Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (CADRES)" chez FONDATION NORMANDIE GENERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION NORMANDIE GENERATIONS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T06123002494
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION NORMANDIE GENERATIONS
Etablissement : 78095665200058 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.

ENTRE

La Fondation Normandie Générations, située 56 Rue Bernard Palissy à FLERS 61100,

ET

Le syndicat SUD SOLIDAIRES,

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CFDT,

Le Syndicat CFE-CGC,

PREAMBULE

Suite à l’accord collectif signé le 18 décembre 2018 avec les partenaires sociaux et la Direction, relatif à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord spécifiquement pour les cadres encadrants.

L’objectif de cet accord est de mettre en adéquation la charge de travail et les missions et responsabilités des cadres encadrants avec une organisation du travail adaptée et dans le respect d’un équilibre vie privée et vie professionnelle. Les Directions seront particulièrement vigilantes sur ce dernier point qui fera par ailleurs l’objet d’un plan d’action et d’un suivi particulier.

A cet effet, la fondation a rencontré les partenaires sociaux, cadres et non cadres, qui ont été missionnés pour réaliser un état des lieux et faire des propositions sur l’organisation de travail propre à chaque service. Cette matière constitue la base de notre discussion étant entendu que l’ensemble des cadres encadrants des différentes filières n’a pas répondu.

En tout état de cause, la mise en œuvre de cet accord interviendra au plus tard le 1er janvier 2022. Parallèlement à cette négociation, la Fondation a déployé sur 2020 et 2021 le logiciel de gestion des temps Octime sur l’ensemble des établissements et services de la Fondation.

Les parties conviennent que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

Enfin, il est rappelé que dans notre secteur d’activité, tout accord collectif (de branche, conventionnel, d’entreprise ou d’établissement), pour être valide et applicable doit être soumis à la procédure d’agrément ministériel prévue par l’article L.314-6 du code de l’Action sociale et des Familles.


  1. TITRE : DISPOSITIONS GENERALES

    1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans la volonté partagée de conserver l’essentiel des dispositions de l’accord de branche sanitaire social et médico-social à but non lucratif du 1er avril 1999, dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, l’accord-cadre relatif à l’aménagement de la réduction du temps de travail 12 mars 1999, et dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951.

  1. Objet et effet de l’accord :

Le présent accord a vocation à mettre en place une organisation du temps de travail dérogeant au régime des 35 heures. Le principe est de pouvoir permettre aux cadres encadrants disposant d’une autonomie et de responsabilités, d’adapter l’organisation du temps de travail à la charge de travail dans le respect d’une qualité de vie au travail.

Le présent accord repose sur la volonté de conserver une organisation du temps de travail qui fonctionne et satisfait les salariés concernés, en leur permettant de résoudre les difficultés d’organisation du travail et d’accompagnement des usagers, d’anticiper dans la mesure du possible les évolutions de notre secteur, d’harmoniser certaines pratiques, de garder l’ouverture nécessaire à d’autres organisations du temps de travail pouvant répondre aux attentes des différents services actuels ou futurs.

Enfin, le présent accord vaut également dénonciation à la date de son entrée en vigueur de tous les usages, pratiques, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur sur les différents sites de la Fondation à l’égard du personnel cadre-encadrant.

Ils cessent donc de produire immédiatement tous effets, en application du présent accord et sont remplacés par les dispositions conventionnelles ci-dessous.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne les cadres encadrants de la fondation actuellement en poste ou futur embauché.

Sont donc exclus du présent accord les personnels suivants :

– Des cadres dirigeants

– Des assistants maternels non visés par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail

– Des salariés titulaires de contrats aidés (CUI)

– Des personnels rémunérés par l’éducation nationale dont la durée du travail sera soumise aux dispositions propres à la fonction publique

– Des salariés non cadres et cadres non encadrants bénéficiant du DATT du 13/12/2018.

Au-delà des sites existants et des activités exercées à ce jour par la Fondation, les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après ont vocation à être appliquées de plein droit à tout nouvel établissement, nouveau site ou nouvelles activités qui seraient créés ultérieurement ou intégrés à la Fondation dans le cadre d’une fusion-absorption.

  1. Dates d’effet-durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour de la publication de son agrément au JO.

A compter de l’application du présent accord, les équipes de Direction, en association avec les élus locaux, disposeront d’un délai d’étude et de préparation à la nouvelle organisation de travail, dans l’optique d’une mise en place au plus tard le 1er janvier 2022.

  1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet la direction de la fondation convoquera dans les meilleurs délais la commission permanente de suivi des accords de la Fondation.

Dans ces cas, l’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord auquel elle sera annexée.

  1. TITRE : DUREE DU TRAVAIL

    1. Principe d’annualisation du temps de travail :

Les partenaires sociaux s’accordent pour mettre en place un régime le plus simple possible et adapté au fonctionnement de la Fondation, permettant également de tenir compte des divers congés, dont les congés trimestriels et les congés d’ancienneté pour ceux en bénéficiant.

Au vu de ces considérations, les dispositions d’aménagement du temps de travail sur l’année de l’article L3121-44 du code du travail ci-après appelé « annualisation » sont instituées.

Ce régime s’appliquera aux salariés à temps complet ainsi qu’aux salariés à temps partiels, avec, pour ces derniers des modalités plus précises définies au titre 4 ci-dessous.

  1. Modalités d’aménagements de la durée du travail proposées :

En complément de cette annualisation, les partenaires sociaux s’accordent pour organiser la durée du travail des cadres à temps plein sous trois formes :

  • Annualisation + modulation base 1607h (articles 2-5 et 2-6) ;

  • Annualisation + modulation + HS base « 38h » + 136,80 de RTT (articles 2-5, 2-6 et 2-7-1) ;

  • Annualisation + modulation + HS forfaitisées sur une base 1793 heures annuelles (articles 2-5, 2-6 et 2-7-2) ;

L’organisation sous forme d’horaires individualisées est également proposée (article 2-8).

Enfin, un point spécifique sera également prévu à l’égard des salariés à temps partiels, pour lesquels l’annualisation sera également mise en place (titre 4).

  1. Durée du travail annualisée :

Pour un salarié à temps complet soumis au régime d’annualisation, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.607 heures, en ce comprise la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de travail servira de base à la mise en place de la modulation – annualisation (article 2-6) , ainsi qu’aux forfaits annualisés qui pourront être proposés, conformément aux dispositions de l’article 2-7 du présent accord.

Cette durée légale correspond au temps de travail effectif moyen, constaté pour un salarié à temps complet, ayant bénéficié, sur l’année concernée de l’équivalent de 2 jours de repos hebdomadaires, des jours fériés tombant un jour ouvré et d’un droit complet à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés).

Les salariés entrant ou sortant des effectifs en cours de période annuelle seront employés selon des horaires équivalents aux salariés présents sur toute la période de référence, sous réserve des calendriers individuels et leur compteur sera proratisé, notamment en considération des jours de congés payés acquis.

Au sein de la Fondation, cette durée individuelle théorique de 1.607 heures pour un temps complet sera notamment impactée par :

  • Les heures supplémentaires ajoutées dans le cadre d’une convention de forfaits en heures sur l’année, notamment ceux ayant une durée hebdomadaire de référence à 38h ;

  • Les congés d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté pris sera équivalent à 7 heures de travail effectif sur le compteur du salarié.

  • Les congés trimestriels : 1 jour de congé trimestriel pris sera équivalent à 7 heures de travail effectif sur le compteur du salarié.

Sauf exception, la durée collective de référence de présence au poste est de 38 heures de travail effectif par semaine.

Elle peut toutefois varier selon les individus, les sites ou services, susceptible d’évolution à la hausse ou à la baisse, temporairement ou pour des durées relativement longues, en fonction des contraintes de l’activité, notamment dans le cadre des dispositions de modulation prévues à l’article 2.6.

Elle comprend, outre le temps de travail en lui-même, les éventuelles pauses rémunérées selon l’usage en vigueur dans la Fondation.

Il est rappelé que sauf dérogations qui seront appréciées conformément aux dispositions du code du travail, la durée de travail effective est plafonnée :

  • A 10 heures / jour

  • A 48 heures / semaine civile

  • A 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

    1. Période de référence

Les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur une période de référence de 12 mois soit une année civile.

Une durée plus courte pourra être fixée à l’égard des salariés en contrat à durée déterminée, pour lesquels la durée de référence sera déterminée au prorata de la durée du contrat.

  1. Fonctionnement de l’annualisation :

    1. Compteurs individuels

Chaque heure de travail effectif réalisée sera imputée au compteur individuel du salarié, compteur suivi par le biais du logiciel « Octime ».

Le pointage, manuel ou automatisé, garantira ce décompte, sous le contrôle et la vérification de la Direction.

Chaque salarié pourra accéder à l’état de son compteur individuel avec le logiciel « Octime ».

  1. Calendriers / plannings

L’établissement d’un calendrier global et fiable pour une année complète et sur l’ensemble de la Fondation est impossible.

Les contraintes des activités des différents sites et services emportent par nature des aléas qui peuvent conduire à adapter le calendrier d’une semaine sur l’autre, voire selon une fréquence plus rapprochée.

De plus, l’activité et les situations personnelles rendent nécessaire d’établir des calendriers par services voire individualisés, notamment pour les remplaçants.

Toutefois, il est légitime que chaque salarié soit informé de ses horaires pour organiser sa vie personnelle.

Cette programmation pourra s’articuler avec la modulation, prévue à l’article 2-6.

En conséquence, et afin de concilier ces différents objectifs, il est convenu :

  • Les calendriers / plannings sont établis par la Direction selon les contraintes d’activité, au niveau des équipes de direction.

  • Le temps de travail des salariés est organisé sur la base de calendriers collectifs, par équipes et selon les sites / services concernés. Le cas échéant, il pourra être organisé sur la base d’un calendrier indicatif individuel hebdomadaire ou pluri hebdomadaire.

  • La programmation indicative des variations d'horaires sera communiquée aux salariés concernés au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

Ils sont communiqués aux salariés par tous moyens appropriés : remis en main propre, e-mail, affichage, Octime, …

En cours de période, le calendrier pourra être modifié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés.

Dans cette hypothèse, un planning rectificatif sera affiché et remis au salarié par sa hiérarchie.

Toutefois, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Fondation tels que notamment : absence de personnel, afflux important et imprévu d’usagers, aléas engendrant des difficultés sur le service, circonstances exceptionnelles …

  1. Rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur l’année.

En conséquence, quelle que soit la durée réelle de travail effectif sur le mois dans le cadre de l’application des calendriers d’annualisation, un salarié à temps complet est rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures.

En cas de forfait 1743h, la rémunération des salariés est également lissée sur l’année, sur une base de 164,67 heures, décomposées en deux lignes, correspondant aux 151,67 h et aux 13 heures supplémentaires rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article
2-9-3 du présent accord.

Les régularisations éventuelles sont effectuées en fin de période de référence conformément aux dispositions légales.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

La rémunération des salariés étant lissée sur l’année, l’horaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité due au salarié absent pour maladie ou accident est l’horaire moyen hebdomadaire fixé par l’accord d’annualisation (soit 35 h ou 38h hebdomadaires), que l’absence ait lieu en période de forte ou de faible activité.

La même méthode sera donc appliquée pour calculer la retenue sur salaire.

Pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment pour cause d’entrée ou de sortie en cours d’année, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures payées du fait du lissage de salaire et le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies pendant la période d’annualisation.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Sauf exception, les heures supplémentaires se décomptent et sont payées en fin de période de référence annuelle. Si le temps de travail effectif annuel du salarié concerné excède la limite de 1.607 heures, ou la durée moindre individuelle du fait du bénéfice des divers types de congés, il sera fait application des majorations prévues à l’article 2.9.3, adaptées à un décompte annuel et non pas hebdomadaire.

  1. Conséquences des absences sur le compteur individuel

En cas d’absence indemnisée ou rémunérée du fait de la loi ou de la convention collective, le compteur individuel du salarié prendra en compte les heures de travail programmées au cours de cette absence.

Toutefois, ces heures non travaillées ne constituent pas un temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, conformément à la législation.

  1. Modulation du temps de travail :

    1. Recours à la modulation :

La durée annuelle du travail telle que prévue à l’article 2.3 pourra être modulée sur l’année en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail ce qui permet de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.

  1. Programmation indicative

L’organisation du temps de travail est établie selon une programmation indicative qui fait l’objet d’une consultation des membres du CSEE. Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage.

Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec certitude le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

L’information se fera par voie d’affichage conformément aux pratiques actuelles.

  1. Amplitude de la modulation

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans la limite de 44 heures maximum (réunion comprise) pour l’ensemble du personnel, et de 21 heures minimum du temps de travail auprès des usagers au cours d’une semaine civile.

La durée du travail pourra être réduite à zéro heure du fait de la prise de congés et/ou de repos.

Dans cette limite de 44 heures les dépassements de la durée légale du travail au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.

Etant une modalité de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail, la modulation est soumise aux dispositions de l’article 2.5.

  1. Forfait en heures sur l’année :

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles.

Le présent accord permet de signer des conventions de forfait annuels en heures sur la base d’une organisation hebdomadaire à hauteur de 38 heures, rémunérés majorés ou compensés par des heures de RTT.

  1. Forfait « 38h » et JRTT :

L’organisation du travail des cadres peut être aménagée sur une base de 38 h de travail hebdomadaire de référence, moyennant l’octroi de 136.80 h par an de RTT. Ces RTT s’acquièrent au mois le mois à hauteur de 11,40 heures, sur la base d’une présence effective à temps plein sur la période.

La rémunération des salariés est lissée sur l’année, sur la base de 151,67 heures.

Les jours de RTT sont pris par tranche de 7.60 heures, par demi-journée, ou par heure.

La direction établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service.

La Direction ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le cadre informe sa direction de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance ; son responsable devant répondre dans un délai de 15 jours.

  1. Forfait 1743 heures intégrant l’équivalent de 3h supplémentaires en moyenne par semaine :

En complément de l’annualisation et de la modulation, le présent accord permet la possibilité de signer des conventions de forfait annuels sur une base de 1 743 heures, intégrant 136 heures supplémentaires, correspondant à une organisation hebdomadaire moyenne de 38 heures.

Ce forfait s’inscrit dans le cadre de l’annualisation et de la modulation du temps de travail prévue aux articles 2 à 5 du présent accord.

La rémunération des salariés est lissée sur l’année, sur la base de 164,66 heures, en deux lignes, une au titre du salaire de base 151,67 heures, l’autre au titre des 13 heures supplémentaires rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article 2-9-3 du présent accord.

Une convention individuelle de forfait doit être régularisée avec chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sur l’année. L'accord du salarié est obligatoire.

A défaut, il sera soumis aux articles 2-5 et 2-6 du présent accord, sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures pour un temps complet qui, conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du Code du Travail sont d’application directes.

  1. Horaire individualisé sur 38 heures

Dans certains services ou secteurs d’activité, en raison des exigences liées à la nature particulière de la prise en charge des adultes et enfants confiés à la fondation Normandie Générations, il peut être dérogé au caractère collectif de l’horaire de travail en application de l’article L3121-48 du code du travail.

Le directeur peut, à la demande des salariés, mettre en place un horaire individualisé après consultation du CSEE pour avis. Il indique notamment :

  • Les plages fixes et les plages variables

  • Les modalités de suivi de l’horaire de chaque salarié par jour, semaine, mois

  • L’organisation et les modalités de prise des récupérations.

La durée hebdomadaire du travail de référence reste fixée à 38 heures.

Chacun des salariés pourra faire varier son temps de travail en deçà ou au-delà de son temps journalier de référence à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée du travail hebdomadaire en cours augmentée ou diminuée par un crédit limité à 5h par semaine par dérogations prévues à l’article L3121-48 du code du travail.

Cette forme de gestion des horaires n’a aucune incidence sur la rémunération. Les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit à un repos compensateur.

Le cumul des reports admis au crédit ou en débit de chaque salarié est limité à 10h sur le trimestre civil. Le solde doit être nul à la fin de chaque trimestre civil. Les heures portées au crédit du salarié peuvent être prises sur les plages fixes ou mobiles sous forme de récupération suivant les modalités déterminées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2-7-1 du présent accord.

  1. Heures supplémentaires :

    1. Contingent Annuel

Le contingent annuel d’heure supplémentaire est fixé, dans le cadre du présent accord, à 220 heures.

Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Récupération des heures supplémentaires sous la forme de repos :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, de 1743 h en cas de forfait ou équivalent sur la période en cas d’horaires individualisés, donneront lieu à des heures de repos.

Le repos pourra être pris à l’heure, par demi-journée, ou par journée entière avant le 30 octobre de l’année en cours, de manière échelonnée. Les heures générées entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N, si elles ne peuvent être posées ladite année N seront reportées en N+1 et ce jusqu’au 31 octobre de l’année N+1. A défaut, la direction se réserve la possibilité d’imposer les dates de la prise de repos.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus. La demande de repos du salarié est formulée par écrit et remise en main propre (ou via l’interface Octime).

Le salarié pourra faire savoir son souhait d’affecter ce repos sur le Compte Epargne Temps conformément à la procédure CET.

Les salariés seront tenus régulièrement informées du nombre d’heures réalisés, mois par mois, via leur interface Octime comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée.

  1. Majoration :

Les heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de 10% de 35 heures à 38 heures.

De 39 à 43 heures supplémentaires, la majoration est portée à 25%.

Au-delà de 43 heures la majoration est portée à 50%.

  1. Titre 3 : Organisation retenue par établissement

A titre d’information, les modalités d’organisation du temps de travail choisies au sein de chaque établissement sont à ce jour les suivantes :

Nom des établissements/ services

Modalités choisies par les établissements hors option 1

(annualisation et modulation pour tous)

Siège de la Fondation Convention forfait
Pôle Ambulatoire : -          CAMSPP Convention forfait
  -          SMPP Convention forfait
     
Filière Sanitaire : -          Centre de soins Bocquet  38h avec RTT
  -          CMPR « La Clairière »  38h avec RTT
-          Drog’aide 61 Convention forfait
-          IEM La Forêt 38h avec RTT
     
Filière Médico-sociale : Territoire ouest :  
  -          CAFS  Convention forfait
-          IME Marie Crué  Convention forfait
-          ITEP Désiré Pilot  Convention forfait
-          SAMSAH Département  Convention forfait
-          SESSAD  Convention forfait
Territoire Est :  
-          CAFS  Convention forfait
-          GEM Relais Sourire  Convention forfait
-          IME Ségur  Convention forfait
-          PFD  Convention forfait
-          SESSAD  Convention forfait
Filière personnes âgées : -          EHPAD Rivabel’Age  38h avec RTT
     
Filière protection de l’enfance et cohésion sociale : -          AEMO  Convention forfait
- GEM La Méridienne Convention forfait
- GEM La Ressource et l’Envie Convention forfait
- SAMSAH Département Convention forfait
  -          Maisons Relais  Convention forfait
-          SAP [audition de l’enfant, espace de rencontre, médiation familiale]  Convention forfait

Chaque évolution fera l’objet d’une information consultation préalable du CSEE.

  1. TITRE 4 : EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE VIE PRIVEE

    1. L’autorégulation concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail

Au-delà des horaires de présence à minima requis au sein des établissements (ex 9h-17h), le salarié dispose d’une latitude pour ses heures d’arrivée et/ou de départ de manière à pouvoir s’adapter à sa charge de travail. Cependant, il veillera à respecter un équilibre et à effectuer, si nécessaire une autorégulation dans son travail afin de prévenir toute difficulté pouvant liée vie professionnelle et vie personnelle.

Le directeur veillera au respect d’horaires de travail raisonnables, et aux maxima légaux et conventionnels, par le biais de l’outil Octime notamment.

Par ailleurs, le salarié pourra solliciter son directeur pour un entretien en cas de difficulté dans la gestion de son temps de travail et son organisation de travail.

Il est expressément entendu que le travail sur les jours et temps de repos est proscrit.

  1. Charge de travail et droit d’alerte

Les salariés cadres concernés par le forfait heures bénéficient d’un repos quotidien qui ne peut être inférieur à 11 heures. La direction de chaque établissement sera soucieuse de veiller à l’existence d’une amplitude de travail raisonnable.

En cas de difficulté et s'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

  1. Droit à la déconnexion

En application des dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, les salariés cadres bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Dans ce cadre, les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques, afin d’assurer le respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

  1. TITRE 5. SUIVI PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

    1. Mise en œuvre et suivi de l’accord

La mise en œuvre de cet accord sera réalisée en concertation avec les instances représentatives du personnel en local (CSEE) qui sera consulté sur les modalités d’aménagement du temps de travail. Dans l’attente de la mise en œuvre d’une éventuelle nouvelle organisation, les modalités d’organisation du temps de travail actuelles restent en vigueur dans les établissements et services.

La commission permanente sera chargée d’évaluer annuellement la mise en œuvre de l’accord dans toutes ses dispositions.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail le 1er janvier 2023, sous réserve de son agrément conformément à l'article L.314-6 du code de l'Action Sociale et des Familles. À cet effet, il sera soumis par la direction à la Commission Nationale d'Agrément.

  1. Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification législative ou réglementaire, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Publicité, formalité de dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations représentatives au sein de la Fondation.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Fondation signataire.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Argentan).

Le présent accord sera publié dans sa version intégrale, accompagné d’une version publiable conforme à l’article L2231-5-1 du Code du travail c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Enfin, en application de l’article R2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et une publicité de cet accord sera assurée dans les conditions prévues à l’article R2262-1 du Code du travail.

Fait à Flers, le 6 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour La Fondation Normandie Générations,

SUD SOLIDAIRES,

CGT,

CFTC ,

CFDT ,

CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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