Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur l'horaire variable" chez CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003300
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77860013000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

Le présent avenant est conclu,

Entre la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire,

représentée par sa Directrice,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :

pour la CGT :

pour la CFDT :

d’autre part,

PREAMBULE

La Caf de Saône-et-Loire applique, depuis le 3 mai 2013, un règlement horaires variables.

Afin de prendre en compte les évolutions de l’organisation et des pratiques au sein de la Caf, les parties signataires ont décidé de négocier sur cette thématique, en parallèle des négociations sur la Rtt et sur le télétravail, et de formaliser, dans le présent protocole, les dispositions relatives aux principes et règles portant sur la gestion des temps de travail.

Le protocole de l’horaire variable est articulé avec le protocole d’accord relatif à la RTT avec lequel il constitue un ensemble cohérent de dispositions complémentaires.

Article 1 - Objet

Le règlement ou le protocole d’horaires individualisés est établi par dérogation au principe d’horaire fixe et collectif, selon les dispositions prévues par la réglementation du travail.

Il complète les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou internes ou matière de droit à congés et de gestion des absences.

La mise en place d’un dispositif d’horaires variables vise à favoriser une bonne conciliation, entre vie familiale et professionnelle, tout en permettant une organisation du travail et un fonctionnement des services, compatible avec les missions et nécessités des services, et à l’exigence d’une mission de service public, en direction notamment des allocataires et des partenaires.

Ce protocole se substitue au règlement intérieur du 3 mai 2013, précédemment en vigueur dans l’organisme.

Article 2 – Champ d’application

Ce protocole est applicable à l’ensemble du personnel de l’organisme, en contrat à durée indéterminée ou déterminé, travaillant à temps plein ou à temps partiel, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants et des salariés au forfait, dont le temps de travail ne se décompte pas en heures ;

  • Des salariés qui auraient perdu le bénéfice de l’horaire variable.

Article 3 – Organisation hebdomadaire du temps de travail et reports autorisés

Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire dépend de la formule « Rtt » choisie par chaque salarié. Pour les salariés à temps partiel, il s’agit de la durée fixée dans l’avenant au contrat de travail.

Cette durée peut varier de 3 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire contractuel. Par exemple, chaque salarié travaillant à temps plein, et ayant opté pour la formule « 39 heures et 20 jours », doit effectuer un minimum de 36 heures et un maximum de 42 heures.

A titre exceptionnel et dérogatoire, et après validation du manager, les salariés peuvent effectuer un temps de travail inférieur, si la situation de leur compteur horaire en fin de semaine présente un solde positif. A titre d’exemple, un salarié travaillant à temps plein (ayant opté pour la formule « 39 heures et 20 jours ») peut effectuer un temps de travail hebdomadaire compris entre 30 et 36 heures après validation du responsable.

En synthèse, les temps de travail hebdomadaires autorisés, en fonction des temps de travail individuels, sont les suivants :

Horaire hebdomadaire Temps de travail hebdomadaire minimum Temps de travail hebdomadaire maximum De façon exceptionnelle (sur validation du manager), temps de travail hebdomadaire minimum)
39h00 36h00 42h00 30h00
38h00 35h00 41h00 29h00
37h00 34h00 40h00 28h00
36h00 33h00 39h00 27h00
31h12 28h12 34h12 22h12
28h00 25h00 31h00 19h00
26h40 23h40 29h40 17h40
23h24 20h24 26h24 14h24

Le déficit cumulé à la fin d’une quelconque semaine ne peut être supérieur à 3 heures.

Article 4 – Organisation mensuelle du temps de travail

L’excédent cumulé (crédit d’heures) à la fin de chaque mois ne peut être supérieur à 10 heures.

Article 5 – Organisation quotidienne du temps de travail

Le temps de travail effectif doit être accompli dans la tranche horaire 7h – 18 h30. L’organisation journalière du temps de travail s’effectue sur 2 séquences (d’au minimum 1 heure) interrompues par une pause déjeuner.

Conformément aux dispositions du code du travail, le temps de travail quotidien ne peut dépasser 10 heures.

Les salariés à temps plein qui auraient perdu le bénéfice de l'horaire variable sont soumis à l'horaire fixe suivant : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h18.

Comme évoqué à l’article 12, le fonctionnement spécifique de chacun des services, les obligations et nécessités de service particulières, peuvent toutefois obliger le salarié à être présent sur certaines plages.

Article 6 – Pause déjeuner

La pause déjeuner doit intervenir au plus tard après 6 heures de travail effectif et est au minimum de 30 minutes.

Article 7 – Pauses

Une tolérance est accordée pour permettre aux salariés une pause courte au sein de chaque plage de travail.

Les autres pauses ne sont pas du temps de travail effectif et doivent donner lieu à débadgeage.

Article 8 – Modalités de récupération des heures effectuées en excédent

Les salariés peuvent utiliser le crédit constitué, sous forme de demi-journées ou journées de récupération, sous réserve des nécessités de service et après accord de l'encadrement. Le nombre de demi-journées de récupération est limitée à 16 par année civile. La prise des journées de récupération ne peut être consécutive.

La contrepartie horaire des demi-journées pour chaque type de contrat est la suivante :

Horaire hebdomadaire Horaire quotidien Demi-journée
39h00 7h48 3h54
38h00 7h36 3h48
37h00 7h24 3h42
36h00 7h12 3h36
31h12 7h48 3h54
28h00 7h00 3h30
23h24 7h48 3h54
26h40 6h40 3h20

Article 9 – Modalités de décompte du temps de travail effectif

Le temps de travail de chaque salarié est enregistré quotidiennement, par un système d’enregistrement automatique (sur une « badgeuse » ou directement sur le poste de travail), soit, par défaut, au moyen d’un document déclaratif établi par les salariés concernés.

Les différentes absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte sur la base du temps de travail des journées concernées résultant du contrat de travail, pour mettre à jour le décompte horaire hebdomadaire des salariés.

Article 10 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues. Leur régime obéit aux dispositions des articles L 3121-29 à L 3121-31 du code du travail.

Il appartient à chaque salarié de gérer ses horaires dans le strict respect des modalités prévues au présent protocole.

Les horaires effectués au-delà du règlement horaire variable et non demandés explicitement par la Direction ne sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail effectué en dehors des plages horaires quotidiennes fixées par le présent protocole de l’horaire variable n’est possible que de façon exceptionnelle et anticipée (dans le cadre d’un planning prévisionnel), pour répondre à des nécessités de service, et après validation formelle par le responsable. Il peut s’agir de la participation à des réunions indispensables avec des partenaires ou de la contribution à des activités spécifiques, elles aussi indispensables à la bonne marche de l’organisme. Il ne doit pas, sauf exception, entraîner un dépassement de l’horaire hebdomadaire maximal autorisé par le présent protocole.

Article 11 – Missions et déplacements

Les absences pour formation professionnelle ou mission sont valorisées sur la base de la durée réelle de la formation ou de la mission.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, lorsqu’à l’occasion d’un déplacement, le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, seul le dépassement est pris en compte, sur la base du trajet le plus rapide de l’application Viamichelin.

Exemple : Trajet domicile-lieu de travail habituel : 30 minutes

Trajet domicile-lieu de formation ou mission : 1 h15

Temps de trajet valorisé : 1h15-30 minutes = 45 minutes

Lorsque la formation professionnelle dure plusieurs jours en dehors de la résidence administrative, un trajet aller est valorisé le 1er jour et un trajet retour est valorisé le dernier jour.

Le temps de déplacement réalisé à partir de la résidence administrative est du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement réalisé en cours de journée est du temps de travail effectif. Il est comptabilisé comme tel.

Article 12 – Dispositions particulières

- Absences courtes pour convenance personnelle

Compte tenu de l'absence de plages fixes, ces absences ne peuvent être autorisées que dans des conditions très exceptionnelles.

- Heures de délégation

Les crédits d’heures utilisées au titre des différents mandats sont considérés comme des heures de travail pour le calcul du minimum et du maximum quotidien. Ils font l’objet d’une information préalable de l’encadrement.

- Droit syndical

Le temps consacré aux réunions d’information du personnel n’est pas rémunéré.

- Fonctionnement des services

L’application des dispositions du règlement d’horaire variable s'inscrit dans le respect des obligations et des nécessités de service. Les conditions particulières d’application à chacun des services sont définies par notes de direction, présentées aux Instances Représentatives du personnel.

Article 13 – Respect du protocole

En cas de non-respect des dispositions de ce protocole, un courrier de rappel des règles est adressé aux salariés concernés.

En cas de non-respect à plusieurs reprises, les salariés concernés peuvent perdre le bénéfice des horaires variables ou ils peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire, dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 14 – Clause de suivi et de rendez-vous

Un rendez-vous est fixé à la demande expresse de l’une ou l’autre des parties et a minima une fois tous les 2 ans, notamment pour faire le point sur les nouveautés portées par ce protocole.

Article 15 – Clause de révision

Le présent protocole peut être révisé suivant sa prise d’effet aux conditions prévues aux articles L 2222-5 et L2261-7-1 du code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par la direction ou par l’une des parties habilitées.

L’information doit en être faite à la direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

L’ouverture des négociations se fait dans un délai de deux mois au maximum à compter de la demande de révision.

Article 16 – Durée, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour une durée de 4 ans.

Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord est transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Il est déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dématérialisés dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

Un exemplaire est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mâcon.

Il est ensuite diffusé sur l’intranet de l’organisme pour l’information du personnel.

Fait en 4 exemplaires, à Mâcon, le 25 janvier 2022

La Directrice Pour la CGT Pour la CFDT

de la Caf de Saône-et-Loire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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