Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnité SEGUR 2" chez ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43 et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04322001767
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC 43
Etablissement : 77912249800073 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

PEP 43 - LesPep

ACCORD RELATIF A L’INDEMNITE « SEGUR 2 »

Entre les soussignés :

ADPEP43, représentée par son Président xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale C.G.T.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical F.O.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail :

PREAMBULE :

Du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de mobiliser des moyens financiers, afin de revaloriser les professionnels.

Le présent accord a pour objet de transposer au sein de l’association ADPEP 43 ces mesures de revalorisations salariales.

Il est rappelé que la mise en place de cette mesure est conditionnée au versement par l’ARS d’une dotation correspondant à son financement.

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord les établissements et services pour personnes handicapées ou qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, financés par l’assurance maladie visés par les 2°, 3°, 5°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles,

ARTICLE 2 : SALARIES ELIGIBLES

Sont éligibles à l’indemnité mensuelle « Ségur 2 », les salariés exerçant au sein des établissements et services, financés en tout ou partie par l’assurance-maladie et qui exercent l’une des fonctions suivantes :

  • Les aides-soignant-e-s ;

  • Les auxiliaires de puériculture ;

  • Les infirmiers-ères (toutes catégories) ;

  • Les puériculteurs-trices

  • Les cadres infirmiers-ères ;

  • Les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;

  • Les orthophonistes ;

  • Les orthoptistes ;

  • Les ergothérapeutes ;

  • Les psychomotriciens-nes ;

  • Les ergothérapeutes ;

  • Les manipulateurs-trices en radiologie ;

  • Les pédicures-podologues.

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’INDEMNITE MENSUELLE « METIERS SOCIO-EDUCATIFS »

L'indemnité « Ségur 2 » est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 38 € brut.

Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » s’entend pour un salarié à temps plein.

La réalisation d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 ».

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

La réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 ».

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux sont visés par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » sera versée au prorata du temps de travail contractuel ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur 2 » lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION

L’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

  • au maintien de salaire incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail ;

  • aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;

  • à l’indemnité de congés payés ;

  • aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité mensuelle « Ségur 2 » est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de rémunération conventionnel.

ARTICLE 5 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le Présent accord est adopté pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, jusqu’au 31 décembre 2022

ARTICLE 6 : RENDEZ-VOUS

L’instauration de l’indemnité « SEGUR 2 » fait l’objet d’un financement spécifique par l’ARS.

Afin d’étudier et de négocier les modalités de reconduction et de pérennisation de la mesure, les parties signataires conviennent de se retrouver au mois d’octobre 2022.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 8 : REVISION

Les employeurs comme les organisations syndicales représentatives des salariés, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, soit de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ».

Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacun des syndicats.

A Le PUY EN VELAY, le 07 juillet 2022

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat FO

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Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour L’Association ADPEP43

Le Président

Et Par Délégation

La Directrice Générale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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