Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnité "Laforcade", à l'indemnité "SEGUR2" et à l'indemnité "métiers socio-éducatifs"" chez ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43 et le syndicat CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04323001957
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43
Etablissement : 77912249800073 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Partiel relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2020 (2020-11-20) Accord relatif à l'indemnité Laforcade (2022-03-04) Procès-Verbal des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2021 (2022-03-04) Accord relatif au versement d'une prime PEPA dans le cadre des NAO au titre de l'année 2021 (2022-03-04) Accord relatif à l'indemnité SEGUR 2 (2022-07-07) Accord partiel relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022 (2022-12-09) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur - PPV (2023-02-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

PEP 43 - LesPep

ACCORD RELATIF A L’INDEMNITE « LAFORCADE », A L’INDEMNITE « SEGUR 2 » ET A L’INDEMNITE « METIERS SOCIO-EDUCATIFS  »

Entre les soussignés :

ADPEP43, représentée par son Président XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Et

L’organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale C.G.T.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail :

PREAMBULE :

Il est rappelé que le présent accord est conclu dans le cadre de la renégociation des accords arrivant à échéance à savoir :

  • L’accord relatif à l’indemnité « Laforcade »

  • L’accord relatif à l’indemnité « SEGUR 2 »

  • L’accord relatif à l’indemnité « métiers socio-éducatif »

Suite au « Ségur de la santé » qui ne concerne que les établissements de santé et les EHPAD, plusieurs accords-cadres avec les pouvoirs publics ont été conclu afin de revaloriser les professionnels des établissements et services pour personnes handicapées.

Ces recommandations conditionnent le versement des indemnités au versement du financement correspondant par les pouvoirs publics financeurs.

Afin de permettre la mise en œuvre de cette mesure sans attendre le financement total et définitif du budget correspondant, tout en assurant la sécurité financière de l’association pour l’avenir, il est convenu de définir pour une d’un an, le montant, les conditions d’attribution et les modalités de calcul des différentes indemnités.

Il est rappelé que la mise en place de cette mesure est conditionnée au versement par l’ARS d’une dotation correspondant au financement.

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord les établissements et services pour personnes handicapées ou qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, quel que soit leur mode de financement visés par les 2°, 3°, 5°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles,

ARTICLE 2 : SALARIES ELIGIBLES A L’INDEMNITE « LAFORCADE »

Sont éligibles à l’indemnité́ mensuelle « Laforcade », les salariés exerçant dans un des établissements ou services visés à l’article 1er et qui exercent l’un des métiers suivants :

-  Les aides-soignant-e-s ;

-  Les infirmiers-ères (toutes catégories) ;

-  Les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;

-  Les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;

-  Les orthophonistes ;

-  Les orthoptistes ;

-  Les ergothérapeutes ;

-  Les audioprothésistes ;

-  Les psychomotriciens-nes ;

-  Les auxiliaires de puériculture ;

-  Les diététiciens-nes ;

- Les aides médico-psychologique, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016.

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’INDEMNITE MENSUELLE « LAFORCADE »

L’indemnité « Laforcade » est une indemnité mensuelle dont le montant est de 238 € brut à compter du 1er janvier 2023.

Le montant ci-dessus de l’indemnité́ mensuelle « Laforcade » s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité́ mensuelle « Laforcade » est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité́ mensuelle « Laforcade » sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé́ dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité́ mensuelle « Laforcade » lui sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION DE L’INDEMNITE « LAFORCADE »

L’indemnité « Laforcade » est versée mensuellement. Elle est identifiée sur le bulletin de paye sur une ligne dédiée.

L’indemnité mensuelle « Laforcade » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

-  au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail

-  à l’indemnité́ de congés payés ;

-  aux indemnités de rupture (notamment indemnité́ de licenciement, indemnité́ spécifique de rupture conventionnelle, indemnité́ de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité́ mensuelle « Laforcade » n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 5 : SALARIES ELIGIBLES A L’INDEMNITE « SEGUR 2 »

Sont éligibles à l’indemnité mensuelle « Ségur 2 », les salariés exerçant au sein des établissements et services, financés en tout ou partie par l’assurance-maladie et qui exercent l’une des fonctions suivantes :

  • Les aides-soignant-e-s ;

  • Les auxiliaires de puériculture ;

  • Les infirmiers-ères (toutes catégories) ;

  • Les puériculteurs-trices

  • Les cadres infirmiers-ères ;

  • Les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;

  • Les orthophonistes ;

  • Les orthoptistes ;

  • Les ergothérapeutes ;

  • Les psychomotriciens-nes ;

  • Les ergothérapeutes ;

  • Les manipulateurs-trices en radiologie ;

  • Les pédicures-podologues.

ARTICLE 6 : MONTANT DE L’INDEMNITE MENSUELLE « METIERS SOCIO-EDUCATIFS »

L'indemnité « Ségur 2 » est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 38 € brut.

Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » s’entend pour un salarié à temps plein.

La réalisation d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 ».

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

La réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 ».

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux sont visés par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

ARTICLE 7 : MODALITES D’APPLICATION DE L’INDEMNITE « SEGUR2 »

L’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

  • au maintien de salaire incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail ;

  • aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;

  • à l’indemnité de congés payés ;

  • aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de rémunération conventionnelle.

ARTICLE 8 : SALARIES ELIGIBLES A L’INDEMNITE « METIERS SOCIO-EDUCATIFS »

Sont éligibles à l’indemnité́ mensuelle « métiers socio-éducatifs », les salariés exerçant dans un des établissements ou services visés à l’article 1er et qui exercent à titre principal (c’est-à-dire a minima à hauteur de 50% de leur temps de travail), l’une des fonctions éducatives suivantes :

  • Educateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur, dès lors qu’il exerce une fonction éducative y compris les coordinateurs Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation et les coordinateurs Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) ;

  • Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié ;

  • Maître et maîtresse de maison, assurant une fonction éducative ;

  • Educateur jeunes enfants ;

  • Moniteur éducateur ;

  • Moniteur d’atelier ;

  • Chef d’atelier, responsable ou encadrant technique d’atelier ;

  • Moniteur d’enseignement ménager ;

  • Assistant de service social, assistant social spécialisé ;

  • Technicien de l’intervention sociale et familiale ;

  • Conseiller en économie sociale et familiale ;

  • Psychologue, neuropsychologue ;

  • Cadre de service éducatif et social, paramédical ; responsable et coordonnateur de secteur ;

  • Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical

  • Animateur et moniteur exerçant une fonction éducative au bénéficie des personnes vulnérables

  • Technicien en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC).

Nota : c’est l’exercice d’une fonction éducative, à titre principal (a minima 50% du temps de travail du salarié concerné), au sein d’un établissement, service, résidence ou structure visé par l’accord qui conditionne l’éligibilité à l’indemnité « métiers socio-éducatifs » et non la détention d’un diplôme.

Au sein des établissements, services, résidences, structures, précités, sont concernés par l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » les salariés qui exercent l’un des métiers suivants et qui ne bénéficient pas déjà des mesures de revalorisations « Ségur 1 », « Laforcade 1 » :

  • les aides-soignant-e-s ;

  • les infirmiers-ères (toutes catégories) ;

  • les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;

  • les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;

  • les orthophonistes ;

  • les orthoptistes ;

  • les ergothérapeutes ;

  • les audio-prothésistes ;

  • les psychomotriciens-nes ;

  • les auxiliaires de puériculture ;

  • les diététiciens-nes.

  • les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016.

ARTICLE 9 : MONTANT DE L’INDEMNITE MENSUELLE « METIERS SOCIO-EDUCATIFS »

L’indemnité « métiers socio-éducatifs » est une indemnité mensuelle dont le montant est de 238 € brut.

Le montant ci-dessus de l’indemnité́ mensuelle « métiers socio-éducatifs » s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité́ mensuelle « métiers socio-éducatifs » est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité́ mensuelle « métiers socio-éducatifs » sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé́ dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité́ mensuelle « métiers socio-éducatifs » lui sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

ARTICLE 10 : MODALITES D’APPLICATION DE L’INDEMNITE « METIERS SOCIO-EDUCATIFS »

L’indemnité « métiers socio-éducatifs » est versée mensuellement. Elle est identifiée sur le bulletin de paye sur une ligne dédiée.

L’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

-  au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail

-  à l’indemnité́ de congés payés ;

- aux indemnités de rupture (notamment indemnité́ de licenciement, indemnité́ spécifique de rupture conventionnelle, indemnité́ de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité mensuelle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs en vertu de la convention collective, des accords de branche, d’entreprise, et des décisions unilatérales d’employeur.

L’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » n’a donc notamment pas à être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de sujétion de 9,21%.

L’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » est également exclue du salaire pris en compte pour l’appréciation de la majoration d’ancienneté en cas d’avancement dans les conditions prévues par l’article 38 de la CCN 66.

Il est précisé que l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » ne saura se cumuler avec une indemnité de même nature prévue notamment par la convention collective ou par accord de branche.

ARTICLE 11 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le Présent accord est adopté pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023

ARTICLE 12 : RENDEZ-VOUS

L’instauration des indemnités « Laforcade », « SEGUR2 » et « métiers socio-éducatifs » fait l’objet de financements spécifiques par l’ARS.

Afin d’étudier et de négocier les modalités de reconduction et de pérennisation de la mesure, les parties signataires conviennent de se retrouver au mois d’octobre 2023.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 14 : REVISION

Les employeurs comme les organisations syndicales représentatives des salariés, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, soit de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ».

Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Le PUY EN VELAY, le 09 décembre 2022

Pour le syndicat CGT, Pour l’Association ADPEP43

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur Le Président

Déléguée Syndicale Et par délégation

La Directrice Générale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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