Accord d'entreprise "PV d'accord NAO 2021" chez GROUPE BERTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE BERTO et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08421002963
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BERTO
Etablissement : 78007779800087 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE DU 25/06/2021 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre,

Le groupe BERTO (RCS 78007779800087) sise 610 rue du Grand Gigognan – Forum Courtiine - 84000 AVIGNON, représenté par, agissant en qualité de Directeur de Filiale BERTO IDF Est.

D’une part

Et,

Le Syndicat FO représenté par,

D’autre part

Article I – Champ d’application

Le présent accord s’applique a l’ensemble du personnel roulant.

Article II – Portée et contenu de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers.

L’accord porte sur les dispositions suivantes :

La remise en place de la prime qualité consommation entretien à compter du 1er juillet 2021, à destination du personnel roulant. Cette prime a pour objet de revaloriser le pouvoir d’achat des conducteurs, mais également de les sensibiliser notamment aux risques liés à la conduite.

Cette prime sera versée trimestriellement à hauteur de 120,00 euros bruts, le mois qui suit le trimestre civil échu. Pour percevoir cette prime, le conducteur devra respecter mensuellement les critères définis ci-dessous :

- Présence au travail, Ponctualité

- Absence de sinistre matériel et/ou marchandises

- Perte de l’étoile selon les critères définis, entraîne la non attribution de la prime QCE sur le mois considéré.

Exemple : en cas de non-respect d’un critère sur un mois au cours du trimestre civil, le conducteur ne percevra que les 2/3 de la prime trimestrielle.

La prime trimestrielle est attribuée en fonction du respect des critères susvisés mensuellement.

En cas d’absence pour congé payé, jour férié, ou absence pour maladie/accident ne dépassant pas 5 jours, et pour les conducteurs entrés ou sortis en cours de mois, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis.

En cas d’absence pour accident de travail ou maladie supérieur à 5 jours de travail effectif, la prime QCE est non attribuée sur le mois.

En cas d’absence injustifiée, la prime QCE est non attribuée sur le mois.

La prime n’est pas un acquis. Lorsque les critères ne sont pas atteints sur les trois mois du trimestre civil, la prime n’est pas attribuée. Dans ce cas, un courrier d'information est envoyé au conducteur.

Cette prime est validée par le MOC et le Directeur de Filiale.

Article III – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article IV – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP.

La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article V – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article VI – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article VII – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article VIII – Dépôt légal

Le présent procès verbal sera déposé auprès de la Direccte de Bobigny (un exemplaire papier et une version numérique) et du conseil de prud’hommes de Bobigny (un exemplaire papier).

Fait en 3 exemplaires originaux, le 25/06/2021 à AulnayS/Bois

Pour l’entreprise

Le Syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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