Accord d'entreprise "LA DUREE EFFECTIVE & A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PST - PREVENTION SANTE ET TRAVAIL

Cet accord signé entre la direction de PST - PREVENTION SANTE ET TRAVAIL et le syndicat Autre et CFDT le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T01423060185
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION SANTE ET TRAVAIL
Etablissement : 78071204800104

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

Additif expérimental et optionnel à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Entre :

L’ASSOCIATION P.S.T.

dont le siège social est situé 19 avenue Pierre Mendès France à Caen (14000)

représentée par ………………………………, Directrice Générale

Ci-après dénommée « l’ASSOCIATION »

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par ……………………………, Déléguée syndicale

L’Organisation syndicale FO, représentée par ………………………………….., Déléguée syndicale

L’Organisation syndicale SNPST, représentée par ………………………………, Délégué syndical

D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article A : Dispositions générales 3

Article A-1 Objet - Champ d’application- Dispositif expérimental optionnel 3

Article A-2 Dispositif expérimental 3

Article A-3 Durée journalière, horaires avec ou sans plage variable, pauses 4

Article B : Aménagement du temps de travail sur l’année civile 5

Article B-1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année civile avec attribution de jours de repos 5

Article B-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération 5

Article C : Salariés à temps partiel : spécificités de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile 5

Article C-1 Répartition de la durée entre les jours de la semaine – durée annuelle contractuelle – calcul du nombre de RTT 5

Article C-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération 7

Article D : Modalité d’option du salarié et planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de l’expérimentation 7

Article D-1 Option du salarié 7

Article D-2 Planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de l’expérimentation ( « DJNTE ») – Prise des congés et repos - Suivi 7

Article D-3 Formation 8

Article D-4 Solde du compteur de demi-journées non travaillées attribuées dans le cadre de l’expérimentation « DJNTE » 8

Article E : Aménagements ponctuels destinés à favoriser la Qualité de Vie au Travail 8

Article E-1 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle 8

Article F : Dispositions terminales 9

Article F-1 Suivi et évaluation de l’expérimentation 9

Article F-2 Consultation préalable 9

Article F-3 Formalités de dépôt et de publicité 9

Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST adaptés dans le cadre de l’expérimentation du travail sur 4,5 jours 11

Annexe 2 – Exemple de calcul du nombre de RTT dans le cadre du dispositif expérimental (4,5 jours / semaine - durée journalière de référence de 8,33 heures) 13

Préambule

La Direction de l’Association PST et les Organisations syndicales CFDT et FO négocient depuis le 23 septembre 2021, un nouvel accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, ci-après dénommé l’« Accord durée du travail » qui a été signé le 2 février 2023.

Lors de la séance de négociation du 7 octobre 2022, les parties ont envisagé une variante consistant à répartir le travail sur 4,5 jours par semaine dans le cadre de l’annualisation prévue par l’« Accord durée du travail » (qui prévoit un cadre hebdomadaire de 5 jours), à titre expérimental pour une durée de 10 semaines. A ce titre, un additif expérimental à l’« Accord durée du travail », a été signé en date du 2 février 2023.

Lors des réunions de suivi de cette expérimentation, les parties ont convenu de prolonger l’expérimentation pour une durée de 21 semaines (un cycle de 10 semaines et un cycle de 11 semaines) soit du 22 mai 2023 au 15 octobre 2023, pour les collaborateurs qui le souhaitent, par la signature le 4 mai 2023, d’un nouvel additif expérimental et optionnel à l’« Accord durée du travail ». Ainsi, les collaborateurs ont eu le choix d’opter pour le poursuite de l’expérimentation (dispositif optionnel) ou pour l’application des seules dispositions de l’« Accord durée du travail ».

L’additif expérimental et optionnel signé le 4 mai 2023, prenant fin le 15 octobre 2023, la Direction a de nouveau convié les Organisation syndicales CFDT et FO ainsi que le SNPST, nouveau syndicat présent au sein de l’Association, afin d’échanger sur une éventuelle poursuite de cette expérimentation optionnelle.

Article A : Dispositions générales

Article A-1 Objet - Champ d’application- Dispositif expérimental optionnel

Le présent accord concerne les collaborateurs ayant demandé à poursuivre l’expérimentation, dans le cadre de l’annualisation prévue par l’« Accord durée du travail », relative à la répartition de leur durée hebdomadaire sur 4,5 jours au lieu de 5 jours par semaine.

Par exception, les alternants et les stagiaires sont exclus du champ d’application du présent additif.

Le présent accord est un additif à l’« Accord durée du travail ». En conséquence, l’« Accord durée du travail » continue de s’appliquer à tous les salariés relevant de son champ d’application, dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles prévues par le présent additif pour les salariés ayant opté.

Article A-2 Dispositif expérimental

Le présent additif prévoit un dispositif expérimental pendant une période de 23 semaines (soit un cycle de 11 semaines puis un cycle de 12 semaines).

Il est donc conclu pour une durée déterminée de 23 semaines, du 16 octobre au 24 mars 2024.

Article A-3 Durée journalière, horaires avec ou sans plage variable, pauses

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, la durée journalière de travail est de 8,33 heures de travail effectif (8 heures 20 minutes).

Chaque salarié est tenu de respecter le temps de pause en vigueur mentionné dans la note de service, disponible en annexe 1. Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein du service PST, ce temps de pause correspond au temps de repas d’une durée minimale de 45 minutes dans le cadre de cette expérimentation et maximale de 2 heures, sauf cas spécifiques ou circonstances exceptionnelles.

En raison de la réduction de la pause déjeuner à 45 minutes minimum dans le cadre de cette expérimentation, les collaborateurs pourront réaliser des visites et des actions en milieu de travail sur des plages de travail élargies entre 12h et 14h conformément à la note de service disponible en annexe 1, permettant ainsi d’augmenter le nombre de visites hebdomadaire à 50 pour les médecins du travail et à 38 pour les infirmier(e)s, en équivalent temps plein. Ce nombre de visites médicales a été défini à la semaine de façon à offrir une certaine flexibilité d’organisation pour chacun, tout en préservant le tiers temps réglementaire.

Le nombre de visites médicales hebdomadaire dépend de la durée contractuelle du temps de travail à temps partiel exprimée en pourcentage de la durée d’un salarié à temps plein comme suit :

Durée du temps partiel / temps complet Nombre de visites médicales hebdomadaire Durée du temps partiel / temps complet Nombre de visites médicales hebdomadaire
90% 45 40% 20
80% 40 30% 15
70% 35 20% 10
60% 30 10% 5
50% 25

Le bénéfice de plages horaires variables ne doit pas entrainer la réalisation de journées de travail dont la durée serait inférieure à 8,33 heures (8h20) ou de demi-journées de moins de 4,17 heures (4h10).

Néanmoins, lorsqu’une journée est entièrement travaillée par un collaborateur, la durée des 2 demi-journées pourra être adaptée dans le respect des plages horaires fixes et variables et de la durée journalière de travail de 8,33 heures. Ainsi, dans ces conditions, un collaborateur travaillant une journée entière, pourrait réaliser une demi-journée sur les 2 d’une durée inférieure à 4,17 heures.

Dans ce cas, la durée journalière de travail de 8,33 heures de travail effectif (8h20) est accomplie à la convenance du salarié et sous réserve du respect des contraintes de service (rdv pris chez un adhérent, réunion, formation…) et en respectant les plages horaires fixées dans la note.

Les autres dispositions de l’article 1-4 de l’«Accord durée du travail » sont inchangées.

Article B : Aménagement du temps de travail sur l’année civile

Article B-1 Répartition de la durée légale de travail sur l’année civile avec attribution de jours de repos

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, la durée de travail est fixée en moyenne à 35 heures sur l’année civile par l’accomplissement de semaines de 37,5 heures de travail effectif sur 4,5 jours avec octroi de jours de repos dits « RTT », outre l’octroi de la Demi-Journée Non Travaillée attribuée à titre Expérimental dite « DJNTE ».

La méthode de calcul prévue à l’article 2-1 de l’«Accord durée du travail » sera donc adaptée pour tous, en retenant la durée du travail effectif journalier de 8,33 heures (soit 8 heures et 20 minutes) par semaine de 4,5 jours.

Article B-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, les « dépassements d’heures » visés à l’article 2-2 de l’«Accord durée du travail » sont comptabilisés au-delà de la durée journalière mentionnée à l’article A-3.

Ces « dépassements d’heures » devront être déclarés par les collaborateurs via le logiciel d’enregistrement du temps de travail mentionné à l’article 1-5 de l’« Accord durée du travail ». Ces « dépassements d’heures » pourront être récupérés par les collaborateurs au cours de la semaine de leur réalisation, dans le respect des plages de travail fixes et variables et sans que la durée journalière de travail ne soit inférieure à 7,50 heures (soit 7 heures et 30 minutes) ou à 3,75 heures (soit 3 heures et 45 minutes) en cas de travail en demi-journées.

Toute heure dite de dépassement ainsi réalisée et non récupérée au cours de sa semaine de réalisation, alimentera, mensuellement et après validation du responsable hiérarchique, un compteur individuel de récupération disponible sur un logiciel de gestion, à concurrence d’un crédit d’une heure, ou de la durée du dépassement si elle est inférieure ou supérieure à une heure.

Ce compteur individuel de récupération permettra la pose par le collaborateur, de demi-journées et / ou de journées de récupération supplémentaires, dès lors qu’un solde créditeur de 4,17 heures ou 8,33 heures sera constaté.

Les autres clauses de l’article 2-2 de l’«Accord durée du travail » s’appliquent également en cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental.

Article C : Salariés à temps partiel : spécificités de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile

Article C-1 Répartition de la durée entre les jours de la semaine – durée annuelle contractuelle – calcul du nombre de RTT

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, les salariés à temps partiel bénéficient de la même organisation que les salariés à temps complet, à savoir que chaque journée travaillée comprend 8,33 heures de travail effectif (8 heures et 20 minutes). La répartition de leur durée de travail peut en outre comprendre une ou plusieurs demi-journées de 4,17 heures de travail effectif (4 heures 10 minutes).

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, les salariés à temps partiel bénéficient d’une demi-journée attribuée dans le cadre de l’expérimentation optionnel (« DJNTE ») parmi les jours dits « travaillables » mentionnés au contrat de travail.

Rappel de l’exemple mentionné à l’article 3-3 de l’«Accord durée du travail »

Pour un salarié travaillant et rémunéré sur la base de 80 % d’un équivalent temps plein :

  • La durée contractuelle annuelle est de 1607 x 80 % = 1285,6 heures.

  • La répartition de la durée s’effectue sur l’équivalent de 4 journées (soit 5 jours X 80 %) pouvant inclure des demi-journées.

  • Le nombre de jours de RTT est égal à 80 % du nombre de jours dont bénéficie un salarié à temps complet au cours de l’année considérée.

  • Le nombre de jours de RTT supplémentaire dont bénéficient un cadre à 80 % est égal à 80 % x 7 jours par an pour compenser les dépassements d’heures dans la limite annuelle de 42 heures (80 % x 52,5 heures).

  • Le temps de récupération cumulable prévu à l’article 2-2 est limité à 24 heures (80 % x 30 heures) pour un cadre et à 12 heures (80 % x 15 heures) pour un assimilés-cadre et un non-cadre.

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, les 4 journées précitées travaillables, pourront inclure une demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de l’expérimentation (« DJNTE »).

Le nombre de DJNTE dépend de la durée contractuelle du travail à temps partiel.

Ainsi, pour le cycle d’une durée de 11 semaines, pour les durées contractuelles du travail à temps partiel exprimées en pourcentage de la durée d’un salarié à temps plein, le nombre de DJNTE est le suivant :

Durée du temps partiel / temps complet Nombre de DJNTE Durée du temps partiel / temps complet Nombre de DJNTE
90% 9,9 40% 4,4
80% 8,8 30% 3,3
70% 7,7 20% 2,2
60% 6,6 10% 1,1
50% 5,5

Pour le cycle d’une durée de 12 semaines, pour les durées contractuelles du travail à temps partiel exprimées en pourcentage de la durée d’un salarié à temps plein, le nombre de DJNTE est le suivant :

Durée du temps partiel / temps complet Nombre de DJNTE Durée du temps partiel / temps complet Nombre de DJNTE
90% 10,8 40% 4,8
80% 9,6 30% 3,6
70% 8,4 20% 2,4
60% 7,2 10% 1,2
50% 6

La répartition des journées ou demi-journées travaillables au sein de la semaine est mentionnée dans le contrat de travail, de même que la durée annuelle contractuelle de référence.

Article C-2 Variation des horaires : dépassements d’heures et temps de récupération

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, toutes les dispositions prévues pour les salariés à temps complet à l’article B-2 s’appliquent sous réserve des adaptations requises, notamment par proratisation au pourcentage de la durée contractuelle de travail par rapport à un temps complet.

Ainsi des « dépassements d’heures » peuvent être constatés. Il s’agit des heures de travail effectuées au-delà de la durée journalière de 8,33 heures de travail effectif ou 4,17 heures de travail effectif en cas de travail sur une demi-journée uniquement.

Ces « dépassements d’heures » devront être déclarés par les collaborateurs via le logiciel d’enregistrement du temps de travail mentionné à l’article 1-5 de l’« Accord durée du travail ». Ces « dépassements d’heures » pourront être récupérés par les collaborateurs au cours de la semaine de leur réalisation, dans le respect des plages de travail fixes et variables et sans que la durée journalière de travail ne soit inférieure à 7,50 heures (soit 7 heures et 30 minutes) ou à 3,75 heures (soit 3 heures et 45 minutes) en cas de travail en demi-journées.

Toute heure dite de dépassement ainsi réalisée et non récupérée au cours de sa semaine de réalisation, alimentera mensuellement et après validation du responsable hiérarchique, un compteur individuel de récupération disponible sur un logiciel de gestion, à concurrence d’un crédit d’une heure, ou de la durée du dépassement si elle est inférieure ou supérieure à une heure.

Ce compteur individuel de récupération permettra la pose par le collaborateur, de demi-journées et / ou de journées de récupération supplémentaires, dès lors qu’un solde créditeur de 4,17 heures ou 8,33 heures sera constaté.

Les autres clauses de l’article 3-6 de l’«Accord durée du travail » relatives au paiement exceptionnel des heures s’appliquent également en cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental.

Article D : Modalité d’option du salarié et planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de l’expérimentation

Article D-1 Option du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier du régime optionnel prévu par le présent accord expérimental devra en faire le choix via son dossier RH sur le logiciel de gestion RH, Poplee, proposé par l’éditeur Lucca.

Ce choix sera valable pour toute la durée du cycle.

Ainsi, pour le 1er cycle, un collaborateur pourra modifier son choix avant le 15 décembre 2023, pour une application à compter du 1er janvier 2024.

Concernant le 2ème cycle, un collaborateur pourra modifier son choix avant le 4 mars 2024, pour une application à compter du 25 mars 2024, en cas de poursuite ou pérennisation de cette expérimentation.

Article D-2 Planification de la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de l’expérimentation ( « DJNTE ») – Prise des congés et repos - Suivi

En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, la demi-journée non travaillée attribuée à titre expérimental est planifiée au libre choix du collaborateur (sauf le jeudi où tous les collaborateurs devront être sur site) et sous réserve d’une continuité de service à l’adhérent, organisée au niveau de chaque équipe.

La demi-journée non travaillée est définie sur les plannings de l’équipe, planifiée sur une période de 11 ou 12 semaines en fonction de la durée du cycle et est posée sur le logiciel de gestion des absences et congés. Elle n’est pas cumulable ni reportable lorsqu’elle n’a pas pu être prise au cours d’une semaine par exemple en cas de maladie.

S’agissant des salariés à temps partiels, la demi-journée non travaillée attribuée dans le cadre de l’expérimentation (« DJNTE ») est positionnée sur l’un des jours possiblement travaillés mentionnés dans le contrat de travail.

Toute modification, par la Direction et pour nécessité de service, de la date fixée pour la prise de cette demi-journée respectera un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date de départ prévue.

Article D-3 Formation

Suite à une journée de formation de 7h, le collaborateur n’aura pas à récupérer le temps non fait. Le service considérera que le collaborateur a travaillé 8h20.

En cas d’une semaine complète de formation, le collaborateur ne pourra pas bénéficier de la demi-journée non travaillée la semaine correspondante et devra travailler 5 jours à titre exceptionnel.

Article D-4 Solde du compteur de demi-journées non travaillées attribuées dans le cadre de l’expérimentation « DJNTE »

Le nombre de demi-journées non travaillées attribuées à titre expérimental (« DJNTE ») pour un cycle de 11 ou 12 semaines, étant un nombre décimal pour les collaborateurs exerçant à temps partiel, ces derniers ne pourront pas solder leur compteur au 31 décembre N.

Ainsi, en cas de reliquat sur le compteur « DJNTE N » servant à poser ces demi-journées non travaillées attribuées à titre expérimental (« DJNTE ») sur le logiciel de gestion des absences et congés, ne permettant pas son solde au 31 décembre N, le collaborateur devra demander le transfert de ce reliquat sur son compte épargne-temps ou le solder par un transfert sur le compteur « Récupération » ou « RTT N » afin d’être posé au plus tard le 31 décembre N.

Article E : Aménagements ponctuels destinés à favoriser la Qualité de Vie au Travail

Article E-1 Demande d’absence exceptionnelle pour raison personnelle

Chaque collaborateur bénéficie de la possibilité de s’absenter ponctuellement de son poste de travail par le biais de son compteur de récupération, en cas d’impératif personnel exceptionnel nécessitant un départ anticipé ou une arrivée retardée, en dehors des plages horaires variables. En cas d’option dans le cadre du présent additif expérimental, le collaborateur, après en avoir fait la demande, pourra être autorisé à s’absenter via le compteur récupération, dans la limite d’une heure, à raison de 3 fois par année civile, en lieu et place des 8 fois prévues dans l’«Accord durée du travail ».

Pour tout impératif nécessitant une absence supérieure à 1 heure ou à compter de la 4ème demande sur l’année civile, il sera demandé au collaborateur de poser une demi-journée sur le compteur de son choix (récupération, RTT, …). Comme pour toute demande d’absence, l’acceptation est conditionnée à l’assurance d’une continuité de services aux entreprises adhérentes.

Article F : Dispositions terminales

Article F-1 Suivi et évaluation de l’expérimentation

Les parties conviennent de se réunir au cours de l’expérimentation afin de permettre un suivi de l’expérimentation et des ajustements si nécessaire.

Une réunion organisée avant la fin de l’expérimentation permettra aux parties, de faire un bilan de l’expérimentation et de conclure, le cas échéant, un accord pour poursuivre cette expérimentation et/ou la pérenniser.

Les principaux indicateurs de suivi sont notamment les suivants :

  • Nombre de visites par semaine

  • Respect des durées de travail

  • Maintien de la continuité et de la qualité de service aux adhérents

  • Organisation des plannings des équipes selon les modalités définies dans l’accord et absence d’interventions nécessaires des managers dans cette planification

Etant précisé que la poursuite de cette expérimentation implique :

  • La réalisation du nombre de visites par semaine : 50 pour les médecins à temps plein et 38 pour les infirmier(e)s dans le cadre d’une activité sans assistante médicale

  • Le maintien d’un même niveau d’activité d’une manière générale au bénéfice des adhérents, par exemple en termes d’actions en milieu de travail et d’entretiens des spécialistes

  • Le maintien de la masse salariale et du nombre d’heures globales travaillées, ce qui implique notamment que cette expérimentation ne doit pas générer de demandes d’augmentation de la durée du travail (exemple : une demande de passage à temps plein sur 4,5 jours par un salarié actuellement à temps partiel à 90 % sur 4,5 jours).

Article F-2 Consultation préalable

Le présent additif a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2023.

Article F-3 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent additif fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.

  • deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

Les parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’association et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Caen, le 6 octobre 2023, en 8 exemplaires originaux, un pour chaque entreprise et un pour chaque délégué syndical signataire.

Pour la Direction :

……………………………….., Directrice Générale,

Pour les salariés

…………………………………., Déléguée syndicale CFDT,

……………………………………, Déléguée syndicale FO,

…………………………………….., Délégué syndical SNPST

Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST adaptés dans le cadre de l’expérimentation du travail sur 4,5 jours

HORAIRES DE TRAVAIL DU PERSONNEL PST

PROJETES AU 16 OCTOBRE 2023

Les plages horaires applicables à PST sont les suivantes :

Les horaires de chaque salarié tiennent compte de l’activité (heures de convocation aux visites, interventions en entreprise, …).

La durée du travail journalier effectif est de 8 heures et 33 centièmes (soit 8 heures et 20 minutes) par jour.

ACCUEIL (Caen Sud)

  • Début d’activité : 8h00

  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et d’1h30 maximum

  • Début d’activité comprise entre 12h45 et 13h30

  • Fin d’activité comprise entre 17h00 et 18h00

ASSISTANT(E)S MEDICAL(E)S (REFERENTES ET SOUTIEN) – INFIRMIER(E)S

  • Début d’activité compris entre 8h00 et 8h30

  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et de 2h maximum

  • Début d’activité compris entre 12h45 et 14h00

  • Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h00

PERSONNEL GAE, MEDECINS, SPECIALISTES ET SERVICES SUPPORTS

  • Début d’activité compris entre 8h00 et 9h00

  • Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30

Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum et de 2h maximum

  • Début d’activité compris entre 12h45 et 14h00

  • Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h30

POUR TOUS LES COLLABORATEURS PST

  • Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives (sauf en cas de besoins exceptionnels de service, 9h)

  • Jours de repos hebdomadaire (jours de fermeture de PST) : samedi et dimanche

Conformément à l’article D.3171-8 du Code du Travail, le décompte des heures travaillées par les collaborateurs s’effectuera par un relevé du nombre d'heures de travail accomplies.

Tout dépassement des plages horaires doit être justifié par les besoins de l’activité.

Il est rappelé que le personnel cadre bénéficie de SEPT jours supplémentaires de repos (RTT) prorata temporis, chaque année compensant les dépassements d’horaires.

Sur ces plages horaires, les Médecins du Travail doivent observer un minimum de 50 convocations de visites, par semaine pour un temps plein, permettant ainsi de prendre en compte le degré de complexité variant en fonction de la nature des visites et de préserver le tiers temps réglementaire. Une tolérance sera accordée aux Médecins du Travail exerçant sur différents sites PST.

Ce minimum sera réévalué pour les Médecins du Travail intervenant en renfort ponctuel, n’assurant pas le suivi d’un secteur.

Les Infirmier(e)s devront quant à eux, respecter un minimum de 38 convocations de visites par semaine, pour un temps plein, dans le cadre d’un exercice sans assistante médicale. Une tolérance sera accordée pour les Infirmier(e)s des équipes suivant des entreprises du secteur du BTP, de l’industrie ou du travail temporaire.

Sauf cas exceptionnel, les convocations sont possibles uniquement sur les heures d’ouverture du site.

Le 6 octobre 2023

LA DIRECTION

Annexe 2 – Exemple de calcul du nombre de RTT dans le cadre du dispositif expérimental (4,5 jours / semaine - durée journalière de référence de 8,33 heures)

Calcul théorique du nombre de jours de RTT

Pour un salarié présent toute l’année

2022 2023
Jours calendaires 365 365
Nombre de jours de week-end 105 105
Congés légaux 25 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 7 9
Total 228 226
Nombre théorique d'heures travaillées sur l'année 1710 1695
Plafond annuel 1607 1607
Différence du nombre théorique d'heures travaillées sur l'année 103 88
Nombre de journées de RTT 12 11
Déduction d'une RTT pour journée de solidarité 11 10
Pour les cadres, 7 RTT supplémentaires 18 17

Le 6 octobre 2023

LA DIRECTION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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