’aidant 6

2.5 Modalités de prise du congé de l’aidant 6

2.6 Situation de l’aidant pendant le congé 6

CHAPITRE IV: ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL 7

ARTICLE 1 – SENSIBILISATION MANAGERIALE 7

ARTICLE 2 – AMENAGEMENTS DU POSTE DE TRAVAIL 7

CHAPITRE V : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD 7

ARTICLE 1 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR et SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE 2 – DENONCIATION 8

ARTICLE 3 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE 8


CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositifs d’accompagnement des salariés aidants définis par le présent accord bénéficient à l’ensemble des salariés de l’Adapei de la Nièvre et ses filiales qui sont contraints de s’occuper d’un proche dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 1 – NOTION DE « PROCHE »

Les parties au présent accord conviennent de retenir une définition large de la notion de « proche » qui recouvre :

  • Le descendant : enfant sans condition d’âge, en filiation directe et/ou à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant) ;

  • Le conjoint : concubin, conjoint marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • L’ascendant : parent ou grand parent du salarié en ligne directe ;

  • Les collatéraux privilégiés : frère et sœur en ligne directe.

ARTICLE 2 – NOTION « D’ETAT DE SANTE »

L’état de santé du proche aidé recouvre la situation des personnes atteintes d’une maladie grave, d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, victimes d’un accident d’une particulière gravité ou dont l’âge avancé rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi que les personnes en soin palliatifs.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

Les définitions retenues par le présent accord sont les suivantes :

  • La maladie grave : qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue ainsi que la nécessité de soins contraignants qui doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le malade concerné ;

  • Le handicap : qui doit être d’une particulière gravité et subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent ou au moins égal à 80 % ;

  • La perte d’autonomie : qui doit faire l’objet d’une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.

CHAPITRE II : DISPOSITIFS D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Les salariés qui se retrouvent en situation d’aidant doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et confidentiel. De plus, la situation particulière des aidants de personnes âgées en perte d’autonomie et la complexité des démarches auxquelles ils sont confrontés pour les accompagner (aide à domicile, placement en maison de retraite, soins médicaux, etc.) nécessitent un accompagnement spécifique.

Par ailleurs, les salariés aidants doivent pouvoir bénéficier d’un soutien psychologique pour leur permettre de traverser cette période difficile de leur vie personnelle.

Afin de les accompagner dans leurs démarches, les salariés peuvent se tourner vers le service de médecine au travail et les prestataires de protection sociale en vigueur.

Le service des Ressources Humaines de l’association se tient également à disposition des salariés pour toute question et accompagnement dont ils pourraient avoir besoin.

CHAPITRE III : CONGE DE L’AIDANT ET DON DE JOUR DE REPOS

En complément des congés prévus par les dispositions légales et conventionnelles, les parties signataires conviennent d’octroyer un congé spécifique au bénéfice des salariés aidants, financé par un dispositif solidaire de don de jours par les salariés de l’Adapei de la Nièvre.

ARTICLE 1 – MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS

  1. Donateur

Tous salariés de l’Adapei de la Nièvre et de ses filiales en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée peuvent réaliser un don de jours de repos.

Le donateur est anonyme et le don est réalisé sans contrepartie.

  1. Nombre et nature des jours de repos cessibles

Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent de plafonner le don de jour de repos à 5 jours par salarié et par année civile.

Peuvent être cédés dans le cadre du présent dispositif :

  • Les jours de RTT ;

  • Les congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine ;

  • Les congés d’ancienneté ;

  • Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET).

Le don de jour est effectué exclusivement par journée entière et de manière irrévocable.

  1. Modalités du don de jours

Une campagne d’appel aux dons de jours de repos sera organisée chaque année.

Le salarié qui souhaite effectuer un don de jour devra compléter un formulaire dédié, précisant le nombre et la nature des jours de repos cédés, dans le respect de la limite posée à l’article 1.2 du présent chapitre.

Ce formulaire sera accessible aux secrétariats des établissements et au service RH. Il devra être transmis au service RH qui garantira l’anonymat du donateur.

A réception du formulaire dûment complété et signé, et sous réserve de respecter les conditions posées à l’article 1.2 du présent chapitre, le service RH débitera le compteur de jours de repos du salarié et alimentera le fonds de solidarité.

  1. Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin d’accueillir les dons de jours de repos des salariés de l’Adapei de la Nièvre.

La valorisation du jour donné est faite en temps, sans tenir compte du salaire journalier du donateur.

Ce fonds de solidarité est géré par le service RH qui en assurera le suivi et la mise à jour.

Si le solde de ce fonds de solidarité est insuffisant pour satisfaire les demandes de congés des salariés aidants, le service RH pourra organiser des campagnes d’appels aux dons supplémentaires au cours de l’année.

Pour accompagner la mise en œuvre de ce fonds de solidarité, la Direction s’engage à le créditer de 15 jours au moment de sa mise en place sous forme d’un don unique.

A chaque fois que 10 jours seront récoltés dans le fonds, l’Adapei de la Nièvre abondera ce dernier d’un jour supplémentaire sans que l’abondement de l’association ne puisse excéder 5 jours par année civile.

Enfin, dans l’hypothèse où le fonds de solidarité devait prendre fin (dénonciation de l’accord par exemple), les parties conviennent d’attribuer aux salariés qui demandent à en bénéficier et qui remplissent les conditions susdites jusqu’à épuisement.

ARTICLE 2 – CONGE DE L’AIDANT

2.1 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du congé de l’aidant tous les salariés visés au chapitre I du présent accord.

2.2. Justification de la situation

Certificat médical :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit le proche au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès du proche. Le certificat devra être renouvelé tant que besoin.

En tout état de cause, il est convenu que les certificats médicaux produits par les salariés bénéficiaires sont valables 30 jours calendaires à compter de leur rédaction.

Salarié proche aidant :

Conformément à l’article D.3142-8 du Code du travail, le salarié devra fournir à l’appui de sa demande à l’employeur :

« 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un enfant vivant sous le même toit, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

3° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ».

2.3 Durée du congé de l’aidant

Le congé de l’aidant est plafonné à 10 jours ouvrés par an et par salarié, dans la limite du solde disponible sur le fonds de solidarité.

Ce congé pourra être pris de manière consécutive ou fractionné, par journée ou demi-journée.

2.4 Modalités de demande du congé de l’aidant

Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif devra formuler sa demande auprès du service RH en l’accompagnant des justificatifs visés à l’article 2.2 du présent chapitre.

Le service RH examinera la situation individuelle du salarié et la recevabilité de la demande et adressera une réponse écrite au salarié dans les meilleurs délais. Après validation du dossier, le service RH créditera les jours de repos dans les compteurs du collaborateur concerné.

En cas d’insuffisance du nombre de jours dans le fonds de solidarité pour satisfaire à la demande de congé d’un ou plusieurs collaborateurs, le(la) Responsable des Ressources Humaines se réserve la possibilité d’arbitrer entre les différentes demandes des salariés en fonction de la gravité de leur situation ou de réduire le nombre de jours accordés à chaque collaborateur pour assurer une distribution équitable des jours disponibles. Cet arbitrage pourra donner lieu à une sollicitation de la commission associative Ethique, Qualité et Bonnes pratiques de l’Association.

2.5 Modalités de prise du congé de l’aidant

Après transfert des jours de repos au salarié aidant, celui-ci pourra poser ses jours via le formulaire en vigueur.

Le salarié qui souhaiter poser un ou plusieurs jours dans le cadre du congé de l’aidant en informe son responsable hiérarchique au préalable, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra notamment préciser les jours d’absence envisagés, ce notamment pour des raisons de bonne organisation du service.

2.6 Situation de l’aidant pendant le congé

Le salarié aidant conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour l’ensemble des avantages dont bénéficie le collaborateur pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.


CHAPITRE IV: ACCOMPAGNEMENT MANAGERIAL

ARTICLE 1 – SENSIBILISATION MANAGERIALE

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Direction réalisera une communication auprès de l’ensemble des salariés de l’Adapei de la Nièvre sur les dispositifs d’accompagnement des aidants.

En complément de cette information générale, l’ensemble des managers de l’association seront sensibilisés aux enjeux de l’accompagnement des salariés aidants et aux dispositifs négociés dans le cadre du présent accord.

Cette sensibilisation permettra à chaque manager de mesurer le rôle qu’il sera amené à jouer pour accompagner ses collaborateurs en situation d’aidant.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENTS DU POSTE DE TRAVAIL

Afin de préserver l’équilibre entre ses contraintes personnelles et ses responsabilités professionnelles, le salarié aidant peut vouloir bénéficier d’aménagements exceptionnels et temporaires de son poste de travail.

A cette fin, chaque salarié aidant pourra solliciter un entretien avec son manager pour échanger sur sa situation et étudier l’opportunité d’un aménagement temporaire de son poste et de ses horaires de travail.

L’objectif de cet entretien est d’identifier les adaptations possibles du poste de travail qui permettent de faciliter le maintien des conditions d’exercice de l’activité du salarié aidant, dans le respect des contraintes d’organisation du service dont il relève.

CHAPITRE V : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR et SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Au terme de ces 3 ans, un bilan sera présenté en réunion NAO, permettant une analyse des impacts RH et financiers des congés accordés au titre du présent accord. Un bilan comprenant le nombre total de donateurs, de jours de repos collectés, de bénéficiaires du congé de l’aidant et du solde du fonds de solidarité sera alors présenté.

L’accord cessera ses effets à son terme soit le 31 décembre 2025 et en aucun cas ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant expressément d’exclure les règles de transformation prévues à l’article L.2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 2 – DENONCIATION

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 6 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’expiration du préavis.

Cette dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé de toutes les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 8 jours suivant sa conclusion.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.

Enfin, la consultation de cet accord pourra se faire au service RH, situé au siège social de l’Association, et auprès des secrétariats des établissements.

Fait à Urzy, le 06/12/2022.

Pour l’Adapei de la Nièvre Pour la CFDT Pour la CGT

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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